8° : Habitations à haut niveau de performance énergétique
Article 315 quaterdecies consolidé du samedi 12 décembre 2009, périmé le dimanche 2 juin 2024
Les logements mentionnés à l'article 1383-0 B bis du code général des impôts s'entendent de ceux qui sont titulaires du label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 " mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique ".
Nota
Article devenu sans objet en conséquence de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, article 143-I, conformément au décret n° 2024-496 du 30 mai 2024, article 3.