Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 1 : Modalités de contrôle
Ceux qui ont la qualité d'agent contractuel à temps partiel peuvent exercer, en dehors de leurs heures de service, une activité professionnelle publique ou privée qui doit demeurer compatible avec les missions qui leur sont confiées par le ministre chargé de l'agriculture.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les conditions de recrutement et de rétribution des agents contractuels ainsi que le tarif des vacations allouées aux agents à temps partiel.
Avant d'entrer en fonctions, ces agents, dûment commissionnés, prêtent devant le tribunal d'instance de leur domicile le serment ci-après :
"Je jure de bien et fidèlement remplir ma mission et de ne rien révéler ou utiliser en dehors de mes fonctions de ce qui sera porté à ma connaissance dans l'exercice de celles-ci".
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par les soins du greffier du tribunal d'instance.
La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de poste ou d'emploi.
1° Pour assurer l'application des mesures législatives et réglementaires de police sanitaire concernant les animaux vivants importés ou destinés à l'exportation, ceux présentés sur les foires, marchés ou expositions et dans les autres lieux mentionnés à l'article L. 214-15 ou ceux introduits dans les abattoirs ;
2° Pour interdire temporairement dans ces derniers établissements l'abattage d'un animal dont l'examen sanitaire doit être complété ou renouvelé ;
3° Pour consigner en vue d'en compléter ou d'en renouveler l'inspection toutes denrées animales ou d'origine animale suspectes d'être impropres à la consommation humaine ou animale et pour effectuer sur lesdites denrées tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire ;
4° Pour déterminer les utilisations particulières auxquelles demeurent propres les denrées qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrées en l'état à la consommation humaine ;
5° Pour procéder à la saisie et au retrait de la consommation des denrées animales ou d'origine animale qu'ils ont reconnues impropres à cette consommation.
En attendant l'examen et la décision du vétérinaire inspecteur, les autres agents mentionnés à l'article L. 231-2 peuvent prescrire dans les abattoirs l'isolement des animaux vivants suspects de maladie, interdire l'abattage d'un animal ou consigner une denrée.
Ils peuvent, sur instructions précises et circonstanciées du vétérinaire inspecteur, prélever des échantillons en vue d'une analyse en laboratoire.
Sous la responsabilité des vétérinaires inspecteurs, ils ont qualité pour assurer l'identification des animaux ainsi que l'identification et la classification des viandes prévues à l'article L. 654-21.
1° Des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation ;
2° Des dispositions de l'ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958 sur le contrôle de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins ;
3° De la loi n° 48-1400 du 7 septembre 1948 portant organisation et statut de la profession de mareyeur-expéditeur et du décret n° 48-1851 du 6 décembre 1948 relatif à l'exercice de la profession de mareyeur.
1° Pour assurer l'application des mesures de police sanitaire, imposées par la réglementation communautaire ou nationale, concernant les animaux vivants importés ou destinés à l'exportation, ceux présentés sur les foires, marchés ou expositions et dans les autres lieux mentionnés à l'article L. 214-15 ou ceux introduits dans les abattoirs ;
2° Pour interdire temporairement, dans ces derniers établissements, l'abattage d'un animal dont l'examen sanitaire doit être complété ou renouvelé ;
3° Pour déterminer les utilisations particulières des denrées alimentaires qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrées en l'état à la consommation humaine ;
4° Pour procéder à la saisie ou au retrait de la consommation des produits, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux mentionnés à l'article R. 231-4 qu'ils ont reconnus comme dangereux au sens du règlement (CE) n° 178 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.
II.-Les vétérinaires officiels et les agents mentionnés au 9° du I de l'article L. 231-2 sont habilités pour consigner tous produits d'origine animale, toutes denrées alimentaires ou tous aliments pour animaux mentionnés à l'article R. 231-4 suspectés d'être dangereux au sens du même règlement (CE) n° 78 / 2002 du 28 janvier 2002 et pour effectuer, sur ces produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux, tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire.
III.-En attendant l'examen et la décision du vétérinaire officiel, les agents mentionnés au I de l'article L. 231-2 peuvent :
1° Consigner un produit, une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux mentionnés à l'article R. 231-4 ou, dans les établissements d'abattage, prescrire l'isolement des animaux vivants suspects de maladie ou interdire l'abattage d'un animal ;
2° Prélever des échantillons pour analyse.
IV.-Les agents mentionnés au 8° du I de l'article L. 231-2 sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions, pour :
1° Assurer l'application des mesures, communautaires ou nationales, de police sanitaire concernant la production des coquillages vivants ;
2° Déterminer les utilisations particulières des coquillages vivants qui ne peuvent être livrés en l'état à la consommation humaine ;
3° Procéder à l'appréhension, s'ils sont susceptibles de saisie, des coquillages vivants, récoltés ou pêchés en infraction aux dispositions mentionnées et aux règlements énumérés au III de l'article L. 231-2, ainsi qu'à l'appréhension des sommes provenant de la vente de ces produits. Les produits appréhendés sont remis, pour qu'elles opèrent leur saisie, aux autorités compétentes prévues à l'article 7 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 .L'appréhension et la saisie sont effectuées dans les conditions précisées par le décret n° 84-846 du 12 septembre 1984 fixant les modalités d'application de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes.
― des contrôles visant à s'assurer du respect, par les exploitants, des normes sanitaires mentionnées aux II et III de l'article R. 231-13 ;
― des inspections ante mortem des porcs, des volailles et du gibier d'élevage, prévues respectivement aux chapitres IV, V et VI de la section IV de l'annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine et les dispositions prises pour son application ;
― des inspections ante mortem des volailles dans les salles d'abattage agréées pour contrôler le respect des dispositions de la section II du chapitre VI de l'annexe III du règlement n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.
Lorsque le vétérinaire mandaté ou, le cas échéant, le vétérinaire sanitaire auquel le préfet a demandé de concourir à l'exécution d'opérations de police sanitaire en application de l'article L. 203-7 constate une non-conformité aux dispositions dont il contrôle le respect, il peut prononcer l'une des mesures mentionnées aux alinéas 2°, 3° et 4° du I et au II de l'article L. 231-2-2.
1° Des contrôles visant à s'assurer du respect, par les exploitants, des normes sanitaires mentionnées aux II et III de l'article R. 231-13 ;
2° Des inspections ante mortem des porcs, des volailles et du gibier d'élevage, prévues respectivement aux chapitres IV, V et VI de la section IV de l'annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine et les dispositions prises pour son application ;
3° Des inspections ante mortem des volailles dans les salles d'abattage agréées pour contrôler le respect des dispositions de la section II du chapitre VI de l'annexe III du règlement n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.
Lorsque le vétérinaire mandaté ou, le cas échéant, le vétérinaire sanitaire auquel le préfet a demandé de concourir à l'exécution d'opérations de police sanitaire en application de l'article L. 203-7 constate une non-conformité aux dispositions dont il contrôle le respect, il peut prononcer l'une des mesures mentionnées aux alinéas 2°, 3° et 4° du I et au II de l'article L. 231-2-2.
1° Des contrôles dans les lieux d'élevage destinés à la production de denrées alimentaires visant à s'assurer du respect, par les exploitants, des normes sanitaires mentionnées aux II et III de l'article R. 231-13 ;
2° Des inspections ante mortem prévues à l'article 5 du règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2019 concernant des règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels en rapport avec la production de viande et les zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ;
3° Des inspections ante mortem pratiquées dans des abattoirs mobiles, conformément au a du paragraphe 2 de l'article 18 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ;
4° Des inspections post mortem pratiquées dans des établissements de traitement du gibier, conformément au c du paragraphe 2 de l'article 18 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017.
5° Des inspections ante mortem des volailles dans les salles d'abattage agréées pour contrôler le respect des dispositions de la section II du chapitre VI de l'annexe III du règlement n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.
Lorsque le vétérinaire mandaté ou, le cas échéant, le vétérinaire sanitaire auquel le préfet a demandé de concourir à l'exécution d'opérations de police sanitaire en application de l'article L. 203-7 constate une non-conformité aux dispositions dont il contrôle le respect, il peut prononcer l'une des mesures mentionnées aux alinéas 2°, 3° et 4° du I et au II de l'article L. 231-2-2.
Toutefois les circonscriptions créées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur pris après avis du préfet de police.
Le prélèvement fait immédiatement l'objet d'un procès-verbal relatant les circonstances du prélèvement et indiquant les numéros d'ordre des échantillons. Le procès-verbal mentionne également :
1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
2° Le nombre d'échantillons prélevés et leur numéro d'identification ;
3° La dénomination et la nature des échantillons prélevés ;
4° Les quantités prélevées ;
5° Les conditions de conservation des échantillons ;
6° Le nom, le prénom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent qui procède au prélèvement et rédige le procès-verbal ;
7° Le nom, le prénom, la profession et l'adresse du détenteur ou du propriétaire du produit objet du prélèvement ainsi que, si le prélèvement a lieu pendant le transport, le nom et le domicile des expéditeurs et destinataires ;
8° Le cas échéant, le numéro des lots de fabrication et les marques ou étiquettes apposées sur l'emballage du produit.
II.-Le détenteur du produit faisant l'objet d'un prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus, mention en est faite par l'agent habilité. Une copie du procès-verbal lui est laissée.
III.-Les dispositions de l'article 35 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 s'appliquent à tous les prélèvements d'échantillon réalisés en application du présent livre.
En application du paragraphe 3 de l'article 35 du même règlement, en cas de différend entre les agents habilités et les opérateurs sur la base de l'avis d'un deuxième expert mentionné au paragraphe 1, les opérateurs peuvent demander, à leurs propres frais, l'examen documentaire de l'analyse, de l'essai ou du diagnostic initial et, le cas échéant, une autre analyse, un autre essai ou un autre diagnostic par un autre laboratoire officiel.
1° Un ou plusieurs inspecteurs de la santé publique vétérinaire ayant le titre de vétérinaire inspecteur, fonctionnaires de l'Etat, dont l'un est chargé de diriger l'ensemble du personnel de la circonscription ;
2° Des inspecteurs de la santé publique vétérinaire n'ayant pas la qualité de vétérinaire inspecteur, des ingénieurs des travaux agricoles, des techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire) et des contrôleurs sanitaires, fonctionnaires de l'Etat, placés sous la direction des vétérinaires inspecteurs qu'ils assistent.
Suivant les nécessités du service, le personnel technique de la circonscription peut être complété par des vétérinaires inspecteurs, des ingénieurs des travaux agricoles, des techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire) ou des contrôleurs sanitaires ayant la qualité d'agents contractuels à temps complet ou d'agents à temps partiel rémunérés à la vacation, désignés par le ministre chargé de l'agriculture.
L'ensemble du personnel d'inspection est placé, dans chaque département, sous l'autorité du directeur départemental des services vétérinaires.
― contrôle de l'information sur la chaîne alimentaire ;
― analyse de l'information sur la chaîne alimentaire ;
― contrôle à réception des lots d'animaux ;
― tri des carcasses et des abats manifestement impropres à la consommation.
Le personnel autorisé exerce ces tâches sous la seule autorité et responsabilité du vétérinaire officiel.
Il enregistre et notifie au vétérinaire officiel toute non-conformité selon les mêmes procédures que celles établies pour les auxiliaires officiels au sein de l'abattoir.
― contrôle de l'information sur la chaîne alimentaire ;
― analyse de l'information sur la chaîne alimentaire ;
― contrôle à réception des lots d'animaux ;
― tri des carcasses et des abats manifestement impropres à la consommation.
Il enregistre et notifie au vétérinaire officiel toute non-conformité selon les mêmes procédures que celles établies pour les auxiliaires officiels au sein de l'abattoir.
Seuls peuvent être autorisés les membres du personnel qui ont suivi, depuis moins de cinq ans, une formation adaptée aux missions de participation au contrôle officiel de la production de viande en abattoirs de volailles et de lagomorphes, dispensée par un organisme de formation enregistré conformément aux dispositions de l'article L. 6351-1 du code du travail.
En outre, le préfet doit s'assurer que l'établissement a appliqué avec succès des bonnes pratiques d'hygiène et des procédures mettant en œuvre l'analyse des risques et la maîtrise des points critiques pendant au moins les douze mois précédant la demande.
La composition du dossier de demande d'autorisation et le référentiel de formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Seuls sont autorisés les membres du personnel qui ont suivi, depuis moins de cinq ans, une formation conforme aux dispositions du chapitre III de l'annexe II du règlement (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2019, dispensée par un organisme de formation enregistré conformément aux dispositions de l'article L. 6351-1 du code du travail et qui ont réussi un test répondant aux conditions fixées par le même chapitre.
En outre, le préfet s'assure que l'établissement a appliqué avec succès des bonnes pratiques d'hygiène et des procédures mettant en œuvre l'analyse des risques et la maîtrise des points critiques pendant au moins les douze mois précédant la demande.
La composition du dossier de demande d'autorisation et le référentiel de formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, à tout moment et sur demande d'un vétérinaire officiel, que le personnel réalisant les tâches mentionnées à l'article D. 231-3-1 répond à la condition fixée au second alinéa de l'article D. 231-3-2.
Lorsque les conclusions de l'évaluation collective indiquent que les opérations réalisées sont susceptibles de conduire à une baisse du niveau d'hygiène dans l'établissement, le vétérinaire officiel ordonne la mise en œuvre des actions correctives appropriées et augmente la fréquence des évaluations. Il peut réaliser une évaluation individuelle des personnels chargés d'assurer ces tâches.
Lorsque les conclusions de l'évaluation individuelle d'une personne indiquent que les opérations qu'elle réalise sont susceptibles de conduire à une baisse du niveau d'hygiène dans l'établissement, le vétérinaire officiel peut imposer la participation de cette personne à une nouvelle formation. Si, après cette nouvelle formation, elle échoue à une nouvelle évaluation individuelle, le vétérinaire officiel en fait rapport au préfet qui modifie ou retire l'autorisation de participation au contrôle officiel de la production de viande en abattoirs de volailles et de lagomorphes.