Article R311-13 consolidé en vigueur depuis le lundi 28 décembre 2009
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien de l'immeuble et des installations. Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
Article R311-14 consolidé en vigueur depuis le lundi 28 décembre 2009
La radiation prévue à l'article R. 311-13 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Article R311-16 consolidé du samedi 7 octobre 2006, transféré le lundi 28 décembre 2009
Le préfet peut prononcer le déclassement ou la radiation de la liste des établissements classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien de l'immeuble et des installations et, d'une façon générale, lorsque l'exploitation cesse d'être assurée dans des conditions satisfaisantes d'accueil, de moralité et de compétence professionnelle.
Toutes les réclamations faisant état de tels manquements sont soumises au préfet.
Article R311-17 consolidé du samedi 7 octobre 2006, abrogé le lundi 28 décembre 2009
Le non-respect de l'obligation prévue à l'article D. 311-15 entraîne la radiation de la liste des établissements classés de tourisme.
Article R311-18 consolidé du samedi 7 octobre 2006, transféré le lundi 28 décembre 2009
Les sanctions prévues aux articles R. 311-16 et R. 311-17 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Article R311-19 consolidé du samedi 7 octobre 2006, abrogé le lundi 28 décembre 2009
Lorsqu'une décision de classement, de déclassement ou de radiation fait l'objet d'un recours gracieux, la commission départementale ou le Conseil national du tourisme qui a eu à en connaître est à nouveau consulté : les exploitants intéressés peuvent, sur leur demande, être entendus.