Code de la route
Chapitre II : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Cette autorisation est valable sur l'ensemble du territoire national.
Cette autorisation, ainsi que toutes les mesures affectant sa validité, sont inscrites dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ces autorisations sont valables sur l'ensemble du territoire national.
Ces autorisations, ainsi que toutes les mesures affectant sa validité, sont inscrites dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
II.-La déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage d'exercer l'activité d'enseignement de la conduite ou d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, ou les deux, pour la première fois sur le territoire national, accompagnée des documents suivants :
1° Une preuve de la nationalité du professionnel ;
2° Une attestation certifiant qu'il est légalement établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer, selon le cas, soit l'activité d'enseignement de la conduite, soit l'activité d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, soit les deux, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
4° La preuve par tout moyen qu'il a exercé la ou les activités concernées pendant au moins deux ans consécutifs ou non au cours des dix années précédentes ou pendant une durée équivalente à temps partiel lorsque l'activité n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement ;
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen, accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française.
III.-Au vu de la déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1, le préfet procède à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire.
Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, le préfet informe le prestataire du résultat de ce contrôle ou, le cas échéant, procède à une demande d'informations complémentaires.
Dans ce dernier cas, le prestataire est informé avant la fin du premier mois que la décision sera prise avant la fin du deuxième mois à compter de la réception du complément d'informations.
En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France pour l'enseignement de la conduite ou l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires du service, le prestataire se voit offrir la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude. Celle-ci est organisée et les résultats lui en sont communiqués dans un délai maximal de trente jours à compter de la décision mentionnée à l'alinéa précédent.
En l'absence de décision du préfet, ou, le cas échéant, de l'organisation de l'épreuve d'aptitude, dans les délais prévus ci-dessus, la prestation de services peut être effectuée.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.
Ces autorisations sont valables sur l'ensemble du territoire national.
Ces autorisations, ainsi que toutes les mesures affectant sa validité, sont inscrites dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
II.-La déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage d'exercer l'activité d'enseignement de la conduite ou d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, ou les deux, pour la première fois sur le territoire national, accompagnée des documents suivants :
1° Une preuve de la nationalité du professionnel ;
2° Une attestation certifiant qu'il est légalement établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer, selon le cas, soit l'activité d'enseignement de la conduite, soit l'activité d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, soit les deux, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
4° La preuve par tout moyen qu'il a exercé la ou les activités concernées pendant au moins deux ans consécutifs ou non au cours des dix années précédentes ou pendant une durée équivalente à temps partiel lorsque l'activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement ;
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen, accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française.
III.-Au vu de la déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1, le préfet procède à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire.
Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, le préfet informe le prestataire du résultat de ce contrôle ou, le cas échéant, procède à une demande d'informations complémentaires.
Dans ce dernier cas, le prestataire est informé avant la fin du premier mois que la décision sera prise avant la fin du deuxième mois à compter de la réception du complément d'informations.
En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France pour l'enseignement de la conduite ou l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires du service, le prestataire se voit offrir la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude. Celle-ci est organisée et les résultats lui en sont communiqués dans un délai maximal de trente jours à compter de la décision mentionnée à l'alinéa précédent.
En l'absence de décision du préfet, ou, le cas échéant, de l'organisation de l'épreuve d'aptitude, dans les délais prévus ci-dessus, la prestation de services peut être effectuée.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.
Ces autorisations sont valables sur l'ensemble du territoire national.
Ces autorisations, ainsi que toutes les mesures affectant sa validité, sont inscrites dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
II.-La déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage d'exercer l'activité d'enseignement de la conduite ou d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, ou les deux, pour la première fois sur le territoire national, accompagnée des documents suivants :
1° Une preuve de la nationalité du professionnel ;
2° Une attestation certifiant qu'il est légalement établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer, selon le cas, soit l'activité d'enseignement de la conduite, soit l'activité d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, soit les deux, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
4° La preuve par tout moyen qu'il a exercé la ou les activités concernées pendant au moins deux ans consécutifs ou non au cours des dix années précédentes ou pendant une durée équivalente à temps partiel lorsque l'activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement ;
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen, accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française.
III.-Au vu de la déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1, le préfet procède à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire.
Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, le préfet informe le prestataire du résultat de ce contrôle ou, le cas échéant, procède à une demande d'informations complémentaires.
Dans ce dernier cas, le prestataire est informé avant la fin du premier mois que la décision sera prise avant la fin du deuxième mois à compter de la réception du complément d'informations.
En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France pour l'enseignement de la conduite ou l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires du service, le prestataire se voit offrir la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude. Celle-ci est organisée et les résultats lui en sont communiqués dans un délai maximal de trente jours à compter de la décision mentionnée à l'alinéa précédent.
En l'absence de décision du préfet, ou, le cas échéant, de l'organisation de l'épreuve d'aptitude, dans les délais prévus ci-dessus, la prestation de services peut être effectuée.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe les conditions d'application du présent article.
I bis. - L'autorisation temporaire et restrictive d'exercer est délivrée pour une durée de douze mois non renouvelable, dans les conditions fixées par le I bis de l'article R. 212-2, par le préfet du département où se trouve le siège de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière avec lequel le demandeur, en cours de formation pour l'accès au titre professionnel, envisage d'exercer.
Cette autorisation permet à son titulaire l'exercice des seules compétences composant le certificat de compétences professionnelles qu'il a obtenu.
La proportion maximale par entreprise des personnes en cours de formation, mentionnées au 3° du I de l'article L. 212-2, représente 20 % par excès de l'effectif total, calculé en équivalent temps plein, des enseignants de la conduite et de la sécurité routière, salariés ou exploitants, titulaires d'une autorisation d'enseigner en cours de validité.
I ter. - Les autorisations mentionnées aux I et I bis sont valables sur l'ensemble du territoire national. Ces autorisations, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrites dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
II. - La déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage d'exercer l'activité d'enseignement de la conduite ou d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, ou les deux, pour la première fois sur le territoire national, accompagnée des documents suivants :
1° Une preuve de la nationalité du professionnel ;
2° Une attestation certifiant qu'il est légalement établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer, selon le cas, soit l'activité d'enseignement de la conduite, soit l'activité d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, soit les deux, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
4° La preuve par tout moyen qu'il a exercé la ou les activités concernées pendant au moins deux ans consécutifs ou non au cours des dix années précédentes ou pendant une durée équivalente à temps partiel lorsque l'activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement ;
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen, accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française.
III. - Au vu de la déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1, le préfet procède à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire.
Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, le préfet informe le prestataire du résultat de ce contrôle ou, le cas échéant, procède à une demande d'informations complémentaires.
Dans ce dernier cas, le prestataire est informé avant la fin du premier mois que la décision sera prise avant la fin du deuxième mois à compter de la réception du complément d'informations.
En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France pour l'enseignement de la conduite ou l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires du service, le prestataire se voit offrir la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude. Celle-ci est organisée et les résultats lui en sont communiqués dans un délai maximal de trente jours à compter de la décision mentionnée à l'alinéa précédent.
En l'absence de décision du préfet, ou, le cas échéant, de l'organisation de l'épreuve d'aptitude, dans les délais prévus ci-dessus, la prestation de services peut être effectuée.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe les conditions d'application du présent article.
I bis.-L'autorisation temporaire et restrictive d'exercer est délivrée pour une durée de douze mois non renouvelable, dans les conditions fixées par le I bis de l'article R. 212-2, par le préfet du département où se trouve le siège de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière avec lequel le demandeur, en cours de formation pour l'accès au titre professionnel, envisage d'exercer.
Cette autorisation permet à son titulaire l'exercice des seules compétences composant le certificat de compétences professionnelles qu'il a obtenu.
La proportion maximale par entreprise des personnes en cours de formation, mentionnées au 3° du I de l'article L. 212-2, représente 20 % par excès de l'effectif total, calculé en équivalent temps plein, des enseignants de la conduite et de la sécurité routière, salariés ou exploitants, titulaires d'une autorisation d'enseigner en cours de validité.
I ter.-Les autorisations mentionnées aux I et I bis sont valables sur l'ensemble du territoire national. Ces autorisations, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrites dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
II.-La déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage d'exercer l'activité d'enseignement de la conduite ou d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, ou les deux, pour la première fois sur le territoire national, accompagnée des documents suivants :
1° Une preuve de la nationalité du professionnel ;
2° Une attestation certifiant qu'il est légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer, selon le cas, soit l'activité d'enseignement de la conduite, soit l'activité d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, soit les deux, et qu'il n'encourt au moment de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession, ni aucune condamnation pénale prévue à l'article R. 212-4 du code de la route ;
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
4° Le cas échéant, la preuve par tout moyen qu'il a exercé l'activité mentionnée au premier alinéa ci-dessus pendant la durée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 212-1 dans un ou plusieurs Etats membres, lorsque l'activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat du lieu d'établissement.
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen, accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française.
III.-Au vu de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 212-1, le préfet procède à la vérification des qualifications professionnelles du prestataire prévue à cet article.
Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents prévus au II, le préfet informe le prestataire de sa décision consistant soit à autoriser la prestation de service sans vérification des qualifications professionnelles, soit après vérification, d'autoriser la prestation de service ou d'imposer à l'intéressé une épreuve d'aptitude dans les conditions prévues ci-après.
La prestation de service consiste en l'exercice de tout ou partie des activités autorisées.
En cas de demande d'informations complémentaires ou de difficulté susceptible de provoquer un retard dans sa décision, le préfet informe le prestataire dans ce même délai des causes de ce retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information. La décision du préfet est prise dans les deux mois qui suivent la levée des difficultés ou de la réponse à la demande d'information.
En cas de différence substantielle existant entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France pour l'enseignement de la conduite ou l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, qui ne peut être considérée comme étant compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises et qui est de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires du service, le prestataire se voit offrir la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes en passant une épreuve d'aptitude. Cette épreuve d'aptitude est organisée et les résultats lui en sont communiqués dans un délai maximal de trente jours à compter de la décision mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus.
En l'absence de décision du préfet, ou, le cas échéant, de l'organisation de l'épreuve d'aptitude, dans les délais prévus ci-dessus, la prestation de services peut être effectuée.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe les conditions d'application du présent article.
I bis. - L'autorisation temporaire et restrictive d'exercer est délivrée pour une durée de douze mois non renouvelable, dans les conditions fixées par le I bis de l'article R. 212-2, par le préfet du département où se trouve le siège de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière avec lequel le demandeur, en cours de formation pour l'accès au titre professionnel, envisage d'exercer.
Cette autorisation permet à son titulaire l'exercice des seules compétences composant le certificat de compétences professionnelles qu'il a obtenu.
La proportion maximale par entreprise des personnes en cours de formation, mentionnées au 3° du I de l'article L. 212-2, représente 20 % par excès de l'effectif total, calculé en équivalent temps plein, des enseignants de la conduite et de la sécurité routière, salariés ou exploitants, titulaires d'une autorisation d'enseigner en cours de validité.
I ter.-Les autorisations mentionnées aux I et I bis sont valables sur l'ensemble du territoire national. Ces autorisations, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrites dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
II. - La déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage d'exercer l'activité d'enseignement de la conduite ou d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, ou les deux, pour la première fois sur le territoire national, accompagnée des documents suivants :
1° Une preuve de la nationalité du professionnel ;
2° Une attestation certifiant qu'il est légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer, selon le cas, soit l'activité d'enseignement de la conduite, soit l'activité d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, soit les deux, et qu'il n'encourt au moment de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession, ni aucune condamnation pénale prévue à l'article R. 212-4 du code de la route ;
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
4° Le cas échéant, la preuve par tout moyen qu'il a exercé l'activité mentionnée au premier alinéa ci-dessus pendant la durée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 212-1 dans un ou plusieurs Etats membres, lorsque l'activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat du lieu d'établissement.
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen, accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française.
III. - Au vu de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 212-1, le préfet procède à la vérification des qualifications professionnelles du prestataire prévue à cet article.
Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents prévus au II, le préfet informe le prestataire de sa décision consistant soit à autoriser la prestation de service sans vérification des qualifications professionnelles, soit après vérification, d'autoriser la prestation de service ou d'imposer à l'intéressé une épreuve d'aptitude dans les conditions prévues ci-après.
La prestation de service consiste en l'exercice de tout ou partie des activités autorisées.
En cas de demande d'informations complémentaires ou de difficulté susceptible de provoquer un retard dans sa décision, le préfet informe le prestataire dans ce même délai des causes de ce retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information. La décision du préfet est prise dans les deux mois qui suivent la levée des difficultés ou de la réponse à la demande d'information.
En cas de différence substantielle existant entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France pour l'enseignement de la conduite ou l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, qui ne peut être considérée comme étant compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises et qui est de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires du service, le prestataire se voit offrir la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes en passant une épreuve d'aptitude. Cette épreuve d'aptitude est organisée et les résultats lui en sont communiqués dans un délai maximal de trente jours à compter de la décision mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus.
En l'absence de décision du préfet, ou, le cas échéant, de l'organisation de l'épreuve d'aptitude, dans les délais prévus ci-dessus, la prestation de services peut être effectuée.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe les conditions d'application du présent article.
I. - Etre titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 212-3.
II. - Etre âgé d'au moins vingt ans.
III. - Etre titulaire depuis deux ans au moins du permis de conduire de la catégorie B en cours de validité.
IV. Etre titulaire d'un permis de conduire dont le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 est expiré.
V. - Remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette aptitude est attestée par un certificat médical en cours de validité.
Les conditions de délivrance et la périodicité du certificat médical sont celles fixées à l'article R. 221-11.
La validité de l'autorisation d'enseigner est réduite à l'enseignement théorique lorsque l'inaptitude médicale à l'enseignement pratique de la conduite ou à la conduite est constatée.
Nota
1° Etre titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 212-3 ;
2° Etre âgé d'au moins vingt ans ;
3° Etre titulaire du permis de conduire de la catégorie B dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ;
4° Remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette aptitude est attestée par un certificat médical en cours de validité.
Les conditions de délivrance et la périodicité du certificat médical sont celles fixées à l'article R. 221-11.
La validité de l'autorisation d'enseigner est réduite à l'enseignement théorique lorsque l'inaptitude médicale à l'enseignement pratique de la conduite ou à la conduite est constatée.
II.-L'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :
-soit être titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée au I du présent article et d'un diplôme complémentaire dans le domaine de la formation à la sécurité routière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des transports ;
-soit être titulaire d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue et du permis de conduire dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ;
-et, dans les deux cas, être âgé d'au moins vingt-cinq ans et être titulaire d'une attestation de suivi de formation initiale à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
III.-Un arrêté du ministre chargé des transports définit les conditions d'application du présent article.
1° Etre titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 212-3 ;
2° Etre âgé d'au moins vingt ans ;
3° Etre titulaire du permis de conduire de la catégorie B dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ;
4° Remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Cette aptitude est attestée par un certificat médical en cours de validité.
Les conditions de délivrance et la périodicité du certificat médical sont celles fixées à l'article R. 221-11.
La validité de l'autorisation d'enseigner est réduite à l'enseignement théorique lorsque l'inaptitude médicale à l'enseignement pratique de la conduite ou à la conduite est constatée.
II.-L'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :
-soit être titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée au I du présent article et d'un diplôme complémentaire dans le domaine de la formation à la sécurité routière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
-soit être titulaire d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue et du permis de conduire dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ;
-et, dans les deux cas, être âgé d'au moins vingt-cinq ans et être titulaire d'une attestation de suivi de formation initiale à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
III.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière définit les conditions d'application du présent article.
1° Etre titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 212-3 ;
2° Etre âgé d'au moins vingt ans ;
3° Etre titulaire du permis de conduire de la catégorie B dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ;
4° Remplir les conditions d'aptitude physique, cognitive et sensorielle requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), CE, C1, C1E, DE, D1 et D1E dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Le maintien de cette aptitude est subordonné à l'avis émis par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale, dans les conditions fixées au 2° du I de l'article R. 221-11.
La validité de l'autorisation d'enseigner est limitée à l'enseignement théorique lorsqu'une décision d'inaptitude à l'enseignement pratique de la conduite ou à la conduite elle-même a été prise par le préfet après avis du médecin précité ou de la commission médicale.
II.-L'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :-soit être titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée au I du présent article et d'un diplôme complémentaire dans le domaine de la formation à la sécurité routière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
-soit être titulaire d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue et du permis de conduire dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ;
-et, dans les deux cas, être âgé d'au moins vingt-cinq ans et être titulaire d'une attestation de suivi de formation initiale à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
III-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière définit les conditions d'application du présent article.
1° Etre titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 212-3 ;
2° Etre âgé d'au moins vingt ans ;
3° Etre titulaire du permis de conduire de la catégorie B dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ;
4° Remplir les conditions d'aptitude physique, cognitive et sensorielle requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Le maintien de cette aptitude est subordonné à l'avis émis par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale, dans les conditions fixées au 2° du I de l'article R. 221-11.
La validité de l'autorisation d'enseigner est limitée à l'enseignement théorique lorsqu'une décision d'inaptitude à l'enseignement pratique de la conduite ou à la conduite elle-même a été prise par le préfet après avis du médecin précité ou de la commission médicale.
I bis. - L'autorisation temporaire et restrictive d'exercer est délivrée aux personnes remplissant les conditions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que les conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un des certificats de compétences professionnelles composant le titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi, mentionné au I de l'article R. 212-3 ;
2° Avoir souscrit un contrat de travail avec un établissement agréé d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ;
3° Etre inscrit à une session d'examen permettant de compléter la validation des compétences nécessaire à l'obtention du titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière.
II. - L'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :
- soit être titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée au I du présent article et d'un diplôme complémentaire dans le domaine de la formation à la sécurité routière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
- soit être titulaire d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue et du permis de conduire dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ;
- et, dans les deux cas, être âgé d'au moins vingt-cinq ans et être titulaire d'une attestation de suivi de formation initiale à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
III. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière définit les conditions d'application du présent article.
1° Etre titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 212-3 ;
2° (Abrogé) ;
3° Etre titulaire du permis de conduire de la catégorie B dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ;
4° Remplir les conditions d'aptitude physique, cognitive et sensorielle requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Le maintien de cette aptitude est subordonné à l'avis émis par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale. L'examen de cette aptitude est renouvelé au maximum :
- pour l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories AM, A1, A2, A, B1, B et BE, tous les six ans ;
- pour l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories C1, C, C1E et CE, tous les cinq ans jusqu'à l'âge de soixante ans, tous les deux ans de soixante à soixante-seize ans ; tous les ans à compter de soixante-seize ans ;
- pour l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories D1, D, D1E et DE, tous les cinq ans jusqu'à l'âge de soixante ans, tous les ans à compter de soixante ans.
La validité de l'autorisation d'enseigner est limitée à l'enseignement théorique lorsqu'une décision d'inaptitude à l'enseignement pratique de la conduite ou à la conduite elle-même a été prise par le préfet après avis du médecin précité ou de la commission médicale.
I bis. - L'autorisation temporaire et restrictive d'exercer est délivrée aux personnes remplissant les conditions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que les conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un des certificats de compétences professionnelles composant le titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi, mentionné au I de l'article R. 212-3 ;
2° Avoir souscrit un contrat de travail avec un établissement agréé d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ;
3° Etre inscrit à une session d'examen permettant de compléter la validation des compétences nécessaire à l'obtention du titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière.
II. - L'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :
- soit être titulaire d'un diplôme complémentaire dans le domaine de la formation à la sécurité routière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
- soit être titulaire d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue ;
- et, dans les deux cas, être âgé d'au moins vingt-cinq ans, être détenteur d'un permis de conduire dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré, et être titulaire d'une attestation de suivi de formation initiale à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
III. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière définit les conditions d'application du présent article.
I. - Etre titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 212-3.
II. - Etre âgé d'au moins vingt ans.
III. - Etre titulaire depuis deux ans au moins du permis de conduire de la catégorie B en cours de validité.
IV. - Remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette aptitude est attestée par un certificat médical en cours de validité.
Les conditions de délivrance et la périodicité du certificat médical sont celles fixées à l'article R. 221-11.
La validité de l'autorisation d'enseigner est réduite à l'enseignement théorique lorsque l'inaptitude médicale à l'enseignement pratique de la conduite ou à la conduite est constatée.
I. - Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER).
Ce diplôme est délivré par le préfet qui a organisé les épreuves aux personnes ayant subi avec succès lesdites épreuves organisées dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté détermine en outre les conditions de dépôt, d'instruction des dossiers de candidature, le programme de formation, les épreuves et leur organisation.
Ce diplôme porte, le cas échéant, la ou les mentions suivantes :
- enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie E (B) ;
- enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie A ;
- enseignement de la conduite des véhicules des catégories C, E (C), D, E (D).
II. - L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après reconnus équivalents de plein droit au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), pour enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur de la catégorie B :
1° Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC) ;
2° La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP) ;
3° Le brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT), mention instruction élémentaire de conduite, ou les diplômes militaires reconnus équivalents à celui-ci par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des armées ;
4° Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'équivalence avec le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), portant la ou les mentions catégorie E (B), catégorie A et catégories C, E (C), D, E (D), est admise de plein droit pour les personnes ayant subi avec succès la ou les épreuves correspondantes du certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC). Pour les titulaires d'un titre ou diplôme mentionné aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, elle n'est admise qu'à la condition qu'ils aient été en possession, le 1er janvier 1982, des catégories de permis de conduire correspondantes.
III. - Un titre détenu par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui désire exercer en France la profession d'enseignant de la conduite. Ce titre est admis par le préfet mentionné à l'article R. 212-1 en équivalence au diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) dans les cas suivants :
1° Le candidat possède un titre acquis dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant l'exercice de la profession précitée dans un de ces Etats à la condition que celui-ci la réglemente ;
2° Le candidat possède un titre permettant l'exercice de la profession précitée acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'exercice de la profession précitée. Le candidat doit en outre justifier avoir exercé cette profession pendant deux ans au moins dans l'Etat qui a admis l'équivalence de son titre ;
3° Le candidat possède un titre sanctionnant une formation préparant à l'exercice de la profession susvisée, délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'exercice de la profession. Le candidat doit en outre justifier avoir exercé cette profession pendant deux ans au moins dans cet Etat.
Dans les trois cas précités, lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), ou lorsque le titre dont justifie l'intéressé ne prépare pas à l'ensemble des activités auxquelles donne accès ce diplôme, le préfet mentionné à l'article R. 212-1 exige de l'intéressé qu'il choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder un an et qui fait l'objet d'une évaluation. Si les résultats de l'épreuve d'aptitude ou de l'évaluation du stage d'adaptation sont validés, le préfet admet le titre de l'intéressé en équivalence au diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise :
- la composition du dossier de demande d'équivalence et les modalités de présentation de la demande ;
- les conditions d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et les modalités de validation.
IV. - Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par les Etats étrangers non membres de l'Union européenne reconnu équivalent au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), par décision du ministre chargé des transports prise sur avis d'une commission interministérielle créée à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé des Transports et du ministre chargé des Affaires étrangères.
I. - Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER).
Ce diplôme est délivré par le préfet qui a organisé les épreuves aux personnes ayant subi avec succès lesdites épreuves organisées dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté détermine en outre les conditions de dépôt, d'instruction des dossiers de candidature, le programme de formation, les épreuves et leur organisation.
Ce diplôme porte, le cas échéant, la ou les mentions suivantes :
- enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie E (B) ;
- enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie A ;
- enseignement de la conduite des véhicules des catégories C, E (C), D, E (D).
II. - L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après reconnus équivalents de plein droit au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), pour enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur de la catégorie B :
1° Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC) ;
2° La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP) ;
3° Le brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT), mention instruction élémentaire de conduite, ou les diplômes militaires reconnus équivalents à celui-ci par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de la défense ;
4° Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'équivalence avec le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), portant la ou les mentions catégorie E (B), catégorie A et catégories C, E (C), D, E (D), est admise de plein droit pour les personnes ayant subi avec succès la ou les épreuves correspondantes du certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC). Pour les titulaires d'un titre ou diplôme mentionné aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, elle n'est admise qu'à la condition qu'ils aient été en possession, le 1er janvier 1982, des catégories de permis de conduire correspondantes.
III. - Un titre détenu par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui désire exercer en France la profession d'enseignant de la conduite. Ce titre est admis par le préfet mentionné à l'article R. 212-1 en équivalence au diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) dans les cas suivants :
1° Le candidat possède un titre acquis dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant l'exercice de la profession précitée dans un de ces Etats à la condition que celui-ci la réglemente ;
2° Le candidat possède un titre permettant l'exercice de la profession précitée acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'exercice de la profession précitée. Le candidat doit en outre justifier avoir exercé cette profession pendant deux ans au moins dans l'Etat qui a admis l'équivalence de son titre ;
3° Le candidat possède un titre sanctionnant une formation préparant à l'exercice de la profession susvisée, délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'exercice de la profession. Le candidat doit en outre justifier avoir exercé cette profession pendant deux ans au moins dans cet Etat.
Dans les trois cas précités, lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), ou lorsque le titre dont justifie l'intéressé ne prépare pas à l'ensemble des activités auxquelles donne accès ce diplôme, le préfet mentionné à l'article R. 212-1 exige de l'intéressé qu'il choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder un an et qui fait l'objet d'une évaluation. Si les résultats de l'épreuve d'aptitude ou de l'évaluation du stage d'adaptation sont validés, le préfet admet le titre de l'intéressé en équivalence au diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise :
- la composition du dossier de demande d'équivalence et les modalités de présentation de la demande ;
- les conditions d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et les modalités de validation.
IV. - Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par les Etats étrangers non membres de l'Union européenne reconnu équivalent au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), par décision du ministre chargé des transports prise sur avis d'une commission interministérielle créée à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé des Transports et du ministre chargé des Affaires étrangères.
I.-Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER).
Ce diplôme est délivré par le préfet qui a organisé les épreuves aux personnes ayant subi avec succès lesdites épreuves organisées dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté détermine en outre les conditions de dépôt, d'instruction des dossiers de candidature, le programme de formation, les épreuves et leur organisation.
Ce diplôme porte, le cas échéant, la ou les mentions suivantes :
-enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie E (B) ;
-enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie A ;
-enseignement de la conduite des véhicules des catégories C, E (C), D, E (D).
II.-L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après reconnus équivalents de plein droit au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), pour enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur de la catégorie B :
1° Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC) ;
2° La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP) ;
3° Le brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT), mention instruction élémentaire de conduite, ou les diplômes militaires reconnus équivalents à celui-ci par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de la défense ;
4° Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'équivalence avec le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), portant la ou les mentions catégorie E (B), catégorie A et catégories C, E (C), D, E (D), est admise de plein droit pour les personnes ayant subi avec succès la ou les épreuves correspondantes du certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC). Pour les titulaires d'un titre ou diplôme mentionné aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, elle n'est admise qu'à la condition qu'ils aient été en possession, le 1er janvier 1982, des catégories de permis de conduire correspondantes.
III.-Un titre acquis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnu par le préfet comme équivalent au BEPECASER dans les conditions définies à l'article R. 212-3-1.
IV.-Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par un Etat qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, reconnu équivalent au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), par décision du ministre chargé des transports prise sur avis d'une commission interministérielle créée à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé des Transports et du ministre chargé des Affaires étrangères.
I.-Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER).
Ce diplôme est délivré par le préfet qui a organisé les épreuves aux personnes ayant subi avec succès lesdites épreuves organisées dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Cet arrêté détermine en outre les conditions de dépôt, d'instruction des dossiers de candidature, le programme de formation, les épreuves et leur organisation.
Ce diplôme porte, le cas échéant, la ou les mentions suivantes :
-enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie E (B) ;
-enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie A ;
-enseignement de la conduite des véhicules des catégories C, E (C), D, E (D).
II.-L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après reconnus équivalents de plein droit au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), pour enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur de la catégorie B :
1° Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC) ;
2° La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP) ;
3° Le brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT), mention instruction élémentaire de conduite, ou les diplômes militaires reconnus équivalents à celui-ci par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre de la défense ;
4° Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'équivalence avec le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), portant la ou les mentions catégorie E (B), catégorie A et catégories C, E (C), D, E (D), est admise de plein droit pour les personnes ayant subi avec succès la ou les épreuves correspondantes du certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC). Pour les titulaires d'un titre ou diplôme mentionné aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, elle n'est admise qu'à la condition qu'ils aient été en possession, le 1er janvier 1982, des catégories de permis de conduire correspondantes.
III.-Un titre acquis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnu par le préfet comme équivalent au BEPECASER dans les conditions définies à l'article R. 212-3-1.
IV.-Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par un Etat qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, reconnu équivalent au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), par décision du ministre chargé de la sécurité routière prise sur avis d'une commission interministérielle créée à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé des Affaires étrangères.
I.-Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER). Ce diplôme porte, le cas échéant, la mention " deux-roues " et la mention " groupe lourd ", correspondant respectivement aux catégories AM, A1, A2 et A et aux catégories C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE du permis de conduire.
Ce diplôme est délivré par le préfet qui a organisé les épreuves aux personnes ayant subi avec succès lesdites épreuves organisées dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
II.-L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après :
1° Pour l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur relevant de la catégorie B, B1 et BE du permis de conduire :
a) Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC) ;
b) La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP) ;
c) Les titres ou diplômes militaires définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre de la défense ;
d) Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés par les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ;
2° Pour l'enseignement de la conduite des véhicules correspondant aux mentions précisées au I :
a) Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC), pour les personnes ayant subi avec succès la ou les épreuves correspondantes auxdites mentions ;
b) Les titres ou diplômes mentionnés aux b, c et d du 1° du II à la condition que les titulaires aient été en possession, le 1er janvier 1982, des catégories de permis de conduire correspondantes.
III.-Une qualification professionnelle satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 212-3-1.
IV.-Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnu pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière par décision du ministre chargé de la sécurité routière.
I. - Le titre professionnel d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière et les certificats de spécialisation de ce titre délivrés par le ministre chargé de l'emploi en application des articles R. 338-1 et suivants du code de l'éducation.
II. - Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) obtenu avant le 31 décembre 2016 et les mentions "deux roues" et "groupe lourd" de ce même diplôme obtenues avant le 31 décembre 2019, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Ces mentions correspondent respectivement aux catégories AM, A1, A2 et A et aux catégories C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE du permis de conduire.
III. - L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après :
1° Pour l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur relevant de la catégorie B, B1 et BE du permis de conduire :
a) Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC) ;
b) La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP) ;
c) Les titres ou diplômes militaires définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre de la défense ;
d) Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés par les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ;
2° Pour l'enseignement de la conduite des véhicules correspondant aux mentions précisées au I :
a) Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC), pour les personnes ayant subi avec succès la ou les épreuves correspondantes auxdites mentions ;
b) Les titres ou diplômes mentionnés aux b, c et d du 1° du II à la condition que les titulaires aient été en possession, le 1er janvier 1982, des catégories de permis de conduire correspondantes.
IV. - Une qualification professionnelle satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 212-3-1.
V. - Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnu pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière par décision du ministre chargé de la sécurité routière.
I. - Le titre professionnel d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière et les certificats complémentaires de spécialisation de ce titre délivrés par le ministre chargé de l'emploi en application des articles R. 338-1 et suivants du code de l'éducation.
II. - Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) obtenu avant le 31 décembre 2016 et les mentions "deux roues" et "groupe lourd" de ce même diplôme obtenues avant le 31 décembre 2019, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Ces mentions correspondent respectivement aux catégories AM, A1, A2 et A et aux catégories C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE du permis de conduire.
III. - L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après :
1° Pour l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur relevant de la catégorie B, B1 et BE du permis de conduire :
a) Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC) ;
b) La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP) ;
c) Les titres ou diplômes militaires définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre de la défense ;
d) Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés par les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ;
2° Pour l'enseignement de la conduite des véhicules correspondant aux certificats complémentaires de spécialisation mentionnés au I :
a) Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC), pour les personnes ayant subi avec succès la ou les épreuves correspondant aux mentions définies au II ;
b) La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP), à la condition que les titulaires aient été en possession, le 1er janvier 1982, des catégories de permis de conduire correspondantes ;
c) Les titres ou diplômes militaires se rapportant aux certificats complémentaires de spécialisation mentionnés au I et définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre de la défense ;
d) Les diplômes d'enseignement de la conduite se rapportant aux certificats complémentaires de spécialisation mentionnés au I et délivrés par les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie.
IV. - Une qualification professionnelle satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 212-3-1.
V. - Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnu pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière par décision du ministre chargé de la sécurité routière.
1° Conditions générales de la reconnaissance :
a) Lorsque l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications réglemente la profession, le demandeur doit posséder l'attestation de compétences ou le titre de formation prescrit pour exercer la profession dans cet Etat ;
b) Lorsque l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications ne réglemente pas la profession, le demandeur doit avoir exercé la profession au cours des dix années précédentes dans cet Etat, soit à temps plein pendant deux années continues ou non, soit à temps partiel pendant une durée totale équivalente aux deux années requises sur la base d'un temps plein, et posséder au moins une attestation de compétences ou un titre de formation attestant la préparation à l'exercice de cette profession. La condition relative à l'expérience professionnelle n'est toutefois pas exigée quand le candidat possède un titre sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, correspondant au minimum à un cycle d'études secondaires ;
2° Conditions de validité des titres :
Les attestations de compétences ou les titres de formation mentionnés aux a et b du 1° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications.
Est assimilé au titre de formation mentionné aux a et b du 1° tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui :
-a été délivré par une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
-sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen et reconnue par l'Etat de délivrance du titre comme étant de niveau équivalent ;
-et confère les mêmes droits d'accès ou d'exercice de la profession, ou prépare à l'exercice de cette profession.
Est également assimilée à un tel titre de formation toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications pour l'accès à la profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions.
Peuvent également justifier de leur capacité à exercer la profession les personnes qui possèdent un titre permettant son exercice, acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen si cet Etat réglemente l'exercice de la profession. Elles doivent en outre justifier avoir exercé la profession pendant trois ans dans l'Etat qui a admis l'équivalence de leur titre ;
3° Mesures de compensation :
Il peut être exigé de la personne qui remplit les conditions fixées aux alinéas précédents qu'elle accomplisse, selon son choix, un stage d'adaptation d'une durée maximum d'un an ou qu'elle se soumette à une épreuve d'aptitude dans l'un des cas suivants :
a) Lorsque la formation qu'elle a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles que comporte la formation exigée des personnes ayant acquis leurs qualifications en France ;
b) Lorsqu'une ou plusieurs des activités réglementées constitutives de la formation exigée en France n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat ayant délivré l'attestation de compétences ou le titre de formation dont elle fait état, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise en France et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation.
Le contenu du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude tient compte des connaissances acquises par le candidat au cours de son expérience professionnelle.
Le candidat est dispensé du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle couvrent l'intégralité de la différence substantielle constatée entre la formation qu'il a reçue et la formation dispensée sur le territoire français et requise pour l'enseignement de la conduite ou l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Les dispositions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
1° Conditions générales de la reconnaissance :
a) Lorsque l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications réglemente la profession, le demandeur doit posséder l'attestation de compétences ou le titre de formation prescrit pour exercer la profession dans cet Etat ;
b) Lorsque l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications ne réglemente pas la profession, le demandeur doit avoir exercé la profession au cours des dix années précédentes dans cet Etat, soit à temps plein pendant deux années continues ou non, soit à temps partiel pendant une durée totale équivalente aux deux années requises sur la base d'un temps plein, et posséder au moins une attestation de compétences ou un titre de formation attestant la préparation à l'exercice de cette profession. La condition relative à l'expérience professionnelle n'est toutefois pas exigée quand le candidat possède un titre sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, correspondant au minimum à un cycle d'études secondaires ;
2° Conditions de validité des titres :
Les attestations de compétences ou les titres de formation mentionnés aux a et b du 1° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications.
Est assimilé au titre de formation mentionné aux a et b du 1° tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui :
-a été délivré par une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
-sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen et reconnue par l'Etat de délivrance du titre comme étant de niveau équivalent ;
-et confère les mêmes droits d'accès ou d'exercice de la profession, ou prépare à l'exercice de cette profession.
Est également assimilée à un tel titre de formation toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications pour l'accès à la profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions.
Peuvent également justifier de leur capacité à exercer la profession les personnes qui possèdent un titre permettant son exercice, acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen si cet Etat réglemente l'exercice de la profession. Elles doivent en outre justifier avoir exercé la profession pendant trois ans dans l'Etat qui a admis l'équivalence de leur titre ;
3° Mesures de compensation :
Il peut être exigé de la personne qui remplit les conditions fixées aux alinéas précédents qu'elle accomplisse, selon son choix, un stage d'adaptation d'une durée maximum d'un an ou qu'elle se soumette à une épreuve d'aptitude dans l'un des cas suivants :
a) Lorsque la formation qu'elle a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles que comporte la formation exigée des personnes ayant acquis leurs qualifications en France ;
b) Lorsqu'une ou plusieurs des activités réglementées constitutives de la formation exigée en France n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat ayant délivré l'attestation de compétences ou le titre de formation dont elle fait état, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise en France et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation.
Le contenu du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude tient compte des connaissances acquises par le candidat au cours de son expérience professionnelle.
Le candidat est dispensé du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle couvrent l'intégralité de la différence substantielle constatée entre la formation qu'il a reçue et la formation dispensée sur le territoire français et requise pour l'enseignement de la conduite ou l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Les dispositions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
1° Conditions générales de la reconnaissance :
a) Lorsque l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications réglemente la profession, le demandeur doit posséder l'attestation de compétences ou le titre de formation prescrit pour exercer la profession dans cet Etat ;
b) Lorsque l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications ne réglemente pas la profession, le demandeur doit avoir exercé la profession au cours des dix années précédentes dans un ou plusieurs Etats membres, un an, consécutif ou non, à temps plein ou pendant une durée totale équivalente, à temps partiel, et posséder au moins une attestation de compétences ou un titre de formation attestant la préparation à l'exercice de cette profession ;
2° Conditions de validité des titres :
Les attestations de compétences ou les titres de formation mentionnés aux a et b du 1° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications.
Est assimilé au titre de formation mentionné aux a et b du 1° tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui :
-a été délivré par une autorité compétente d'un autre Etat membre de la l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
-sanctionne une formation acquise dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen et reconnue par l'Etat de délivrance du titre comme étant de niveau équivalent ;
-et confère les mêmes droits d'accès ou d'exercice de la profession, ou prépare à l'exercice de cette profession.
Est également assimilée à un tel titre de formation toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications pour l'accès à la profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions.
Peuvent également justifier de leur capacité à exercer la profession les personnes qui possèdent un titre permettant son exercice, acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen si cet Etat réglemente l'exercice de la profession. Elles doivent en outre justifier avoir exercé la profession pendant trois ans dans l'Etat qui a admis l'équivalence de leur titre ;
3° Mesures de compensation :
Il peut être exigé de la personne qui remplit les conditions fixées aux alinéas précédents qu'elle accomplisse, selon son choix, un stage d'adaptation d'une durée maximum d'un an ou qu'elle se soumette à une épreuve d'aptitude dans l'un des cas suivants :
a) Lorsque la formation qu'elle a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles que comporte la formation exigée des personnes ayant acquis leurs qualifications en France ;
b) Lorsqu'une ou plusieurs des activités réglementées constitutives de la formation exigée en France n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat ayant délivré l'attestation de compétences ou le titre de formation dont elle fait état, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise en France et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation.
Le contenu du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude tient compte des connaissances acquises par le candidat au cours de son expérience professionnelle ou lors de son apprentissage tout au long de la vie.
Par dérogation au deuxième alinéa ci-dessus, le préfet de département peut imposer au demandeur, par une décision motivée, soit le stage d'adaptation soit l'épreuve d'aptitude mentionnés ci-dessus, lesquels doivent intervenir dans les six mois à compter de cette décision.
Le préfet prend sa décision après avoir vérifié les connaissances, les aptitudes et les compétences que le demandeur a acquises au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou par la voie de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet à cette fin d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers.
Les conditions dans lesquelles cette décision du préfet peut intervenir sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Le candidat est dispensé du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle couvrent l'intégralité de la différence substantielle constatée entre la formation qu'il a reçue et la formation dispensée sur le territoire français et requise pour l'enseignement de la conduite ou l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
4° Peuvent s'établir en France, pour y exercer tout ou partie des activités placées sous le régime du III de l'article L. 212-1, les personnes, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen :
a) Lorsqu'elles sont titulaires d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation requis par l'autorité compétente d'un de ces Etats pour accéder à ces activités sur son territoire ou les y exercer ;
b) Ou, dans le cas où l'Etat dont elles sont le ressortissant ne réglemente pas l'exercice des activités en cause, lorsqu'elles peuvent justifier de l'exercice de ces activités à temps plein pendant une durée d'un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes.
Les dispositions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Le préfet peut contrôler le respect par les professionnels de cette obligation lorsqu'il existe un doute sérieux et concret sur leur niveau de connaissance du français au regard des activités qu'ils entendent exercer.
Ce contrôle est limité à la connaissance du français et est réalisé après la reconnaissance de la qualification professionnelle de l'intéressé.
I. - Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal :
- atteinte involontaire à la vie (art. 221-6-1) ;
- atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à 222-13, 222-14 [3° et 4°], 222-19-1 et 222-20-1, 222-2 à 222-33) ;
- mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ;
- trafic de stupéfiants (art. 222-36 [1er alinéa], 222-37 à 222-40) ;
- entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (art. 223-5 à 223-7) ;
- proxénétisme (art. 225-5 à 225-7, art. 225-10 et 225-11) ;
- atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) ;
- atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans sans violence, contrainte, menace ni surprise par une personne majeure abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 227-27).
II. - Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal :
- vol et tentative (art. 311-3 à 311-6 et 311-13) ;
- extorsion et tentative (art. 312-1, 312-2 et 312-9) ;
- escroquerie et tentative (art. 313-1 à 313-4) ;
- abus de confiance (art. 314-1) ;
- détournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-5 et 314-6) ;
- organisation frauduleuse de l'insolvabilité (art. 314-7) ;
- recel (art. 321-1 et 321-2) ;
- détérioration de biens et tentative (art. 322-1 à 322-4).
III. - Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique prévus par le code pénal :
- corruption active et trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2) ;
- outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique (art. 433-5, 433-7 et 433-8) ;
- témoignage mensonger et subornation de témoin (art. 434-13 à 434-15) ;
- violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire ou refus de restituer celui-ci (art. 434-41) ;
- faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs (art. 441-1 à 441-3) ;
- établissement d'attestation ou de certificat inexact, après avoir sollicité des offres, dons ou avantages (art. 441-8).
IV. - Délit prévu par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
V. - Délits prévus par le code du travail :
- atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art. L. 123-1) ;
- fourniture illégale de main d'oeuvre (art. L. 125-1) ;
- prêt de main d'oeuvre (art. L. 125-3) ;
- travail dissimulé (art. L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 à L. 362-5) ;
- emploi d'étranger en situation irrégulière (art. L. 341-6).
VI. - Délits prévus par le code de la route :
- conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse, délit de fuite, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, conduite après usage de stupéfiants, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'usage de stupéfiants, refus d'obtempérer ou obstacle à l'immobilisation du véhicule, grand excès de vitesse en récidive, organisation de courses de véhicules à moteur sans autorisation (art. L. 224-5, L. 231-1, L. 233-1, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 411-7 et L. 413-1) ;
- entrave à la circulation (art. L. 412-1) ;
- circulation sans plaques ou avec de fausses plaques, modification du dispositif de limitation de vitesse par construction des véhicules de transports routiers, absence à bord du véhicule du transport routier de certains documents, destruction ou détournement d'un véhicule confisqué (art. L. 234-12 (III), L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-4 et L. 325-5) ;
- conduite en récidive d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, conduite d'un véhicule malgré la rétention, l'invalidation, la suspension ou l'annulation du permis de conduire (art. L. 221-2, L. 223-5 et L. 224-16) ;
- enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sans autorisation ou en violation d'une mesure de suspension (art. L. 212-4) ;
- usage du nom d'une personne pour enregistrement, au nom de cette personne, d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative (art. L. 225-7 et L. 330-6) ;
- usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour obtenir des renseignements sur un conducteur (art. L. 225-8 et L. 330-7).
- délits liés à la commercialisation de dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur (art. L. 317-5 à L. 317-8) ;
- délits liés à la commercialisation de dispositifs destinés à déceler la présence ou à perturber le fonctionnement des systèmes de constatation des infractions à la circulation routière (art. L. 413-2 à L. 413-5).
VII. - Délit prévu par le code de la santé publique :
- usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 3424-1).
Nota
I.-Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal :
-atteinte involontaire à la vie (art. 221-6-1) ;
-atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à 222-13,222-14 [3° et 4°],222-19-1 et 222-20-1,222-2 à 222-33) ;
-mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ;
-trafic de stupéfiants (art. 222-36 [1er alinéa],222-37 à 222-40) ;
-entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (art. 223-5 à 223-7) ;
-proxénétisme (art. 225-5 à 225-7, art. 225-10 et 225-11) ;
-atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) ;
-atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans sans violence, contrainte, menace ni surprise par une personne majeure abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 227-27).
II.-Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal :
-vol et tentative (art. 311-3 à 311-6 et 311-13) ;
-extorsion et tentative (art. 312-1,312-2 et 312-9) ;
-escroquerie et tentative (art. 313-1 à 313-4) ;
-abus de confiance (art. 314-1) ;
-détournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-5 et 314-6) ;
-organisation frauduleuse de l'insolvabilité (art. 314-7) ;
-recel (art. 321-1 et 321-2) ;
-détérioration de biens et tentative (art. 322-1 à 322-4).
III.-Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique prévus par le code pénal :
-corruption active et trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2) ;
-outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique (art. 433-5,433-7 et 433-8) ;
-témoignage mensonger et subornation de témoin (art. 434-13 à 434-15) ;
-violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire ou refus de restituer celui-ci ou destruction ou détournement d'un véhicule immobilisé (art. 434-41) ;
-faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs (art. 441-1 à 441-3) ;
-établissement d'attestation ou de certificat inexact, après avoir sollicité des offres, dons ou avantages (art. 441-8).
IV.-Délit prévu par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
V.-Délits prévus par le code du travail :
-atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art.L. 1142-1 et L. 1146-1) ;
-fourniture illégale de main d'oeuvre (art.L. 8231-1 et L. 8234-1) ;
-prêt de main d'oeuvre (art.L. 8241-1 et L. 8243-1) ;
-travail dissimulé (art.L. 8221-1, L. 8221-3 à L. 8221-5, L. 8224-1) ;
-emploi d'étranger en situation irrégulière (art.L. 8251-1, L. 8256-1, L. 8256-2).
VI.-Délits prévus par le code de la route :
-délit de fuite, refus d'obtempérer à une sommation d'arrêt, refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui, refus de se soumettre aux vérifications concernant son véhicule ou sa personne, conduite ou accompagnement sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, conduite ou accompagnement sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants (art.L. 231-1, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3) ;
-entrave volontaire à la circulation (art.L. 412-1) ;
-usage d'une fausse plaque d'immatriculation, circulation sans plaque d'immatriculation, mise en circulation d'un véhicule muni de plaques inexactes, usurpation de plaques, modification du dispositif de limitation de vitesse par construction des véhicules de transports routiers, absence à bord du véhicule du transport routier de certains documents, destruction ou détournement d'un véhicule confisqué (art.L. 234-12 (III), L. 317-1 à L. 317-4, L. 317-4-1 et L. 325-4) ;
-conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, conduite d'un véhicule malgré la rétention, l'invalidation, la suspension ou l'annulation du permis de conduire (art.L. 221-2, L. 223-5 et L. 224-16) ;
-enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sans autorisation ou en violation d'une mesure de suspension (art.L. 212-4) ;
-usage du nom d'une personne pour enregistrement, au nom de cette personne, d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative (art.L. 225-7 et L. 330-6) ;
-usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour obtenir des renseignements sur un conducteur (art.L. 225-8 et L. 330-7).
-délits liés à l'offre ou à la commercialisation de dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur, d'une motocyclette ou d'un quadricycle à moteur (art.L. 317-5 à L. 317-7) ;
-délits liés à l'offre ou à la commercialisation par un professionnel d'un cyclomoteur, d'une motocyclette, d'un tricycle ou d'un quadricycle à moteur soumis à réception et non réceptionné ou qui n'est plus conforme à celle-ci (art.L. 321-1 et L. 321-2) ;
-défaut d'assurance (art.L. 324-2) ;
-obstacle à une mesure d'immobilisation ou à un ordre d'envoi en fourrière (art.L. 325-3-1) ;
-organisation de courses de véhicules à moteur sans autorisation (art.L. 411-7) ;
-récidive de non-respect des distances de sécurité entre deux véhicules dans un tunnel (art.L. 412-2) ;
-grand excès de vitesse en récidive (art.L. 413-1) ;
-délits liés à l'offre ou à la commercialisation de dispositifs destinés à déceler la présence ou à perturber le fonctionnement des systèmes de constatation des infractions à la circulation routière (art.L. 413-2 à L. 413-5).
VII.-Délit prévu par le code de la santé publique :
-usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants (art.L. 3421-1).
I.-Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal :
-atteinte involontaire à la vie (art. 221-6-1) ;
-atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à 222-13,222-14 [3° et 4°],222-19-1 et 222-20-1,222-2 à 222-33) ;
-mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ;
-trafic de stupéfiants (art. 222-36 [1er alinéa],222-37 à 222-40) ;
-entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (art. 223-5 à 223-7) ;
-proxénétisme (art. 225-5 à 225-7, art. 225-10 et 225-11) ;
-atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) ;
-atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans sans violence, contrainte, menace ni surprise par une personne majeure abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 227-27).
II.-Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal :
-vol et tentative (art. 311-3 à 311-6 et 311-13) ;
-extorsion et tentative (art. 312-1,312-2 et 312-9) ;
-escroquerie et tentative (art. 313-1 à 313-4) ;
-abus de confiance (art. 314-1) ;
-détournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-5 et 314-6) ;
-organisation frauduleuse de l'insolvabilité (art. 314-7) ;
-recel (art. 321-1 et 321-2) ;
-détérioration de biens et tentative (art. 322-1 à 322-4).
III.-Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique prévus par le code pénal :
-corruption active et trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2) ;
-outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique (art. 433-5,433-7 et 433-8) ;
-témoignage mensonger et subornation de témoin (art. 434-13 à 434-15) ;
-violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire ou refus de restituer celui-ci ou destruction ou détournement d'un véhicule immobilisé (art. 434-41) ;
-faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs (art. 441-1 à 441-3) ;
-établissement d'attestation ou de certificat inexact, après avoir sollicité des offres, dons ou avantages (art. 441-8).
IV.-Délit prévu par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
V.-Délits prévus par le code du travail :
-atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art.L. 1142-1 et L. 1146-1) ;
-fourniture illégale de main d'oeuvre (art.L. 8231-1 et L. 8234-1) ;
-prêt de main d'oeuvre (art.L. 8241-1 et L. 8243-1) ;
-travail dissimulé (art.L. 8221-1, L. 8221-3 à L. 8221-5, L. 8224-1) ;
-emploi d'étranger en situation irrégulière (art.L. 8251-1, L. 8256-1, L. 8256-2).
VI.-Délits prévus par le code de la route :
-délit de fuite, refus d'obtempérer à une sommation d'arrêt, refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui, refus de se soumettre aux vérifications concernant son véhicule ou sa personne, conduite ou accompagnement sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, conduite ou accompagnement sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants (art.L. 231-1, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3) ;
-entrave volontaire à la circulation (art.L. 412-1) ;
-usage d'une fausse plaque d'immatriculation, circulation sans plaque d'immatriculation, mise en circulation d'un véhicule muni de plaques inexactes, usurpation de plaques, modification du dispositif de limitation de vitesse par construction des véhicules de transports routiers, absence à bord du véhicule du transport routier de certains documents, destruction ou détournement d'un véhicule confisqué (art.L. 234-12 (III), L. 317-1 à L. 317-4, L. 317-4-1 et L. 3242-1 du code des transports ;
-conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, conduite d'un véhicule malgré la rétention, l'invalidation, la suspension ou l'annulation du permis de conduire (art.L. 221-2, L. 223-5 et L. 224-16) ;
-enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sans autorisation ou en violation d'une mesure de suspension (art.L. 212-4) ;
-usage du nom d'une personne pour enregistrement, au nom de cette personne, d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative (art.L. 225-7 et L. 330-6) ;
-usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour obtenir des renseignements sur un conducteur (art.L. 225-8 et L. 330-7).
-délits liés à l'offre ou à la commercialisation de dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur, d'une motocyclette ou d'un quadricycle à moteur (art.L. 317-5 à L. 317-7) ;
-délits liés à l'offre ou à la commercialisation par un professionnel d'un cyclomoteur, d'une motocyclette, d'un tricycle ou d'un quadricycle à moteur soumis à réception et non réceptionné ou qui n'est plus conforme à celle-ci (art.L. 321-1 et L. 321-2) ;
-défaut d'assurance (art.L. 324-2) ;
-obstacle à une mesure d'immobilisation ou à un ordre d'envoi en fourrière (art.L. 325-3-1) ;
-organisation de courses de véhicules à moteur sans autorisation (art.L. 411-7) ;
-récidive de non-respect des distances de sécurité entre deux véhicules dans un tunnel (art.L. 412-2) ;
-grand excès de vitesse en récidive (art.L. 413-1) ;
-délits liés à l'offre ou à la commercialisation de dispositifs destinés à déceler la présence ou à perturber le fonctionnement des systèmes de constatation des infractions à la circulation routière (art.L. 413-2 à L. 413-5).
VII.-Délit prévu par le code de la santé publique :
-usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants (art.L. 3421-1).
I.-Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal :
-atteinte involontaire à la vie (art. 221-6-1) ;
-atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à 222-13,222-14 [3° et 4°], 222-19-1 et 222-20-1,222-2 à 222-33) ;
-mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ;
-trafic de stupéfiants (art. 222-36 [1er alinéa], 222-37 à 222-40) ;
-entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (art. 223-5 à 223-7) ;
-proxénétisme (art. 225-5 à 225-7, art. 225-10 et 225-11) ;
-provocation de mineur à l'usage illicite de stupéfiants (art. 227-18) ;
-provocation de mineur au trafic de stupéfiants (art. 227-18-1) ;
-provocation de mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques (art. 227-19) ;
-provocation de mineur à la commission d'un crime ou d'un délit (art. 227-21) ;
-corruption de mineur (art. 227-22) ;
-propositions sexuelles à un mineur de quinze ans en utilisant un moyen de communication électronique (art. 227-22-1) ;
-fixation, enregistrement ou transmission d'images de mineur à caractère pornographique, offre, diffusion, importation, exportation, acquisition ou détention de ces images, consultation d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition ces images (art. 227-23) ;
-fabrication, transport, diffusion ou commerce d'un message violent, pornographique ou incitant à se livrer à des jeux dangereux susceptible d'être vu ou perçu par un mineur (art. 227-24) ;
-incitation à la soumission ou à la commission d'une mutilation sexuelle d'un mineur (art. 227-24-1) ;
-atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) ;
-atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité (art. 227-27) ;
-atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 227-27) ;
-provocation à la commission à l'encontre d'un mineur de l'un des crimes ou délits visés aux articles 222-22 à 222-31,225-5 à 225-11,227-22,227-23 et 227-25 à 227-28 (art. 227-28-3).
II.-Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal :
-vol et tentative (art. 311-3 à 311-6 et 311-13) ;
-extorsion et tentative (art. 312-1,312-2 et 312-9) ;
-escroquerie et tentative (art. 313-1 à 313-4) ;
-abus de confiance (art. 314-1) ;
-détournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-5 et 314-6) ;
-organisation frauduleuse de l'insolvabilité (art. 314-7) ;
-recel (art. 321-1 et 321-2) ;
-détérioration de biens et tentative (art. 322-1 à 322-4).
III.-Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique prévus par le code pénal :
-corruption active et trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2) ;
-outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique (art. 433-5,433-7 et 433-8) ;
-témoignage mensonger et subornation de témoin (art. 434-13 à 434-15) ;
-violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire ou refus de restituer celui-ci ou destruction ou détournement d'un véhicule immobilisé (art. 434-41) ;
-faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs (art. 441-1 à 441-3) ;
-établissement d'attestation ou de certificat inexact, après avoir sollicité des offres, dons ou avantages (art. 441-8).
IV.-Délit prévu par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
V.-Délits prévus par le code du travail :
-atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art. L. 1142-1 et L. 1146-1) ;
-fourniture illégale de main d'oeuvre (art. L. 8231-1 et L. 8234-1) ;
-prêt de main d'oeuvre (art. L. 8241-1 et L. 8243-1) ;
-travail dissimulé (art. L. 8221-1, L. 8221-3 à L. 8221-5, L. 8224-1) ;
-emploi d'étranger en situation irrégulière (art. L. 8251-1, L. 8256-1, L. 8256-2).
VI.-Délits prévus par le code de la route :
-délit de fuite, refus d'obtempérer à une sommation d'arrêt, refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui, refus de se soumettre aux vérifications concernant son véhicule ou sa personne, conduite ou accompagnement sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, conduite ou accompagnement sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 231-1, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3) ;
-entrave volontaire à la circulation (art. L. 412-1) ;
-usage d'une fausse plaque d'immatriculation, circulation sans plaque d'immatriculation, mise en circulation d'un véhicule muni de plaques inexactes, usurpation de plaques, modification du dispositif de limitation de vitesse par construction des véhicules de transports routiers, absence à bord du véhicule du transport routier de certains documents, destruction ou détournement d'un véhicule confisqué (art. L. 234-12 (III), L. 317-1 à L. 317-4, L. 317-4-1 et L. 3242-1 du code des transports ;
-conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, conduite d'un véhicule malgré la rétention, l'invalidation, la suspension ou l'annulation du permis de conduire (art. L. 221-2, L. 223-5 et L. 224-16) ;
-enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sans autorisation ou en violation d'une mesure de suspension (art. L. 212-4) ;
-exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant sans l'agrément ou en violation d'une mesure provisoire de suspension (art. L. 213-6) ;
-emploi d'un enseignant non titulaire de l'autorisation d'enseigner (art. L. 213-6) ;
-usage du nom d'une personne pour enregistrement, au nom de cette personne, d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative (art. L. 225-7 et L. 330-6) ;
-usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour obtenir des renseignements sur un conducteur (art. L. 225-8 et L. 330-7).
-délits liés à l'offre ou à la commercialisation de dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur, d'une motocyclette ou d'un quadricycle à moteur (art. L. 317-5 à L. 317-7) ;
-délits liés à l'offre ou à la commercialisation par un professionnel d'un cyclomoteur, d'une motocyclette, d'un tricycle ou d'un quadricycle à moteur soumis à réception et non réceptionné ou qui n'est plus conforme à celle-ci (art. L. 321-1 et L. 321-2) ;
-défaut d'assurance (art. L. 324-2) ;
-obstacle à une mesure d'immobilisation ou à un ordre d'envoi en fourrière (art. L. 325-3-1) ;
-organisation de courses de véhicules à moteur sans autorisation (art. L. 411-7) ;
-récidive de non-respect des distances de sécurité entre deux véhicules dans un tunnel (art. L. 412-2) ;
-grand excès de vitesse en récidive (art. L. 413-1) ;
-délits liés à l'offre ou à la commercialisation de dispositifs destinés à déceler la présence ou à perturber le fonctionnement des systèmes de constatation des infractions à la circulation routière (art. L. 413-2 à L. 413-5).
VII.-Délit prévu par le code de la santé publique :
-usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 3421-1).
I.-Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal :
-atteinte involontaire à la vie (art. 221-6-1) ;
-atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à 222-13, 222-14 [3° et 4°], 222-19-1 et 222-20-1, 222-2 à 222-33) ;
-mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ;
-trafic de stupéfiants (art. 222-36 [1er alinéa], 222-37 à 222-40) ;
-entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (art. 223-5 à 223-7) ;
-proxénétisme (art. 225-5 à 225-7, art. 225-10 et 225-11) ;
-provocation de mineur à l'usage illicite de stupéfiants (art. 227-18) ;
-provocation de mineur au trafic de stupéfiants (art. 227-18-1) ;
-provocation de mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques (art. 227-19) ;
-provocation de mineur à la commission d'un crime ou d'un délit (art. 227-21) ;
-corruption de mineur (art. 227-22) ;
-propositions sexuelles à un mineur de quinze ans en utilisant un moyen de communication électronique (art. 227-22-1) ;
-fixation, enregistrement ou transmission d'images de mineur à caractère pornographique, offre, diffusion, importation, exportation, acquisition ou détention de ces images, consultation d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition ces images (art. 227-23) ;
-fabrication, transport, diffusion ou commerce d'un message violent, pornographique ou incitant à se livrer à des jeux dangereux susceptible d'être vu ou perçu par un mineur (art. 227-24) ;
-incitation à la soumission ou à la commission d'une mutilation sexuelle d'un mineur (art. 227-24-1) ;
-atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) ;
-atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité (art. 227-27) ;
-atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 227-27) ;
-provocation à la commission à l'encontre d'un mineur de l'un des crimes ou délits visés aux articles 222-22 à 222-31, 225-5 à 225-11,227-22, 227-23 et 227-25 à 227-28 (art. 227-28-3).
II.-Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal :
-vol et tentative (art. 311-3 à 311-6 et 311-13) ;
-extorsion et tentative (art. 312-1,312-2 et 312-9) ;
-escroquerie et tentative (art. 313-1 à 313-4) ;
-abus de confiance (art. 314-1) ;
-détournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-5 et 314-6) ;
-organisation frauduleuse de l'insolvabilité (art. 314-7) ;
-recel (art. 321-1 et 321-2) ;
-détérioration de biens et tentative (art. 322-1 à 322-4).
III.-Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique prévus par le code pénal :
-corruption active et trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2) ;
-outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique (art. 433-5,433-7 et 433-8) ;
-témoignage mensonger et subornation de témoin (art. 434-13 à 434-15) ;
-violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire ou refus de restituer celui-ci ou destruction ou détournement d'un véhicule immobilisé (art. 434-41) ;
-faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs (art. 441-1 à 441-3) ;
-établissement d'attestation ou de certificat inexact, après avoir sollicité des offres, dons ou avantages (art. 441-8).
IV.-Délit prévu par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
V.-Délits prévus par le code du travail :
-atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art. L. 1142-1 et L. 1146-1) ;
-fourniture illégale de main d'oeuvre (art. L. 8231-1 et L. 8234-1) ;
-prêt de main d'oeuvre (art. L. 8241-1 et L. 8243-1) ;
-travail dissimulé (art. L. 8221-1, L. 8221-3 à L. 8221-5, L. 8224-1) ;
-emploi d'étranger en situation irrégulière (art. L. 8251-1, L. 8256-1, L. 8256-2).
VI.-Délits prévus par le code de la route :
-délit de fuite, refus d'obtempérer à une sommation d'arrêt, refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui, refus de se soumettre aux vérifications concernant son véhicule ou sa personne, conduite ou accompagnement sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, conduite ou accompagnement sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 231-1, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3) ;
-entrave volontaire à la circulation (art. L. 412-1) ;
-usage d'une fausse plaque d'immatriculation, circulation sans plaque d'immatriculation, mise en circulation d'un véhicule muni de plaques inexactes, usurpation de plaques, modification du dispositif de limitation de vitesse par construction des véhicules de transports routiers, absence à bord du véhicule du transport routier de certains documents, destruction ou détournement d'un véhicule confisqué (art. L. 234-12 (III), L. 317-1 à L. 317-4, L. 317-4-1 et L. 3242-1 du code des transports ;
-conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, conduite d'un véhicule malgré la rétention, l'invalidation, la suspension ou l'annulation du permis de conduire (art. L. 221-2, L. 223-5 et L. 224-16) ;
-enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur ou animation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière sans autorisation ou en violation d'une mesure de suspension (art. L. 212-4) ;
-exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant ou d'un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière sans l'agrément ou en violation d'une mesure provisoire de suspension (art. L. 213-6) ;
-emploi d'un enseignant ou d'un animateur non titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 (art. L. 213-6) ;
-usage du nom d'une personne pour enregistrement, au nom de cette personne, d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative (art. L. 225-7 et L. 330-6) ;
-usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour obtenir des renseignements sur un conducteur (art. L. 225-8 et L. 330-7).
-délits liés à l'offre ou à la commercialisation de dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur, d'une motocyclette ou d'un quadricycle à moteur (art. L. 317-5 à L. 317-7) ;
-délits liés à l'offre ou à la commercialisation par un professionnel d'un cyclomoteur, d'une motocyclette, d'un tricycle ou d'un quadricycle à moteur soumis à réception et non réceptionné ou qui n'est plus conforme à celle-ci (art. L. 321-1 et L. 321-2) ;
-défaut d'assurance (art. L. 324-2) ;
-obstacle à une mesure d'immobilisation ou à un ordre d'envoi en fourrière (art. L. 325-3-1) ;
-organisation de courses de véhicules à moteur sans autorisation (art. L. 411-7) ;
-récidive de non-respect des distances de sécurité entre deux véhicules dans un tunnel (art. L. 412-2) ;
-grand excès de vitesse en récidive (art. L. 413-1) ;
-délits liés à l'offre ou à la commercialisation de dispositifs destinés à déceler la présence ou à perturber le fonctionnement des systèmes de constatation des infractions à la circulation routière (art. L. 413-2 à L. 413-5).
VII.-Délit prévu par le code de la santé publique :
-usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 3421-1).
I. - Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal :
- atteinte involontaire à la vie (art. 221-6-1) ;
- atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à 222-13, 222-14 [3° et 4°], 222-19-1 et 222-20-1, 222-2 à 222-33) ;
- mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ;
- trafic de stupéfiants (art. 222-36 [1er alinéa], 222-37 à 222-40) ;
- entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (art. 223-5 à 223-7) ;
- proxénétisme (art. 225-5 à 225-7, art. 225-10 et 225-11) ;
- provocation de mineur à l'usage illicite de stupéfiants (art. 227-18) ;
- provocation de mineur au trafic de stupéfiants (art. 227-18-1) ;
- provocation de mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques (art. 227-19) ;
- provocation de mineur à la commission d'un crime ou d'un délit (art. 227-21) ;
- corruption de mineur (art. 227-22) ;
- propositions sexuelles à un mineur de quinze ans en utilisant un moyen de communication électronique (art. 227-22-1) ;
- fixation, enregistrement ou transmission d'images de mineur à caractère pornographique, offre, diffusion, importation, exportation, acquisition ou détention de ces images, consultation d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition ces images (art. 227-23) ;
- fabrication, transport, diffusion ou commerce d'un message violent, pornographique ou incitant à se livrer à des jeux dangereux susceptible d'être vu ou perçu par un mineur (art. 227-24) ;
- incitation à la soumission ou à la commission d'une mutilation sexuelle d'un mineur (art. 227-24-1) ;
- atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) ;
- atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité (art. 227-27) ;
- atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 227-27) ;
- provocation à la commission à l'encontre d'un mineur de l'un des crimes ou délits visés aux articles 222-22 à 222-31, 225-5 à 225-11,227-22, 227-23 et 227-25 à 227-28 (art. 227-28-3).
II. - Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal :
- vol et tentative (art. 311-3 à 311-6 et 311-13) ;
- extorsion et tentative (art. 312-1,312-2 et 312-9) ;
- escroquerie et tentative (art. 313-1 à 313-4) ;
- abus de confiance (art. 314-1) ;
- détournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-5 et 314-6) ;
- organisation frauduleuse de l'insolvabilité (art. 314-7) ;
- recel (art. 321-1 et 321-2) ;
- détérioration de biens et tentative (art. 322-1 à 322-4).
III. - Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique prévus par le code pénal :
- corruption active et trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2) ;
- outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique (art. 433-5,433-7 et 433-8) ;
- témoignage mensonger et subornation de témoin (art. 434-13 à 434-15) ;
- violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire ou refus de restituer celui-ci ou destruction ou détournement d'un véhicule immobilisé (art. 434-41) ;
- faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs (art. 441-1 à 441-3) ;
- établissement d'attestation ou de certificat inexact, après avoir sollicité des offres, dons ou avantages (art. 441-8).
IV. - Délit prévu par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
V. - Délits prévus par le code du travail :
- atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art. L. 1142-1 et L. 1146-1) ;
- fourniture illégale de main d'oeuvre (art. L. 8231-1 et L. 8234-1) ;
- prêt de main d'oeuvre (art. L. 8241-1 et L. 8243-1) ;
- travail dissimulé (art. L. 8221-1, L. 8221-3 à L. 8221-5, L. 8224-1) ;
- emploi d'étranger en situation irrégulière (art. L. 8251-1, L. 8256-1, L. 8256-2).
VI. - Délits prévus par le code de la route :
- délit de fuite, refus d'obtempérer à une sommation d'arrêt, refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui, refus de se soumettre aux vérifications concernant son véhicule ou sa personne, conduite ou accompagnement sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, conduite ou accompagnement sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 231-1, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3) ;
- entrave volontaire à la circulation (art. L. 412-1) ;
- usage d'une fausse plaque d'immatriculation, circulation sans plaque d'immatriculation, mise en circulation d'un véhicule muni de plaques inexactes, usurpation de plaques, modification du dispositif de limitation de vitesse par construction des véhicules de transports routiers, absence à bord du véhicule du transport routier de certains documents, destruction ou détournement d'un véhicule confisqué (art. L. 234-12 (III), L. 317-1 à L. 317-4, L. 317-4-1 et L. 3242-1 du code des transports ;
- conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, conduite d'un véhicule malgré la rétention, l'invalidation, la suspension ou l'annulation du permis de conduire (art. L. 221-2, L. 223-5 et L. 224-16) ;
- enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur ou animation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière sans autorisation ou en violation d'une mesure de suspension (art. L. 212-4) ;
- exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant ou d'un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière sans l'agrément ou en violation d'une mesure provisoire de suspension (art. L. 213-6) ;
- emploi d'un enseignant ou d'un animateur non titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 (art. L. 213-6) ;
- usage du nom d'une personne pour enregistrement, au nom de cette personne, d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative (art. L. 225-7 et L. 330-6) ;
- usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour obtenir des renseignements sur un conducteur (art. L. 225-8 et L. 330-7).
- délits liés à l'offre ou à la commercialisation de dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur, d'une motocyclette ou d'un quadricycle à moteur (art. L. 317-5 à L. 317-7) ;
- délits liés à l'offre ou à la commercialisation par un professionnel d'un cyclomoteur, d'une motocyclette, d'un tricycle ou d'un quadricycle à moteur soumis à réception et non réceptionné ou qui n'est plus conforme à celle-ci (art. L. 321-1 et L. 321-2) ;
- défaut d'assurance (art. L. 324-2) ;
- obstacle à une mesure d'immobilisation ou à un ordre d'envoi en fourrière (art. L. 325-3-1) ;
- organisation de courses de véhicules à moteur sans autorisation (art. L. 411-7) ;
- récidive de non-respect des distances de sécurité entre deux véhicules dans un tunnel (art. L. 412-2) ;
- grand excès de vitesse en récidive (art. L. 413-1) ;
- délits liés à l'offre ou à la commercialisation de dispositifs destinés à déceler la présence ou à perturber le fonctionnement des systèmes de constatation des infractions à la circulation routière (art. L. 413-2 à L. 413-5).
VII. - Délit prévu par le code de la santé publique :
- usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 3421-1).
I. - Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal :
- atteinte involontaire à la vie (art. 221-6-1) ;
- atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à 222-13, 222-14 [3° et 4°], 222-19-1 et 222-20-1, 222-2 à 222-33) ;
- mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ;
- trafic de stupéfiants (art. 222-36 [1er alinéa], 222-37 à 222-40) ;
- entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (art. 223-5 à 223-7) ;
- proxénétisme (art. 225-5 à 225-7, art. 225-10 et 225-11) ;
- provocation de mineur à l'usage illicite de stupéfiants (art. 227-18) ;
- provocation de mineur au trafic de stupéfiants (art. 227-18-1) ;
- provocation de mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques (art. 227-19) ;
- provocation de mineur à la commission d'un crime ou d'un délit (art. 227-21) ;
- corruption de mineur (art. 227-22) ;
- propositions sexuelles à un mineur de quinze ans en utilisant un moyen de communication électronique (art. 227-22-1) ;
- fixation, enregistrement ou transmission d'images de mineur à caractère pornographique, offre, diffusion, importation, exportation, acquisition ou détention de ces images, consultation d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition ces images (art. 227-23) ;
- fabrication, transport, diffusion ou commerce d'un message violent, pornographique ou incitant à se livrer à des jeux dangereux susceptible d'être vu ou perçu par un mineur (art. 227-24) ;
- incitation à la soumission ou à la commission d'une mutilation sexuelle d'un mineur (art. 227-24-1) ;
- atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) ;
- atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité (art. 227-27) ;
- atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 227-27) ;
- provocation à la commission à l'encontre d'un mineur de l'un des crimes ou délits visés aux articles 222-22 à 222-31, 225-5 à 225-11,227-22, 227-23 et 227-25 à 227-28 (art. 227-28-3).
II. - Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal :
- vol et tentative (art. 311-3 à 311-6 et 311-13) ;
- extorsion et tentative (art. 312-1,312-2 et 312-9) ;
- escroquerie et tentative (art. 313-1 à 313-4) ;
- abus de confiance (art. 314-1) ;
- détournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-5 et 314-6) ;
- organisation frauduleuse de l'insolvabilité (art. 314-7) ;
- recel (art. 321-1 et 321-2) ;
- détérioration de biens et tentative (art. 322-1 à 322-4).
III. - Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique prévus par le code pénal :
- corruption active et trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2) ;
- outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public telle que définie aux articles R. 213-4 et D. 221-3, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission (art. 433-5,433-7 et 433-8) ;
- témoignage mensonger et subornation de témoin (art. 434-13 à 434-15) ;
- violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire ou refus de restituer celui-ci ou destruction ou détournement d'un véhicule immobilisé (art. 434-41) ;
- faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs (art. 441-1 à 441-3) ;
- établissement d'attestation ou de certificat inexact, après avoir sollicité des offres, dons ou avantages (art. 441-8).
IV. - Délit prévu par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
V. - Délits prévus par le code du travail :
- atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art. L. 1142-1 et L. 1146-1) ;
- fourniture illégale de main d'oeuvre (art. L. 8231-1 et L. 8234-1) ;
- prêt de main d'oeuvre (art. L. 8241-1 et L. 8243-1) ;
- travail dissimulé (art. L. 8221-1, L. 8221-3 à L. 8221-5, L. 8224-1) ;
- emploi d'étranger en situation irrégulière (art. L. 8251-1, L. 8256-1, L. 8256-2).
VI. - Délits prévus par le code de la route :
- délit de fuite, refus d'obtempérer à une sommation d'arrêt, refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui, refus de se soumettre aux vérifications concernant son véhicule ou sa personne, conduite ou accompagnement sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, conduite ou accompagnement sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 231-1, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3) ;
- entrave volontaire à la circulation (art. L. 412-1) ;
- usage d'une fausse plaque d'immatriculation, circulation sans plaque d'immatriculation, mise en circulation d'un véhicule muni de plaques inexactes, usurpation de plaques, modification du dispositif de limitation de vitesse par construction des véhicules de transports routiers, absence à bord du véhicule du transport routier de certains documents, destruction ou détournement d'un véhicule confisqué (art. L. 234-12 (III), L. 317-1 à L. 317-4, L. 317-4-1 et L. 3242-1 du code des transports ;
- conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, conduite d'un véhicule malgré la rétention, l'invalidation, la suspension ou l'annulation du permis de conduire (art. L. 221-2, L. 223-5 et L. 224-16) ;
- enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur ou animation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière sans autorisation ou en violation d'une mesure de suspension (art. L. 212-4) ;
- exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant ou d'un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière sans l'agrément ou en violation d'une mesure provisoire de suspension (art. L. 213-6) ;
- emploi d'un enseignant ou d'un animateur non titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 (art. L. 213-6) ;
- usage du nom d'une personne pour enregistrement, au nom de cette personne, d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative (art. L. 225-7 et L. 330-6) ;
- usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour obtenir des renseignements sur un conducteur (art. L. 225-8 et L. 330-7).
- délits liés à l'offre ou à la commercialisation de dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur, d'une motocyclette ou d'un quadricycle à moteur (art. L. 317-5 à L. 317-7) ;
- délits liés à l'offre ou à la commercialisation par un professionnel d'un cyclomoteur, d'une motocyclette, d'un tricycle ou d'un quadricycle à moteur soumis à réception et non réceptionné ou qui n'est plus conforme à celle-ci (art. L. 321-1 et L. 321-2) ;
- défaut d'assurance (art. L. 324-2) ;
- obstacle à une mesure d'immobilisation ou à un ordre d'envoi en fourrière (art. L. 325-3-1) ;
- organisation de courses de véhicules à moteur sans autorisation (art. L. 411-7) ;
- récidive de non-respect des distances de sécurité entre deux véhicules dans un tunnel (art. L. 412-2) ;
- grand excès de vitesse en récidive (art. L. 413-1) ;
- délits liés à l'offre ou à la commercialisation de dispositifs destinés à déceler la présence ou à perturber le fonctionnement des systèmes de constatation des infractions à la circulation routière (art. L. 413-2 à L. 413-5).
VII. - Délit prévu par le code de la santé publique :
- usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 3421-1).
1° Délits prévus aux livres II à V du code pénal ;
2° Délits prévus par le code de la route ;
3° Délits prévus par le code de la sécurité intérieure ;
4° Délits prévus par le code des transports ;
5° Délits suivants prévus par le code du travail :
- relatifs aux discriminations (articles L. 1131-1 à L. 1142-6) ;
- relatifs aux règles de santé et de sécurité au travail (articles L. 4741-1 à L. 4741-14) ;
- relatifs à la lutte contre le travail illégal (articles L. 8211-1 à L. 8291-3) ;
6° Délits relatifs à la fraude fiscale (articles 1741 à 1753 bis B code général des impôts) ;
7° Délits relatifs aux pratiques commerciales déloyales (articles L. 121-1 à L. 121-7 du code de la consommation) ;
8° Délits relatifs à l'usage de substances et plantes classées comme stupéfiants (articles L. 3421-1 à L. 3421-7 du code de la santé publique) ;
9° Délits prévus par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
I. - Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal :
- atteinte involontaire à la vie (art. 221-6) ;
- atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à 222-13, 222-14 [3° et 4°], 222-19 et 222-20, 222-27 à 222-33) ;
- mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ;
- trafic de stupéfiants (art. 222-36 [1er alinéa], 222-37 à 222-40) ;
- entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (art. 223-5 à 223-7) ;
- proxénétisme (art. 225-5 à 225-7, art. 225-10 et 225-11) ;
- atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) ;
- atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans sans violence, contrainte, menace ni surprise par une personne majeure abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 227-27).
II. - Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal :
- vol et tentative (art. 311-3 à 311-6 et 311-13) ;
- extorsion et tentative (art. 312-1, 312-2 et 312-9) ;
- escroquerie et tentative (art. 313-1 à 313-4) ;
- abus de confiance (art. 314-1) ;
- détournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-5 et 314-6) ;
- organisation frauduleuse de l'insolvabilité (art. 314-7) ;
- recel (art. 321-1 et 321-2) ;
- détérioration de biens et tentative (art. 322-1 à 322-4).
III. - Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique prévus par le code pénal :
- corruption active et trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2) ;
- outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique (art. 433-5, 433-7 et 433-8) ;
- témoignage mensonger et subornation de témoin (art. 434-13 à 434-15) ;
- violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire ou refus de restituer celui-ci (art. 434-41) ;
- faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs (art. 441-1 à 441-3) ;
- établissement d'attestation ou de certificat inexact, après avoir sollicité des offres, dons ou avantages (art. 441-8).
IV. - Délit prévu par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
V. - Délits prévus par le code du travail :
- atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art. L. 123-1) ;
- fourniture illégale de main d'oeuvre (art. L. 125-1) ;
- prêt de main d'oeuvre (art. L. 125-3) ;
- travail dissimulé (art. L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 à L. 362-5) ;
- emploi d'étranger en situation irrégulière (art. L. 341-6).
VI. - Délits prévus par le code de la route :
- conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse, délit de fuite, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, refus d'obtempérer ou obstacle à l'immobilisation du véhicule, grand excès de vitesse en récidive, organisation de courses de véhicules à moteur sans autorisation (art. L. 224-5, L. 231-1, L. 233-1, L. 234-1, L. 234-8, L. 411-7 et L. 413-1) ;
- entrave à la circulation (art. L. 412-1) ;
- circulation sans plaques ou avec de fausses plaques, modification du dispositif de limitation de vitesse par construction des véhicules de transports routiers, absence à bord du véhicule du transport routier de certains documents, destruction ou détournement d'un véhicule confisqué (art. L. 234-12 (III), L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-4 et L. 325-5) ;
- conduite en récidive d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, conduite d'un véhicule malgré la rétention, la suspension ou l'annulation du permis de conduire (art. L. 221-2 et L. 224-16) ;
- enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sans autorisation ou en violation d'une mesure de suspension (art. L. 212-4) ;
- usage du nom d'une personne pour enregistrement, au nom de cette personne, d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative (art. L. 225-7 et L. 330-6) ;
- usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour obtenir des renseignements sur un conducteur (art. L. 225-8 et L. 330-7).
VII. - Délit prévu par le code de la santé publique :
- usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 3424-1).
II.-Pour obtenir le renouvellement quinquennal de l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière, l'animateur doit :
1° Remplir les conditions fixées au II de l'article R. 212-2 et à l'article R. 212-4 ;
2° Justifier d'une attestation de formation continue à l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée par le ministre chargé des transports.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent article.
II.-Pour obtenir le renouvellement quinquennal de l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière, l'animateur doit :
1° Remplir les conditions fixées au II de l'article R. 212-2 et à l'article R. 212-4 ;
2° Justifier d'une attestation de formation continue à l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée par le ministre chargé de la sécurité routière.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise les conditions d'application du présent article.
II. - Pour obtenir le renouvellement de l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière, l'animateur doit :
1° Remplir les conditions fixées au II de l'article R. 212-2 et à l'article R. 212-4 ;
2° Justifier d'une attestation de formation continue à l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée par le ministre chargé de la sécurité routière.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise les conditions d'application du présent article.
Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article L. 212-3 à l'autorité préfectorale susmentionnée.
Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article L. 212-3 à l'autorité préfectorale susmentionnée.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent article.
Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article L. 212-3 à l'autorité préfectorale susmentionnée.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise les conditions d'application du présent article.
Seuls peuvent se présenter à cet examen, en vue de l'obtention de ce brevet, les titulaires du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent en application de l'article R. 212-3.
L'examen est composé de deux épreuves écrites d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission.
Les épreuves écrites d'admissibilité portent l'une sur la réglementation de la sécurité routière et l'autre sur des éléments d'accidentologie, de pédagogie et de psychologie.
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien destiné à évaluer l'aptitude du candidat à animer un groupe de stagiaires.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu détaillé des épreuves et les modalités de l'examen.
Seuls peuvent se présenter à cet examen, en vue de l'obtention de ce brevet, les titulaires du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent en application de l'article R. 212-3.
L'examen est composé de deux épreuves écrites d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission.
Les épreuves écrites d'admissibilité portent l'une sur la réglementation de la sécurité routière et l'autre sur des éléments d'accidentologie, de pédagogie et de psychologie.
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien destiné à évaluer l'aptitude du candidat à animer un groupe de stagiaires.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise le contenu détaillé des épreuves et les modalités de l'examen.