Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Partie 1 : Dispositions générales.
Application
1. Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s'applique aux navires neufs d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
Définitions
1. La "mise à l'eau par dégagement libre" est la méthode de mise à l'eau d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage qui se libère automatiquement du navire en cas de naufrage et est prêt à être utilisé.
2. La "mise à l'eau en chute libre" est la méthode de mise à l'eau d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage, qui, avec son chargement en personnes et en armement à bord, tombe à la mer après largage, sans dispositif de ralentissement.
3. Un "engin gonflable" est un engin dont la flottabilité est assurée par des chambres non rigides remplies de gaz et qui est normalement conservé non gonflé jusqu'au moment où il est préparé aux fins d'utilisation.
4. Un "engin gonflé" est un engin dont la flottabilité est assurée par des chambres non rigides remplies de gaz et qui est conservé gonflé et peut être utilisé à tout moment.
5. Un "engin ou un dispositif de mise à l'eau" est un moyen permettant de mettre à l'eau en toute sécurité depuis sa position d'arrimage une embarcation ou un radeau de sauvetage ou un canot de secours.
6. Un "engin ou un dispositif de sauvetage nouveau" est un engin ou un dispositif de sauvetage présentant de nouvelles caractéristiques qui ne sont pas complètement couvertes par les dispositions du présent chapitre mais assurant un degré de sécurité équivalent ou supérieur.
7. Un "canot de secours" est une embarcation conçue pour sauver des personnes en détresse et pour rassembler des embarcations et radeaux de sauvetage.
8. Un "matériau rétroréfléchissant" est un matériau qui réfléchit dans la direction opposée un faisceau lumineux dirigé sur lui.
9. Une "embarcation ou un radeau de sauvetage" est une embarcation ou un radeau permettant de maintenir en vie des personnes en détresse à partir du moment où le navire est abandonné.
1. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 5 et 6, les engins et dispositifs de sauvetage prescrits par le présent chapitre doivent être approuvés par l'administration.
2. Avant d'approuver des engins et des dispositifs de sauvetage, l'administration doit vérifier que ces engins et dispositifs de sauvetage ont été mis à l'essai pour confirmer qu'ils satisfont aux prescriptions du présent chapitre, conformément aux dispositions de la division 311 et aux recommandations de l'OMI relatives aux essais applicables aux engins de sauvetage dans la résolution MSC.81(70).
3. Avant d'approuver des engins ou des dispositifs de sauvetage nouveaux, l'administration doit vérifier que ces engins ou dispositifs :
3.1 Assurent un degré de sécurité au moins égal à celui qui est exigé par les prescriptions du présent chapitre et ont été évalués et mis à l'essai conformément aux recommandations de l'Organisation ; ou
3.2 Ont subi avec succès, à la satisfaction de l'administration, une évaluation et des essais qui sont équivalents pour l'essentiel à l'évaluation et aux essais prescrits dans ces recommandations.
4. Les procédures d'approbation adoptées par l'administration doivent porter également sur les conditions dans lesquelles l'approbation demeurera valable ou sera retirée.
5. Avant d'accepter des engins et des dispositifs de sauvetage qui n'ont pas encore été approuvés par elle, l'administration doit vérifier que ces engins et dispositifs satisfont aux prescriptions du présent chapitre.
6. Les engins de sauvetage exigés aux termes du présent chapitre pour lesquels il ne figure pas de spécifications détaillées dans la division 311 doivent être jugés satisfaisants par l'administration en tenant compte des spécifications détaillées contenues dans le chapitre III de la Convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, et du Recueil de règles applicables aux engins de sauvetage de l'OMI (Recueil LSA).
Evaluation, mise à l'essai et approbation des engins et des dispositifs de sauvetage
1. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 5 et 6, les engins et dispositifs de sauvetage prescrits par le présent chapitre doivent être approuvés par l'autorité compétente .
2. Avant d'approuver des engins et des dispositifs de sauvetage, l'autorité compétente doit vérifier que ces engins et dispositifs de sauvetage ont été mis à l'essai pour confirmer qu'ils satisfont aux prescriptions du présent chapitre, conformément aux dispositions de la division 311 et aux recommandations de l'OMI relatives aux essais applicables aux engins de sauvetage dans la résolution MSC. 81 (70).
3. Avant d'approuver des engins ou des dispositifs de sauvetage nouveaux, l'autorité compétente doit vérifier que ces engins ou dispositifs :
3.1 Assurent un degré de sécurité au moins égal à celui qui est exigé par les prescriptions du présent chapitre et ont été évalués et mis à l'essai conformément aux recommandations de l'Organisation ; ou
3.2 Ont subi avec succès, à la satisfaction de l'autorité compétente, une évaluation et des essais qui sont équivalents pour l'essentiel à l'évaluation et aux essais prescrits dans ces recommandations.
4. Les procédures d'approbation adoptées par l'autorité compétente doivent porter également sur les conditions dans lesquelles l'approbation demeurera valable ou sera retirée.
5. Avant d'accepter des engins et des dispositifs de sauvetage qui n'ont pas encore été approuvés par elle, l'autorité compétente doit vérifier que ces engins et dispositifs satisfont aux prescriptions du présent chapitre.
6. Les engins de sauvetage exigés aux termes du présent chapitre pour lesquels il ne figure pas de spécifications détaillées dans la division 311 doivent être jugés satisfaisants par l'autorité compétente en tenant compte des spécifications détaillées contenues dans le chapitre III de la Convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, et du Recueil de règles applicables aux engins de sauvetage de l'OMI (Recueil LSA).
L'administration doit exiger que les engins de sauvetage soient soumis en cours de production aux essais nécessaires pour garantir que ces engins sont fabriqués conformément aux mêmes normes que le prototype approuvé.
Essais en cours de production
L'autorité compétente doit exiger que les engins de sauvetage soient soumis en cours de production aux essais nécessaires pour garantir que ces engins sont fabriqués conformément aux mêmes normes que le prototype approuvé.