Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Section 3 : Principes applicables à la mise en correspondance entre les activités exercées et les lignes d'activité
Les établissements assujettis élaborent et documentent les critères et les procédures spécifiques utilisées pour mettre en correspondance les activités exercées et les lignes d'activité visées à l'annexe IV. Ces critères sont réexaminés et dûment adaptés en cas d'évolution des activités et des risques.
Cette mise en correspondance s'effectue selon les principes suivants :
a) Toutes les activités exercées sont réparties de façon exhaustive et exclusive entre les différentes lignes d'activité ;
b) Toute activité qui ne peut être directement affectée à une ligne d'activité mais qui constitue un support ou une activité connexe à une activité est intégrée à cette ligne d'activité principale. Une clé de répartition objective permet l'affectation des activités constituant un support ou une activité connexe à plusieurs activités principales ;
c) Lorsqu'une activité ne peut pas être affectée à l'une des lignes d'activité, elle est affectée à la ligne d'activité qui, au sein de l'établissement assujetti, obtient le pourcentage le plus élevé. Toutes les activités de support à cette activité sont affectées à la même ligne d'activité ;
d) Pour affecter l'indicateur de référence aux différentes lignes d'activité, les établissements assujettis peuvent utiliser des méthodes de tarification interne. Les coûts générés dans une ligne d'activité, mais imputables à une autre ligne d'activité, peuvent être affectés à cette dernière, notamment sur la base d'un transfert interne des coûts entre les deux lignes d'activité ;
e) La mise en correspondance entre les activités exercées et les lignes d'activité est cohérente avec les catégories utilisées en matière de risque de crédit et de risque de marché ;
f) L'élaboration des règles de mise en correspondance est effectuée sous le contrôle de l'organe exécutif ;
g) L'application des règles de mise en correspondance fait l'objet d'un contrôle périodique indépendant, dans les conditions du règlement n° 97-02.