Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Chapitre Ier : Dispositions générales
Pour l'application du présent titre, on entend par :
a) Titrisation classique : une titrisation impliquant le transfert économique des expositions titrisées à une entité ad hoc qui émet des titres. L'opération ou le montage implique le transfert de la propriété des expositions titrisées par l'établissement assujetti originateur ou via une sous-participation. Les titres émis ne représentent pas des obligations de paiement pour l'établissement assujetti originateur ;
b) Titrisation synthétique : une titrisation où le transfert du risque de crédit est réalisé par l'utilisation de dérivés de crédit ou de garanties et où le portefeuille d'expositions est conservé au bilan de l'établissement assujetti originateur ;
c) Tranche : une fraction du risque de crédit établie contractuellement qui est associé à une exposition ou à un certain nombre d'expositions. Chaque fraction comporte un risque de crédit qui lui est spécifique compte tenu du rang de subordination, indépendamment de la protection de crédit directement obtenue de tiers ;
d) Originateur :
- soit une entité qui, par elle-même ou par l'intermédiaire d'entités liées, a pris part directement ou indirectement à l'accord d'origine ayant donné naissance aux obligations du débiteur ou du débiteur potentiel, y compris les obligations conditionnelles, et qui donnent lieu à l'opération ou au montage de titrisation ;
- soit une entité qui titrise des expositions achetées à un tiers inscrites à son bilan ;
e) Sponsor : un établissement assujetti, autre qu'un établissement assujetti originateur, qui établit et gère un programme de papier commercial adossé à des actifs (assets backed commercial paper en anglais) ou toute autre opération ou montage de titrisation dans le cadre duquel il achète des expositions de tiers ;
f) Rehaussement de crédit : un dispositif contractuel améliorant la qualité de crédit d'une position de titrisation, pouvant prendre la forme de tranches plus subordonnées dans la titrisation ou d'autres types de protection de crédit ;
g) Entité ad hoc de titrisation : une entité, autre qu'un établissement assujetti, dont l'objet est de loger une ou plusieurs titrisations et dont les activités sont limitées à la réalisation de cet objectif. La structure de cette entité vise à isoler ses obligations de celles de l'établissement assujetti originateur. Les investisseurs de cette entité peuvent nantir ou échanger leurs parts sans restriction ;
h) Marge nette (excess spread, en anglais) : les sommes des produits financiers et de toute autre rémunération perçus relatifs aux expositions titrisées, nets des coûts et charges ;
i) Option de retrait anticipé : une option contractuelle qui permet à un établissement originateur de racheter les positions de titrisation ou d'y mettre fin avant que toutes les expositions sous-jacentes soient remboursées, lorsque l'encours de ces dernières est inférieur à un niveau déterminé ;
j) Ligne de liquidité : la position de titrisation qui résulte d'un contrat de financement visant à assurer la ponctualité des flux de paiements aux investisseurs ;
k) KIRB : 8 % de la somme :
- des montants des expositions titrisées pondérées, tels qu'ils auraient été calculés conformément aux dispositions du titre III en l'absence de titrisation ; et
- des pertes attendues associées à ces expositions ;
l) Programme de papier commercial adossé à des actifs (assets backed commercial paper, en anglais) : un programme de titrisation émettant de façon prédominante des titres sous la forme de papier commercial d'une durée initiale inférieure ou égale à un an ;
m) Protection de crédit financée : les sûretés réelles et les titres liés à une référence de crédit (credit linked notes, CLN en anglais) ou assimilés ;
n) Protection de crédit non financée : les sûretés personnelles et les dérivés de crédit, à l'exception des titres liés à une référence de crédit (credit linked notes, CLN en anglais) ou assimilés.
Pour l'application du présent titre, on entend par :
a) Titrisation classique : une titrisation impliquant le transfert économique des expositions titrisées à une entité ad hoc qui émet des titres. L'opération ou le montage implique le transfert de la propriété des expositions titrisées par l'établissement assujetti originateur ou via une sous-participation. Les titres émis ne représentent pas des obligations de paiement pour l'établissement assujetti originateur ;b) Titrisation synthétique : une titrisation où le transfert du risque de crédit est réalisé par l'utilisation de dérivés de crédit ou de garanties et où le portefeuille d'expositions est conservé au bilan de l'établissement assujetti originateur ;
c) Tranche : une fraction du risque de crédit établie contractuellement qui est associé à une exposition ou à un certain nombre d'expositions. Chaque fraction comporte un risque de crédit qui lui est spécifique compte tenu du rang de subordination, indépendamment de la protection de crédit directement obtenue de tiers ;
d) Originateur :
- soit une entité qui, par elle-même ou par l'intermédiaire d'entités liées, a pris part directement ou indirectement à l'accord d'origine ayant donné naissance aux obligations du débiteur ou du débiteur potentiel, y compris les obligations conditionnelles, et qui donnent lieu à l'opération ou au montage de titrisation ;
- soit une entité qui titrise des expositions achetées à un tiers inscrites à son bilan ;
e) Sponsor : un établissement assujetti, autre qu'un établissement assujetti originateur, qui établit et gère un programme de papier commercial adossé à des actifs (assets backed commercial paper en anglais) ou toute autre opération ou montage de titrisation dans le cadre duquel il achète des expositions de tiers ;
f) Rehaussement de crédit : un dispositif contractuel améliorant la qualité de crédit d'une position de titrisation, pouvant prendre la forme de tranches plus subordonnées dans la titrisation ou d'autres types de protection de crédit ;
g) Entité ad hoc de titrisation : une entité, autre qu'un établissement assujetti, dont l'objet est de loger une ou plusieurs titrisations et dont les activités sont limitées à la réalisation de cet objectif. La structure de cette entité vise à isoler ses obligations de celles de l'établissement assujetti originateur. Les investisseurs de cette entité peuvent nantir ou échanger leurs parts sans restriction ;
h) Marge nette (excess spread, en anglais) : les sommes des produits financiers et de toute autre rémunération perçus relatifs aux expositions titrisées, nets des coûts et charges ;
i) Option de retrait anticipé : une option contractuelle qui permet à un établissement originateur de racheter les positions de titrisation ou d'y mettre fin avant que toutes les expositions sous-jacentes soient remboursées, lorsque l'encours de ces dernières est inférieur à un niveau déterminé ;
j) Ligne de liquidité : la position de titrisation qui résulte d'un contrat de financement visant à assurer la ponctualité des flux de paiements aux investisseurs ;
k) KIRB est la somme de :
8 % du montant des expositions titrisées pondérées, tel qu'il aurait été calculé conformément aux dispositions du titre III en l'absence de titrisation ; et
des pertes attendues associées à ces expositions ;
l) Programme de papier commercial adossé à des actifs (assets backed commercial paper, en anglais) : un programme de titrisation émettant de façon prédominante des titres sous la forme de papier commercial d'une durée initiale inférieure ou égale à un an ;
m) Protection de crédit financée : les sûretés réelles et les titres liés à une référence de crédit (credit linked notes, CLN en anglais) ou assimilés ;
n) Protection de crédit non financée : les sûretés personnelles et les dérivés de crédit, à l'exception des titres liés à une référence de crédit (credit linked notes, CLN en anglais) ou assimilés.
Le montant des expositions pondérées sur une position de titrisation est calculé en appliquant à la valeur exposée au risque de cette position la pondération déterminée conformément aux dispositions du présent titre.
Lorsqu'un établissement assujetti utilise l'approche standard du risque de crédit visée au titre II pour la catégorie à laquelle les expositions titrisées appartiennent, le montant des expositions pondérées des positions de titrisation est calculé conformément aux dispositions du chapitre III.
Lorsqu'un établissement assujetti utilise les approches notations internes du risque de crédit visées au titre III, le montant des expositions pondérées des positions de titrisation est calculé conformément aux dispositions du chapitre IV.
Lorsqu'il transfère un risque de crédit significatif dans les conditions du chapitre II, un établissement assujetti originateur :
a) Dans le cas d'une titrisation classique, exclut les expositions titrisées du calcul des montants de ses expositions pondérées et, le cas échéant, des montants des pertes attendues ;
b) Dans le cas d'une titrisation synthétique, calcule les montants des expositions pondérées et, le cas échéant, des pertes attendues relatifs aux expositions titrisées ;
c) Calcule les montants des expositions pondérées pour les positions qu'il détient dans la titrisation.
Lorsqu'il ne transfère pas de risque de crédit significatif, un établissement assujetti originateur ne calcule pas les montants d'expositions pondérées pour les positions qu'il détient dans la titrisation mais applique à ces positions les dispositions des titres II et III.
Un établissement assujetti originateur, qui calcule ses montants d'expositions pondérées, conformément aux dispositions de l'article précédent, ou un établissement assujetti sponsor ne doit pas apporter de soutien, au-delà de ses obligations contractuelles, ayant pour objectif de réduire les pertes potentielles ou réelles des investisseurs.
Dans le cas contraire, pour une titrisation donnée, les établissements assujettis susvisés sont soumis aux exigences de fonds propres qui s'appliqueraient aux expositions titrisées en l'absence de titrisation. Les établissements assujettis rendent public tout soutien au-delà de leurs obligations contractuelles ainsi que l'impact de ce soutien sur leurs exigences de fonds propres.
Un établissement assujetti sponsor ou originateur, qui calcule ses montants d'expositions pondérées, conformément aux dispositions de l'article précédent ou a vendu des instruments de son portefeuille de négociation à un organisme de titrisation avec pour conséquence qu'il n'est plus tenu de détenir des fonds propres pour couvrir les risques liés à ces instruments, ne doit pas apporter de soutien, au-delà de ses obligations contractuelles, ayant pour objectif de réduire les pertes potentielles ou réelles des investisseurs.
Dans le cas contraire, pour une titrisation donnée, les établissements assujettis susvisés sont soumis aux exigences de fonds propres qui s'appliqueraient aux expositions titrisées en l'absence de titrisation. Les établissements assujettis rendent public tout soutien au-delà de leurs obligations contractuelles ainsi que l'impact de ce soutien sur leurs exigences de fonds propres.
Dans le cas d'une exposition portant sur différentes tranches d'une titrisation, l'exposition sur chaque tranche est considérée comme une position de titrisation distincte. Les établissements assujettis qui fournissent une protection de crédit sur des positions de titrisation sont considérés comme détenant lesdites positions.
Lorsqu'un établissement assujetti détient deux ou plusieurs positions de titrisation qui se chevauchent, la position ou la fraction de la position faisant l'objet du chevauchement doit être incluse dans le calcul des montants des expositions pondérées en utilisant la pondération la plus élevée applicable auxdites positions. Les positions qui font l'objet du chevauchement doivent, en totalité ou en partie, représenter une exposition sur un même risque de telle sorte que la partie des positions qui se chevauchent ne constitue qu'une seule exposition.
Lorsqu'un établissement assujetti détient deux ou plusieurs positions de titrisation qui se chevauchent, la position ou la fraction de la position faisant l'objet du chevauchement doit être incluse dans le calcul des montants des expositions pondérées en utilisant la pondération la plus élevée applicable auxdites positions. L'établissement assujetti peut également reconnaître ce chevauchement entre les exigences de fonds propres pour risque spécifique relatives aux positions du portefeuille de négociation et les exigences de fonds propres applicables au portefeuille bancaire, à condition qu'il soit en mesure de calculer et de comparer les exigences de fonds propres relatives aux positions concernées. Les positions qui font l'objet du chevauchement doivent, en totalité ou en partie, représenter une exposition sur un même risque de telle sorte que la partie des positions qui se chevauchent ne constitue qu'une seule exposition.
Lorsque l'article 255 c s'applique à des positions dans un programme de papier commercial adossé à des actifs, l'établissement assujetti peut, sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel, utiliser la pondération appliquée à une ligne de liquidité pour calculer le montant d'exposition pondéré pour le papier commercial adossé à des actifs si celui-ci et la ligne de liquidité ont le même rang de sorte qu'ils forment des positions qui se chevauchent, et si la ligne de liquidité couvre à 100 % le programme de papier commercial adossé à des actifs.
Lorsqu'un établissement assujetti détient deux ou plusieurs positions de titrisation qui se chevauchent, la position ou la fraction de la position faisant l'objet du chevauchement doit être incluse dans le calcul des montants des expositions pondérées en utilisant la pondération la plus élevée applicable auxdites positions. L'établissement assujetti peut également reconnaître ce chevauchement entre les exigences de fonds propres pour risque spécifique relatives aux positions du portefeuille de négociation et les exigences de fonds propres applicables au portefeuille bancaire, à condition qu'il soit en mesure de calculer et de comparer les exigences de fonds propres relatives aux positions concernées. Les positions qui font l'objet du chevauchement doivent, en totalité ou en partie, représenter une exposition sur un même risque de telle sorte que la partie des positions qui se chevauchent ne constitue qu'une seule exposition.
Lorsque l'article 255 c s'applique à des positions dans un programme de papier commercial adossé à des actifs, l'établissement assujetti peut, sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, utiliser la pondération appliquée à une ligne de liquidité pour calculer le montant d'exposition pondéré pour le papier commercial adossé à des actifs si celui-ci et la ligne de liquidité ont le même rang de sorte qu'ils forment des positions qui se chevauchent, et si la ligne de liquidité couvre à 100 % le programme de papier commercial adossé à des actifs.
La valeur exposée au risque d'une position de titrisation est déterminée comme suit :
a) Lorsqu'un établissement assujetti utilise l'approche standard visée au chapitre III, la valeur exposée au risque est sa valeur comptable quand il s'agit d'un actif de bilan ;
b) Lorsqu'un établissement assujetti calcule les montants des expositions pondérées conformément à l'approche fondée sur les notations internes visée au chapitre IV, la valeur exposée au risque d'un actif de bilan est sa valeur comptable hors ajustements de valeur et hors plus ou moins values latentes qui ne sont pas prises en compte dans le compte de résultat et dans les fonds propres réglementaires. Les plus ou moins values latentes ne sont pas prises en compte dans le calcul de la valeur exposée au risque d'éléments couverts ;
c) Nonobstant l'article 216, la valeur exposée au risque d'une position de titrisation qui constitue un élément hors bilan est égale à sa valeur nominale multipliée par un facteur de conversion de 100 % sauf disposition contraire du présent titre ;
d) La valeur exposée au risque d'une position de titrisation résultant d'un instrument dérivé visé à l'annexe II est déterminée conformément au titre VI ;
e) Lorsqu'une position de titrisation fait l'objet d'une protection de crédit financée, la valeur exposée au risque peut être ajustée dans les conditions du titre IV.
a) Un établissement assujetti n'agissant pas en tant qu'originateur, sponsor ou prêteur initial ne peut être exposé au risque de crédit d'une position de titrisation, indépendamment du portefeuille dans lequel elle est incluse, que si l'originateur, le sponsor ou le prêteur initial lui a communiqué expressément qu'il maintiendra en permanence un intérêt économique net significatif qui, en tout état de cause, ne sera pas inférieur à 5 %.
Aux fins du présent article, on entend par " intérêt économique net significatif " :
i) La rétention de 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des tranches vendues ou transférées aux investisseurs ;
ii) Dans le cas de la titrisation d'expositions renouvelables, la rétention de l'intérêt de l'originateur, qui n'est pas inférieur à 5 % de la valeur nominale des expositions titrisées ;
iii) La rétention d'expositions choisies d'une manière aléatoire, équivalentes à 5 % au moins du montant nominal des expositions titrisées, lorsque ces expositions auraient autrement été titrisées dans la titrisation, pour autant que le nombre d'expositions potentiellement titrisées ne soit pas inférieur à 100 à la création ; ou
iv) La rétention de la tranche de première perte et, si nécessaire, d'autres tranches ayant un profil de risque identique ou plus important que celles transférées ou vendues aux investisseurs et ne venant pas à échéance avant celles-ci, de manière à ce que, au total, la rétention soit égale à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées.
L'intérêt économique net est mesuré à l'émission et est maintenu en permanence. Il ne fait l'objet d'aucune technique de réduction du risque de crédit, position courte ou autre couverture.
Aux fins du calcul de l'intérêt économique net, les éléments de hors-bilan sont repris à leur valeur notionnelle.
Aux fins du présent article, on entend par " en permanence " le fait que les positions, l'intérêt ou les expositions maintenus ne sont ni couverts ni vendus.
Les exigences en matière de rétention pour une titrisation donnée ne font pas l'objet d'applications multiples.
b) Lorsqu'un établissement assujetti, entreprise mère dans l'Union européenne, une compagnie financière, holding dans l'Union européenne, ou une de leurs filiales, en tant qu'originateur ou sponsor, titrise des expositions émanant de plusieurs établissements de crédit, entreprises d'investissement ou autres établissements financiers qui relèvent d'une surveillance sur base consolidée, l'exigence visée à l'alinéa a peut être satisfaite sur la base de la situation consolidée de l'établissement de crédit mère dans l'Union ou de la compagnie financière holding dans l'Union. Le présent alinéa ne s'applique que lorsque les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les établissements financiers qui ont créé les expositions titrisées se sont engagés à se conformer aux exigences énoncées à l'alinéa f et fournissent, en temps utile, à l'originateur ou au sponsor et à l'établissement assujetti, entreprise mère dans l'Union européenne ou à la compagnie financière, holding dans l'Union européenne, les informations nécessaires afin de satisfaire aux exigences visées à l'alinéa g.
c) L'alinéa a ne s'applique pas lorsque les expositions titrisées sont des créances, ou créances potentielles, détenues sur ou garanties totalement, inconditionnellement et irrévocablement par :
- des administrations centrales ou banques centrales ;
- des autorités régionales ou locales et des entités du secteur public des Etats membres ;
- des établissements qui reçoivent une pondération de risque inférieure ou égale à 50 % en vertu de l'article 16 ; ou
- des banques multilatérales de développement.
L'alinéa a ne s'applique :
- ni aux transactions fondées sur un indice clair, transparent et accessible, lorsque les entités de référence sous-jacentes sont identiques à celles qui composent un indice d'entités largement négocié ou sont d'autres titres financiers négociables autres que des positions de titrisation ;
- ni aux prêts syndiqués, aux créances achetées et aux contrats d'échange sur défaut (CDS), lorsque ces instruments ne sont pas utilisés pour structurer ou couvrir une titrisation relevant de l'alinéa a.
d) Avant d'investir et, par la suite, en tant que de besoin, les établissements assujettis sont en mesure de démontrer à l'Autorité de contrôle prudentiel, pour chacune de leurs différentes positions de titrisation, qu'ils en ont une connaissance exhaustive et approfondie.A cette fin, ils mettent en œuvre des politiques et procédures formelles, adaptées tant à leur portefeuille de négociation qu'aux opérations hors portefeuille de négociation. Ces politiques et procédures, adaptées au profil de risque de leurs investissements en positions titrisées, visent à analyser et enregistrer :
i) Les informations publiées par des originateurs ou des sponsors, en application de l'alinéa a, pour préciser l'intérêt économique net qu'ils maintiennent en permanence dans la titrisation ;
ii) Les caractéristiques de risque de chaque position de titrisation ;
iii) Les caractéristiques de risque des expositions sous-jacentes ;
iv) La réputation des originateurs ou des sponsors et les pertes que ceux-ci ont éventuellement subies lors de titrisations antérieures dans les catégories d'exposition pertinentes sous-jacentes de la position de titrisation ;
v) Les déclarations et les publications faites par les originateurs ou les sponsors, ou leurs agents ou conseillers, démontrant qu'ils ont bien analysé les caractéristiques des expositions titrisées (due diligence) et, le cas échéant, la qualité des sûretés garantissant ces expositions ;
vi) Le cas échéant, les méthodes et concepts sur lesquels se fonde l'évaluation de la sûreté garantissant les expositions titrisées et les politiques adoptées par l'originateur ou le sponsor pour assurer l'indépendance de l'expert en valorisation ; cette mission peut avoir été confiée à des agents ou à des conseillers sous la responsabilité de l'originateur ou du sponsor ; et
vii) Toutes les caractéristiques structurelles de la titrisation susceptibles d'influencer significativement la performance de la position de titrisation de l'établissement assujetti.
Les établissements assujettis élaborent et mettent en œuvre régulièrement leurs propres scénarios de crise, adaptés à leurs positions de titrisation.A cette fin, ils peuvent s'appuyer sur des modèles financiers développés par un organisme externe d'évaluation du crédit, à condition de pouvoir démontrer à l'Autorité de contrôle prudentiel, sur demande, qu'ils ont dûment veillé, avant d'investir, à valider les hypothèses pertinentes et les structures des modèles ainsi qu'à comprendre la méthodologie, les hypothèses et les résultats.
e) Les établissements assujettis n'agissant pas en tant qu'originateurs, sponsors ou prêteurs initiaux établissent des procédures formelles adaptées tant à leur portefeuille de négociation qu'aux opérations hors portefeuille de négociation. Ces procédures doivent être adaptées au profil de risque de leurs investissements en positions titrisées, afin de contrôler de manière continue les informations relatives à la performance des expositions sous-jacentes. Ces informations comprennent, le cas échéant :
- le type d'exposition ;
- le pourcentage d'arriérés de paiement depuis plus de trente, soixante et quatre-vingt-dix jours ;
- les taux de défaut ;
- les taux de remboursement anticipé ;
- les prêts faisant l'objet d'une saisie hypothécaire ;
- le type de sûreté et le pourcentage de l'exposition garantie par cette sûreté ;
- la distribution en termes de fréquence des scores de crédit ;
- la diversification sectorielle et géographique ;
- la distribution en termes de fréquence des ratios prêt / valeur (" loan to value ") avec des fourchettes permettant d'effectuer aisément une analyse de sensibilité adéquate, ou toute autre mesure permettant d'apprécier la qualité de crédit des expositions sous-jacentes.
Lorsque les expositions sous-jacentes sont elles-mêmes des positions de titrisation, les établissements assujettis disposent des informations énoncées ci-dessus non seulement concernant les tranches sous-jacentes de titrisation, mais aussi concernant les caractéristiques et les performances des paniers sous-jacents à ces tranches de titrisation.
Les établissements assujettis ont une compréhension approfondie de toutes les caractéristiques structurelles d'une opération de titrisation qui aurait une incidence significative sur la performance de leurs expositions, par exemple :
- la cascade contractuelle des paiements et les seuils de déclenchement qui y sont liés ;
- les rehaussements de crédit ;
- les facilités de liquidité ;
- les seuils de déclenchement liés à la valeur de marché ; et
- la définition du défaut spécifique à l'opération.
Lorsque les exigences prévues aux alinéas d, e et g du présent article ne sont pas satisfaites sur le fond, en raison d'une négligence ou d'une omission de l'établissement assujetti, l'Autorité de contrôle prudentiel impose une pondération du risque supplémentaire proportionnée, d'un minimum de 250 % de la pondération du risque (plafonnée à 1 250 %) qui s'appliquerait aux positions de titrisation concernées en vertu des chapitres III et IV du présent titre. La pondération du risque continue d'augmenter en cas de manquement ultérieur aux obligations de diligence appropriée.L'Autorité de contrôle prudentiel tient compte des exonérations en faveur de certaines titrisations prévues à l'alinéa c, et peut, le cas échéant, réduire la pondération du risque supplémentaire qu'elle impose au titre du présent article.
f) Les établissements assujettis sponsors et originateurs appliquent aux expositions à titriser les critères relatifs à l'octroi de crédits conformément aux exigences énoncées au chapitre Ier du titre IV du règlement n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.A cet effet, les établissements assujettis originateurs et sponsors appliquent les mêmes procédures d'approbation et, le cas échéant, de modification, de reconduction et de refinancement des crédits que pour les expositions à détenir dans leurs livres. Les établissements assujettis appliquent également les mêmes normes d'analyse aux participations ou prises fermes dans des titrisations acquises de tiers, indépendamment du fait que ces participations ou prises fermes relèveront ou non de leur portefeuille de négociation.
Lorsque les exigences énoncées au premier point du présent alinéa ne sont pas satisfaites, l'établissement assujetti originateur n'applique pas l'article 213, alinéas a à c, et il n'est pas autorisé à exclure les expositions titrisées du calcul de ses exigences de fonds propres.
g) Les établissements assujettis sponsors et originateurs communiquent aux investisseurs le niveau de l'intérêt économique net qu'ils prennent, en application de l'alinéa a, dans la titrisation. Ils veillent à ce que les investisseurs potentiels aient aisément accès à toutes les données pertinentes relatives :
- à la qualité du crédit ;
- à la performance des différentes expositions sous-jacentes ;
- aux flux de trésorerie ;
- aux sûretés garantissant une exposition de titrisation ;
- aux informations nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre des scénarios de crise complets et bien documentés.
A cette fin, les données pertinentes sont déterminées à la date de la titrisation et, par la suite, en tant que de besoin, en raison de la nature de la titrisation.
h) Les alinéas a à g s'appliquent aux nouvelles titrisations émises à partir du 1er janvier 2011. Ils s'appliquent après le 31 décembre 2014 aux titrisations existantes si des expositions sous-jacentes sont remplacées ou complétées par de nouvelles expositions après cette date. En cas de crise générale de liquidité sur le marché, l'Autorité de contrôle prudentiel peut décider de suspendre temporairement les exigences visées aux alinéas a et b.
a) Un établissement assujetti n'agissant pas en tant qu'originateur, sponsor ou prêteur initial ne peut être exposé au risque de crédit d'une position de titrisation, indépendamment du portefeuille dans lequel elle est incluse, que si l'originateur, le sponsor ou le prêteur initial lui a communiqué expressément qu'il maintiendra en permanence un intérêt économique net significatif qui, en tout état de cause, ne sera pas inférieur à 5 %.
Aux fins du présent article, on entend par " intérêt économique net significatif " :
i) La rétention de 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des tranches vendues ou transférées aux investisseurs ;
ii) Dans le cas de la titrisation d'expositions renouvelables, la rétention de l'intérêt de l'originateur, qui n'est pas inférieur à 5 % de la valeur nominale des expositions titrisées ;
iii) La rétention d'expositions choisies d'une manière aléatoire, équivalentes à 5 % au moins du montant nominal des expositions titrisées, lorsque ces expositions auraient autrement été titrisées dans la titrisation, pour autant que le nombre d'expositions potentiellement titrisées ne soit pas inférieur à 100 à la création ; ou
iv) La rétention de la tranche de première perte et, si nécessaire, d'autres tranches ayant un profil de risque identique ou plus important que celles transférées ou vendues aux investisseurs et ne venant pas à échéance avant celles-ci, de manière à ce que, au total, la rétention soit égale à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées.
L'intérêt économique net est mesuré à l'émission et est maintenu en permanence. Il ne fait l'objet d'aucune technique de réduction du risque de crédit, position courte ou autre couverture.
Aux fins du calcul de l'intérêt économique net, les éléments de hors-bilan sont repris à leur valeur notionnelle.
Aux fins du présent article, on entend par " en permanence " le fait que les positions, l'intérêt ou les expositions maintenus ne sont ni couverts ni vendus.
Les exigences en matière de rétention pour une titrisation donnée ne font pas l'objet d'applications multiples.
b) Lorsqu'un établissement assujetti, entreprise mère dans l'Union européenne, une compagnie financière, holding dans l'Union européenne, ou une de leurs filiales, en tant qu'originateur ou sponsor, titrise des expositions émanant de plusieurs établissements de crédit, entreprises d'investissement ou autres établissements financiers qui relèvent d'une surveillance sur base consolidée, l'exigence visée à l'alinéa a peut être satisfaite sur la base de la situation consolidée de l'établissement de crédit mère dans l'Union ou de la compagnie financière holding dans l'Union. Le présent alinéa ne s'applique que lorsque les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les établissements financiers qui ont créé les expositions titrisées se sont engagés à se conformer aux exigences énoncées à l'alinéa f et fournissent, en temps utile, à l'originateur ou au sponsor et à l'établissement assujetti, entreprise mère dans l'Union européenne ou à la compagnie financière, holding dans l'Union européenne, les informations nécessaires afin de satisfaire aux exigences visées à l'alinéa g.
c) L'alinéa a ne s'applique pas lorsque les expositions titrisées sont des créances, ou créances potentielles, détenues sur ou garanties totalement, inconditionnellement et irrévocablement par :
- des administrations centrales ou banques centrales ;
- des autorités régionales ou locales et des entités du secteur public des Etats membres ;
- des établissements qui reçoivent une pondération de risque inférieure ou égale à 50 % en vertu de l'article 16 ; ou
- des banques multilatérales de développement.
L'alinéa a ne s'applique :
- ni aux transactions fondées sur un indice clair, transparent et accessible, lorsque les entités de référence sous-jacentes sont identiques à celles qui composent un indice d'entités largement négocié ou sont d'autres titres financiers négociables autres que des positions de titrisation ;
- ni aux prêts syndiqués, aux créances achetées et aux contrats d'échange sur défaut (CDS), lorsque ces instruments ne sont pas utilisés pour structurer ou couvrir une titrisation relevant de l'alinéa a.
d) Avant d'investir et, par la suite, en tant que de besoin, les établissements assujettis sont en mesure de démontrer à l'Autorité de contrôle prudentiel, pour chacune de leurs différentes positions de titrisation, qu'ils en ont une connaissance exhaustive et approfondie.A cette fin, ils mettent en œuvre des politiques et procédures formelles, adaptées tant à leur portefeuille de négociation qu'aux opérations hors portefeuille de négociation. Ces politiques et procédures, adaptées au profil de risque de leurs investissements en positions titrisées, visent à analyser et enregistrer :
i) Les informations publiées par des originateurs ou des sponsors, en application de l'alinéa a, pour préciser l'intérêt économique net qu'ils maintiennent en permanence dans la titrisation ;
ii) Les caractéristiques de risque de chaque position de titrisation ;
iii) Les caractéristiques de risque des expositions sous-jacentes ;
iv) La réputation des originateurs ou des sponsors et les pertes que ceux-ci ont éventuellement subies lors de titrisations antérieures dans les catégories d'exposition pertinentes sous-jacentes de la position de titrisation ;
v) Les déclarations et les publications faites par les originateurs ou les sponsors, ou leurs agents ou conseillers, démontrant qu'ils ont bien analysé les caractéristiques des expositions titrisées (due diligence) et, le cas échéant, la qualité des sûretés garantissant ces expositions ;
vi) Le cas échéant, les méthodes et concepts sur lesquels se fonde l'évaluation de la sûreté garantissant les expositions titrisées et les politiques adoptées par l'originateur ou le sponsor pour assurer l'indépendance de l'expert en valorisation ; cette mission peut avoir été confiée à des agents ou à des conseillers sous la responsabilité de l'originateur ou du sponsor ; et
vii) Toutes les caractéristiques structurelles de la titrisation susceptibles d'influencer significativement la performance de la position de titrisation de l'établissement assujetti.
Les établissements assujettis élaborent et mettent en œuvre régulièrement leurs propres scénarios de crise, adaptés à leurs positions de titrisation.A cette fin, ils peuvent s'appuyer sur des modèles financiers développés par un organisme externe d'évaluation du crédit, à condition de pouvoir démontrer à l'Autorité de contrôle prudentiel, sur demande, qu'ils ont dûment veillé, avant d'investir, à valider les hypothèses pertinentes et les structures des modèles ainsi qu'à comprendre la méthodologie, les hypothèses et les résultats.
e) Les établissements assujettis n'agissant pas en tant qu'originateurs, sponsors ou prêteurs initiaux établissent des procédures formelles adaptées tant à leur portefeuille de négociation qu'aux opérations hors portefeuille de négociation. Ces procédures doivent être adaptées au profil de risque de leurs investissements en positions titrisées, afin de contrôler de manière continue les informations relatives à la performance des expositions sous-jacentes. Ces informations comprennent, le cas échéant :
- le type d'exposition ;
- le pourcentage d'arriérés de paiement depuis plus de trente, soixante et quatre-vingt-dix jours ;
- les taux de défaut ;
- les taux de remboursement anticipé ;
- les prêts faisant l'objet d'une saisie hypothécaire ;
- le type de sûreté et le pourcentage de l'exposition garantie par cette sûreté ;
- la distribution en termes de fréquence des scores de crédit ;
- la diversification sectorielle et géographique ;
- la distribution en termes de fréquence des ratios prêt / valeur (" loan to value ") avec des fourchettes permettant d'effectuer aisément une analyse de sensibilité adéquate, ou toute autre mesure permettant d'apprécier la qualité de crédit des expositions sous-jacentes.
Lorsque les expositions sous-jacentes sont elles-mêmes des positions de titrisation, les établissements assujettis disposent des informations énoncées ci-dessus non seulement concernant les tranches sous-jacentes de titrisation, mais aussi concernant les caractéristiques et les performances des paniers sous-jacents à ces tranches de titrisation.
Les établissements assujettis ont une compréhension approfondie de toutes les caractéristiques structurelles d'une opération de titrisation qui aurait une incidence significative sur la performance de leurs expositions, par exemple :
- la cascade contractuelle des paiements et les seuils de déclenchement qui y sont liés ;
- les rehaussements de crédit ;
- les facilités de liquidité ;
- les seuils de déclenchement liés à la valeur de marché ; et
- la définition du défaut spécifique à l'opération.
Lorsque les exigences prévues aux alinéas d, e et g du présent article ne sont pas satisfaites sur le fond, en raison d'une négligence ou d'une omission de l'établissement assujetti, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution impose une pondération du risque supplémentaire proportionnée, d'un minimum de 250 % de la pondération du risque (plafonnée à 1 250 %) qui s'appliquerait aux positions de titrisation concernées en vertu des chapitres III et IV du présent titre. La pondération du risque continue d'augmenter en cas de manquement ultérieur aux obligations de diligence appropriée.L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des exonérations en faveur de certaines titrisations prévues à l'alinéa c, et peut, le cas échéant, réduire la pondération du risque supplémentaire qu'elle impose au titre du présent article.
f) Les établissements assujettis sponsors et originateurs appliquent aux expositions à titriser les critères relatifs à l'octroi de crédits conformément aux exigences énoncées au chapitre Ier du titre IV du règlement n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.A cet effet, les établissements assujettis originateurs et sponsors appliquent les mêmes procédures d'approbation et, le cas échéant, de modification, de reconduction et de refinancement des crédits que pour les expositions à détenir dans leurs livres. Les établissements assujettis appliquent également les mêmes normes d'analyse aux participations ou prises fermes dans des titrisations acquises de tiers, indépendamment du fait que ces participations ou prises fermes relèveront ou non de leur portefeuille de négociation.
Lorsque les exigences énoncées au premier point du présent alinéa ne sont pas satisfaites, l'établissement assujetti originateur n'applique pas l'article 213, alinéas a à c, et il n'est pas autorisé à exclure les expositions titrisées du calcul de ses exigences de fonds propres.
g) Les établissements assujettis sponsors et originateurs communiquent aux investisseurs le niveau de l'intérêt économique net qu'ils prennent, en application de l'alinéa a, dans la titrisation. Ils veillent à ce que les investisseurs potentiels aient aisément accès à toutes les données pertinentes relatives :
- à la qualité du crédit ;
- à la performance des différentes expositions sous-jacentes ;
- aux flux de trésorerie ;
- aux sûretés garantissant une exposition de titrisation ;
- aux informations nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre des scénarios de crise complets et bien documentés.
A cette fin, les données pertinentes sont déterminées à la date de la titrisation et, par la suite, en tant que de besoin, en raison de la nature de la titrisation.
h) Les alinéas a à g s'appliquent aux nouvelles titrisations émises à partir du 1er janvier 2011. Ils s'appliquent après le 31 décembre 2014 aux titrisations existantes si des expositions sous-jacentes sont remplacées ou complétées par de nouvelles expositions après cette date. En cas de crise générale de liquidité sur le marché, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider de suspendre temporairement les exigences visées aux alinéas a et b.