Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Sous-section 1 : Méthode simple.
La méthode simple définie aux articles suivants pour la prise en compte des effets des sûretés financières est applicable uniquement aux expositions traitées conformément à l'approche standard du risque de crédit. Sans préjudice des dispositions de l'article 39-2, un établissement assujetti ne peut utiliser à la fois la méthode simple et l'approche générale définie à la sous-section 2.
La méthode simple définie aux articles suivants pour la prise en compte des effets des sûretés financières est applicable uniquement aux expositions traitées conformément à l'approche standard du risque de crédit. Sans préjudice des dispositions de l'article 39-2, un établissement assujetti ne peut utiliser à la fois la méthode simple et l'approche générale définie à la sous-section 2, sauf aux fins de l'article 39-1 et de l'article 44-1. Les établissements assujettis doivent démontrer à l'Autorité de contrôle prudentiel que cette application exceptionnelle des deux méthodes simultanément n'est pas utilisée de façon sélective, dans le but de réduire les exigences minimales de fonds propres et n'entraîne pas d'arbitrage réglementaire.
La méthode simple définie aux articles suivants pour la prise en compte des effets des sûretés financières est applicable uniquement aux expositions traitées conformément à l'approche standard du risque de crédit. Sans préjudice des dispositions de l'article 39-2, un établissement assujetti ne peut utiliser à la fois la méthode simple et l'approche générale définie à la sous-section 2, sauf aux fins de l'article 39-1 et de l'article 44-1. Les établissements assujettis doivent démontrer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que cette application exceptionnelle des deux méthodes simultanément n'est pas utilisée de façon sélective, dans le but de réduire les exigences minimales de fonds propres et n'entraîne pas d'arbitrage réglementaire.
Les établissements assujettis attribuent aux instruments éligibles en tant que sûreté financière une valeur égale à leur valeur de marché telle que déterminée conformément aux dispositions de l'article 167-1.
La pondération qui serait applicable, en utilisant l'approche standard du risque de crédit, à une exposition directe sur l'instrument éligible en tant que sûreté financière est appliquée, par substitution, à la part de la valeur exposée au risque de l'exposition assortie de cette sûreté.
A l'exception des cas visés aux articles suivants, la pondération appliquée à cette part est au minimum de 20 %. La pondération de la part non assortie d'une sûreté demeure inchangée.
Une pondération de 0 % est appliquée à la part d'une exposition assortie d'une sûreté financière lorsque cette exposition résulte des opérations de pension et de prêts ou emprunts de titres qui respectent les conditions énoncées à l'article 178-6. Lorsque la contrepartie de l'opération n'est pas un intervenant principal de marché tel que défini audit article une pondération de 10 % est appliquée.
Une pondération de 0 % est appliquée aux valeurs exposées au risque résultant des opérations sur instruments dérivés visés à l'annexe II déterminées conformément au titre VI, qui sont soumis à une réévaluation quotidienne aux prix de marché, pour la part assortie d'une sûreté constituée en espèces, ou instruments assimilés, et lorsqu'il n'existe aucune asymétrie de devises. Une pondération de 10 % est appliquée aux valeurs exposées au risque de ces opérations pour la part assortie d'une sûreté constituée de titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales et bénéficiant d'une évaluation externe de crédit correspondant au premier échelon tel que visé à l'article 11.
Pour l'application du présent article, sont assimilés aux titres de créance émis par les administrations centrales ou les banques centrales :
i) les titres de créance émis par les administrations régionales ou locales traitées comme des administrations centrales telles que visées à l'article 12 ;
ii) les titres de créance émis par les banques multilatérales de développement visées à l'alinéa b de l'article 14 ;
iii) les titres de créance émis par la Communauté européenne, le Fonds monétaire international et la Banque des règlements internationaux.
Sous réserve que l'exposition et l'instrument constitutif de la sûreté financière soient libellés dans la même devise, une pondération de 0 % est appliquée dans les cas suivants :
- la sûreté est constituée en espèces, ou instruments assimilés ; ou
- la sûreté est constituée de titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales et bénéficiant d'une évaluation externe de crédit correspondant au premier échelon tel que défini à l'article 11. Dans ce cas, une décote de 20 % est appliquée à la valeur de marché des titres de créances.
Les titres de créance visés au deuxième alinéa de l'article précédent sont également assimilés aux titres de créance émis par les administrations centrales et les banques centrales pour l'application du présent article.