Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Section 4 : Modalités de prise en compte des effets des autres sûretés réelles.
Lorsque les conditions visées à l'article 172-1 sont respectées, les nantissements, ou affectations en garantie équivalente, de dépôts en espèces au profit de l'établissement prêteur auprès d'un établissement tiers peuvent être traités comme une sûreté personnelle fournie par l'établissement tiers.
Lorsque les conditions visées à l'article 172-2 sont respectées, les nantissements, ou affectations en garantie équivalente, de contrats d'assurance vie peuvent être traités comme une sûreté personnelle fournie par l'entité relevant du secteur des assurances à l'origine du contrat. La valeur de la protection de crédit est la valeur de rachat du contrat d'assurance vie.
Lorsque les conditions fixées à l'article 172-2 sont remplies, la fraction de l'exposition garantie par la valeur actuelle de rachat des contrats d'assurance vie nantis ou affectés en garantie équivalente se trouve dans l'une des deux conditions suivantes :
a) Elle est soumise aux pondérations de risque fixées ci-dessous lorsque l'exposition relève de l'approche standard du risque de crédit ;b) Elle se voit attribuer une valeur de LGD de 40 % lorsque l'exposition relève de l'approche fondée sur les notations internes mais n'est pas soumise aux propres estimations de LGD établies par l'établissement assujetti.
En cas d'asymétrie de devises, la valeur actuelle de rachat est réduite conformément à l'article 194, la valeur attribuée à la protection du crédit étant la valeur actuelle de rachat de la police d'assurance vie.
Aux fins de l'article 181 a, les pondérations de risque suivantes s'appliquent sur la base de la pondération de risque attribuée à une exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie :
- une pondération de 20 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 20 % ;
- une pondération de 35 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 50 % ;
- une pondération de 70 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 100 % ;
- une pondération de 150 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 150 %.
Les instruments de toute nature émis par un établissement tiers et remboursables sur simple demande visés à l'article 164-3 peuvent être traités comme une sûreté personnelle fournie par l'établissement émetteur.
La valeur de la protection de crédit est :
- la valeur nominale de l'instrument lorsque celui-ci est remboursable à cette valeur ;
- la valeur de l'instrument déterminée de façon similaire à celle des titres de créance visés à l'alinéa c de l'article 164-1, lorsque celui-ci est remboursable à la valeur de marché.