Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Chapitre V : Traitement des asymétries d'échéances.
Pour le calcul des montants d'expositions pondérées, une asymétrie d'échéances existe lorsque l'échéance résiduelle d'une protection de crédit est inférieure à celle de l'exposition assortie de la protection. Lorsque l'échéance résiduelle de la protection est inférieure à trois mois et lorsqu'il existe une asymétrie d'échéances, la protection n'est pas reconnue.
En cas d'asymétrie d'échéances, la protection de crédit n'est pas reconnue lorsque son échéance initiale est inférieure à un an ou lorsque l'exposition assortie de la protection est une exposition de court terme pour laquelle la durée (M) doit être au minimum d'un jour conformément aux dispositions de l'article 89-2.
L'échéance effective de l'exposition assortie de la protection est la durée restante la plus longue possible avant que le débiteur ne doive s'acquitter de ses obligations. Celle-ci est au maximum de 5 ans. Sous réserve de l'alinéa suivant, l'échéance d'une protection de crédit est la durée restante jusqu'à la date la plus proche à laquelle la protection peut prendre fin ou être résiliée.
Lorsque le fournisseur de protection a la possibilité de résilier unilatéralement la protection, l'échéance de la protection est la durée restante jusqu'à la date la plus proche à laquelle cette option peut être exercée. Lorsque l'établissement assujetti a la possibilité de renoncer unilatéralement à la protection, l'échéance de la protection est la durée restante jusqu'à la date la plus proche à laquelle cette option peut être exercée lorsque les dispositions contractuelles de la protection comprennent une incitation pour l'établissement assujetti à exercer son option avant le terme du contrat. Dans le cas contraire, ladite option n'a pas d'incidence sur l'échéance de la protection.
Lorsque la protection apportée par un dérivé de crédit est susceptible de prendre fin avant l'expiration d'un délai de grâce accordé pour un défaut sur l'engagement sous-jacent résultant d'un défaut de paiement, l'échéance de la protection est réduite de la durée de ce délai de grâce.
Les établissements assujettis utilisant la méthode simple pour prendre en compte les effets de sûretés financières ne peuvent reconnaître ces sûretés lorsqu'il existe une asymétrie d'échéances.
Lorsque les établissements assujettis utilisent la méthode générale pour prendre en compte les effets de sûretés financières, l'asymétrie d'échéances est prise en compte dans la valeur ajustée des instruments constitutifs desdites sûretés de la façon suivante :
CVAM = CVA x (t - t*)/(T - t*)
où :
- CVA est la valeur de l'instrument constitutif de la sûreté financière après ajustement de volatilité telle que visée à la section 3 du chapitre II, ou le montant de l'exposition lorsqu'il est inférieur ;
- t, le nombre d'années restant jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit telle que définie à l'article 206, ou la valeur de T telle que définie ci-dessous lorsqu'elle est inférieure ;
- T, le nombre d'années restant jusqu'à la date d'échéance de l'exposition telle que définie à l'article 206, ou 5 ans lorsque T est supérieur à 5 ans ;
- t* est égal à 0,25.
Les établissements assujettis retiennent CVAM pour le calcul de la valeur de l'exposition totalement ajustée (E*) conformément aux dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II.
Dans le cas de sûretés personnelles ou de dérivés de crédit non financés, l'asymétrie d'échéances est prise en compte dans la valeur ajustée de la protection de crédit de la façon suivante :
GA = G* x (t - t*)/(T - t*)
où :
- G* est le montant nominal de la protection ajusté pour tenir compte de l'asymétrie de devises ;
- GA, G* ajusté pour tenir compte de l'asymétrie d'échéances ;
- t, le nombre d'années restant jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit telle que définie à l'article 206, ou la valeur de T telle que définie ci-dessous lorsqu'elle est inférieure ;
- T, le nombre d'années restant jusqu'à la date d'échéance de l'exposition telle que définie à l'article 206, ou 5 ans lorsque T est supérieur à 5 ans ;
- t* est égal à 0,25.
Les établissements assujettis retiennent GA comme valeur de la protection de crédit pour l'application des articles 194 et 195-1 à 195-4.