Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Section 2 : Règles d'évaluation applicables aux éléments du portefeuille de négociation.
Toutes les positions du portefeuille de négociation font l'objet de règles d'évaluation prudentes, conformément aux dispositions de la présente section.
La présente section s'applique aux éléments du portefeuille de négociation ainsi qu'aux actifs du portefeuille bancaire valorisés à la juste valeur.
Toutes les positions du portefeuille de négociation et les actifs du portefeuille bancaire valorisés à la juste valeur font l'objet de règles d'évaluation prudentes, conformément aux dispositions de la présente section.
Les établissements assujettis s'assurent que l'évaluation de chaque position reflète correctement sa valeur de marché. Cette évaluation tient compte de manière appropriée de la nature dynamique des positions du portefeuille de négociation, ainsi que des objectifs de prudence inhérents au portefeuille de négociation.
Les positions du portefeuille de négociation, telles que déterminées à la section 1 du chapitre III, sont évaluées quotidiennement.
Lorsque le prix de marché n'est pas disponible ou, à titre exceptionnel et pour certains produits convertibles, lorsque le prix de marché ne reflète pas la valeur intrinsèque de la position, l'établissement assujetti doit utiliser une autre méthode d'évaluation suffisamment prudente, à condition de l'avoir communiquée préalablement au secrétariat général de la Commission bancaire, qui peut s'y opposer.
Les positions sont prises en compte dès la date de négociation des opérations afférentes.
Les établissements assujettis s'assurent que l'évaluation de chaque position reflète correctement sa valeur de marché. Cette évaluation tient compte de manière appropriée de la nature dynamique des positions du portefeuille de négociation, ainsi que des objectifs de prudence inhérents au portefeuille de négociation.
Les positions du portefeuille de négociation, telles que déterminées à la section 1 du chapitre III, sont évaluées quotidiennement.
Lorsque le prix de marché n'est pas disponible ou, à titre exceptionnel et pour certains produits convertibles, lorsque le prix de marché ne reflète pas la valeur intrinsèque de la position, l'établissement assujetti doit utiliser une autre méthode d'évaluation suffisamment prudente, à condition de l'avoir communiquée préalablement au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel, qui peut s'y opposer.
Les positions sont prises en compte dès la date de négociation des opérations afférentes.
Les établissements assujettis s'assurent que l'évaluation de chaque position reflète correctement sa valeur de marché. Cette évaluation tient compte de manière appropriée de la nature dynamique des positions du portefeuille de négociation, ainsi que des objectifs de prudence inhérents au portefeuille de négociation.
Les positions du portefeuille de négociation, telles que déterminées à la section 1 du chapitre III, sont évaluées quotidiennement.Lorsque le prix de marché n'est pas disponible ou, à titre exceptionnel et pour certains produits convertibles, lorsque le prix de marché ne reflète pas la valeur intrinsèque de la position, l'établissement assujetti doit utiliser une autre méthode d'évaluation suffisamment prudente, à condition de l'avoir communiquée préalablement au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui peut s'y opposer.
Les positions sont prises en compte dès la date de négociation des opérations afférentes.
Les établissements assujettis mettent en place des systèmes et des contrôles suffisants leur permettant de disposer d'évaluations prudentes et fiables.
Ces systèmes et contrôles comprennent au minimum les éléments suivants :
a) Des procédures écrites précisant le processus d'évaluation et définissant de façon précise notamment les responsabilités des différentes unités contribuant à l'évaluation des positions, les sources d'informations de marché et l'examen de leur pertinence, la fréquence des évaluations indépendantes, l'heure des prix de clôture, les procédures d'ajustement des évaluations, les procédures de vérification au cas par cas et en fin de mois ;
b) Un système de déclaration clair et indépendant des entités opérationnelles permettant au service en charge du processus d'évaluation de rendre compte de ses conclusions. Les informations sont en dernier lieu transmises à l'organe exécutif.
Les établissements assujettis mettent en place des systèmes et des contrôles leur permettant de disposer d'évaluations prudentes et fiables.
Ces systèmes et contrôles comprennent au minimum les éléments suivants :
a) Des procédures écrites précisant le processus d'évaluation et définissant de façon précise notamment les responsabilités des différentes unités contribuant à l'évaluation des positions, les sources d'informations de marché et l'examen de leur pertinence, des lignes directrices quant à l'utilisation de données non observables correspondant aux hypothèses de l'établissement assujetti sur les éléments sur lesquels les participants au marché se fondent pour établir le prix de la position, la fréquence des évaluations indépendantes, l'heure des prix de clôture, les procédures d'ajustement des évaluations, les procédures de vérification au cas par cas et en fin de mois ;
b) Un système de déclaration clair et indépendant des entités opérationnelles permettant au service en charge du processus d'évaluation de rendre compte de ses conclusions. Les informations sont en dernier lieu transmises à l'organe exécutif.
Par évaluation au prix du marché, on entend l'évaluation au moins quotidienne des positions du portefeuille de négociation sur la base des valeurs liquidatives disponibles et provenant de sources indépendantes, notamment des cours boursiers, des cotations électroniques ou des cotations fournies par plusieurs courtiers de renom indépendants.
Pour l'évaluation au prix du marché, les établissements assujettis retiennent le plus prudent du cours vendeur ou du cours acheteur, sauf lorsqu'ils sont teneurs de marché importants dans le type d'instrument financier ou de produit de base considéré et qu'ils sont en mesure de dénouer leur position au cours moyen du marché.
Lorsqu'une évaluation au prix du marché n'est pas possible, les établissements assujettis évaluent leurs positions ou leurs portefeuilles par référence à un modèle, avant d'appliquer les exigences de fonds propres au titre du portefeuille de négociation.
Par évaluation par référence à un modèle, on entend toute évaluation référencée, extrapolée ou calculée de toute autre manière à partir d'une donnée de marché.
En cas d'évaluation par référence à un modèle, les conditions suivantes sont respectées :
a) L'organe exécutif est tenu informé des éléments du portefeuille de négociation évalués par référence à un modèle et prend connaissance du degré d'incertitude ainsi créé dans le suivi des risques et des résultats de cette activité ;
b) Les données de marché utilisées sont, dans la mesure du possible, en phase avec les prix de marché ;
c) La pertinence des informations de marché relatives à la position évaluée ainsi que les paramètres du modèle font l'objet d'un examen périodique ;
d) Lorsqu'elles sont disponibles, les méthodes d'évaluation couramment acceptées sur les marchés pour des instruments financiers ou des produits de base donnés sont utilisées ;
e) Lorsque le modèle est élaboré en interne par l'établissement assujetti, il doit reposer sur des hypothèses appropriées, examinées et testées préalablement par des personnes dûment qualifiées et indépendantes du processus de développement du modèle. Le modèle est développé ou approuvé par des unités indépendantes des entités opérationnelles. Il est testé de manière indépendante, ce qui inclut la validation des calculs mathématiques, des hypothèses et de la mise en oeuvre informatique ;
f) Des procédures formelles de contrôle des modifications sont mises en place et une copie sécurisée du modèle est conservée et utilisée régulièrement pour vérifier les évaluations effectuées ;
g) Les entités responsables de la gestion des risques connaissent les faiblesses des modèles utilisés et savent interpréter en conséquence les résultats de l'évaluation ;
h) Le modèle fait l'objet d'un examen périodique permettant de déterminer la qualité de ses performances en particulier pour s'assurer que les hypothèses demeurent appropriées, pour analyser les profits et les pertes par rapport aux facteurs de risque et pour comparer les valeurs liquidatives avec les résultats du modèle.
Une vérification des prix indépendante est effectuée en plus de l'évaluation quotidienne au prix du marché ou de l'évaluation par référence à un modèle. Elle comprend une vérification périodique de la précision et de l'indépendance des prix du marché et des données utilisées par le modèle. Lorsque l'évaluation quotidienne au prix du marché est réalisée par les opérateurs, la vérification des prix du marché et des données alimentant le modèle est effectuée par une unité indépendante de la salle des marchés, au moins une fois par mois ou plus fréquemment selon la nature du marché ou de l'activité de négociation. Lorsque des sources de prix indépendantes ne sont pas disponibles ou que les sources de prix disponibles sont subjectives, les établissements assujettis prennent des mesures prudentes telles que des ajustements des évaluations.
Les établissements assujettis évaluent leurs positions au prix du marché à chaque fois que c'est possible.
Par évaluation au prix du marché, on entend l'évaluation au moins quotidienne des positions du portefeuille de négociation sur la base des valeurs liquidatives disponibles et provenant de sources indépendantes, notamment des cours boursiers, des cotations électroniques ou des cotations fournies par plusieurs courtiers de renom indépendants.
Pour l'évaluation au prix du marché, les établissements assujettis retiennent le plus prudent du cours vendeur ou du cours acheteur, sauf lorsqu'ils sont teneurs de marché importants dans le type d'instrument financier ou de produit de base considéré et qu'ils sont en mesure de dénouer leur position au cours moyen du marché.
Lorsqu'une évaluation au prix du marché n'est pas possible, les établissements assujettis évaluent de manière prudente leurs positions ou leurs portefeuilles par référence à un modèle, avant d'appliquer les exigences de fonds propres au titre du portefeuille de négociation.
Par évaluation par référence à un modèle, on entend toute évaluation référencée, extrapolée ou calculée de toute autre manière à partir d'une donnée de marché.
En cas d'évaluation par référence à un modèle, les conditions suivantes sont respectées :
a) L'organe exécutif est tenu informé des éléments du portefeuille de négociation ou des autres éléments évalués à la juste valeur évalués par référence à un modèle et prend connaissance du degré d'incertitude ainsi créé dans le suivi des risques et des résultats de cette activité ;
b) Les données de marché utilisées sont, dans la mesure du possible, en phase avec les prix de marché ;
c) La pertinence des informations de marché relatives à la position évaluée ainsi que les paramètres du modèle font l'objet d'un examen périodique ;
d) Lorsqu'elles sont disponibles, les méthodes d'évaluation couramment acceptées sur les marchés pour des instruments financiers ou des produits de base donnés sont utilisées ;
e) Lorsque le modèle est élaboré en interne par l'établissement assujetti, il doit reposer sur des hypothèses appropriées, examinées et testées préalablement par des personnes dûment qualifiées et indépendantes du processus de développement du modèle. Le modèle est développé ou approuvé par des unités indépendantes des entités opérationnelles. Il est testé de manière indépendante, ce qui inclut la validation des calculs mathématiques, des hypothèses et de la mise en oeuvre informatique ;
f) Des procédures formelles de contrôle des modifications sont mises en place et une copie sécurisée du modèle est conservée et utilisée régulièrement pour vérifier les évaluations effectuées ;
g) Les entités responsables de la gestion des risques connaissent les faiblesses des modèles utilisés et savent interpréter en conséquence les résultats de l'évaluation ;
h) Le modèle fait l'objet d'un examen périodique permettant de déterminer la qualité de ses performances en particulier pour s'assurer que les hypothèses demeurent appropriées, pour analyser les profits et les pertes par rapport aux facteurs de risque et pour comparer les valeurs liquidatives avec les résultats du modèle.
Une vérification des prix indépendante est effectuée en plus de l'évaluation quotidienne au prix du marché ou de l'évaluation par référence à un modèle. Elle comprend une vérification périodique de la précision et de l'indépendance des prix du marché et des données utilisées par le modèle. Lorsque l'évaluation quotidienne au prix du marché est réalisée par les opérateurs, la vérification des prix du marché et des données alimentant le modèle est effectuée par une unité indépendante de la salle des marchés, au moins une fois par mois ou plus fréquemment selon la nature du marché ou de l'activité de négociation. Lorsque des sources de prix indépendantes ne sont pas disponibles ou que les sources de prix disponibles sont subjectives, les établissements assujettis prennent des mesures prudentes telles que des ajustements des évaluations.
Les établissements assujettis mettent en place des procédures permettant de procéder, le cas échéant, à des réfactions sur l'évaluation de leurs positions ou de constituer des réserves d'évaluation.
Les établissements assujettis mettent en place des procédures permettant de procéder, le cas échéant, à des réfactions de valeur sur leurs positions.
La possibilité de procéder à des réfactions ou de constituer des réserves d'évaluation est envisagée au regard notamment des éléments suivants : marges de crédit non encaissées, coûts de liquidation des positions, risque opérationnel, résiliation anticipée, coûts d'investissement et de financement, frais administratifs futurs et, le cas échéant, risque de modèle.
La possibilité de procéder à des réfactions de valeur est envisagée au regard notamment des éléments suivants : marges de crédit non encaissées, coûts de liquidation des positions, risque opérationnel, résiliation anticipée, coûts d'investissement et de financement, frais administratifs futurs et, le cas échéant, risque de modèle.
Des positions moins liquides peuvent résulter de situations de marché, ou de situations propres aux établissements lorsque ceux-ci détiennent des positions concentrées ou prolongées.
Lorsqu'ils déterminent la nécessité de constituer une réserve d'évaluation pour les positions moins liquides, les établissements assujettis prennent en compte notamment les facteurs suivants :
- les délais requis pour couvrir ces positions ou les risques qu'elles comportent ;
- la volatilité et la moyenne des écarts entre prix vendeur et prix acheteur ;
- la disponibilité des cotations de marché ;
- la volatilité et la moyenne des volumes négociés ;
- le niveau de concentration du marché ;
- l'ancienneté des positions ;
- la mesure dans laquelle l'évaluation de la position s'appuie sur le modèle et permet d'apprécier le risque de modèle ;
- l'impact des autres risques de modèle.
Lorsqu'ils utilisent des évaluations de tiers ou des évaluations par référence à un modèle, les établissements assujettis déterminent s'ils doivent procéder à des ajustements. Ils doivent également s'interroger sur la nécessité de constituer des réserves pour les positions les moins liquides et s'interroger en permanence sur leur caractère adéquat.
Lorsque des réfactions ou des réserves d'évaluation donnent lieu à des pertes significatives pour l'exercice en cours, ces pertes sont déduites des fonds propres de base de l'établissement assujetti, conformément à l'alinéa b de l'article 2 du règlement n° 90-02.
Les profits et pertes après application, le cas échéant, de réfactions ou de réserves d'évaluation sont pris en compte dans le calcul des bénéfices intermédiaires du portefeuille de négociation visés au point III de l'article 5 ter du règlement n° 90-02.
Les réfactions ou réserves d'évaluation qui excèdent celles réalisées en application des règles comptables applicables à l'établissement assujetti doivent être déduites des fonds propres de base conformément à l'alinéa b de l'article 2 du règlement n° 90-02 si elles induisent des pertes significatives et traitées conformément à l'alinéa précédent dans le cas contraire.
Des positions moins liquides peuvent résulter de situations de marché, ou de situations propres aux établissements lorsque ceux-ci détiennent des positions concentrées ou prolongées.
Les établissements assujettis mettent en place et maintiennent des procédures pour calculer des réfactions de valeur de positions moins liquides. Ces réfactions s'ajoutent, le cas échéant, aux changements de la valeur des positions requis aux fins des obligations d'information financière et sont conçus pour refléter l'illiquidité de ces positions. Dans le cadre de telles procédures, les établissements examinent plusieurs facteurs pour déterminer s'il est nécessaire de prévoir des réfactions de valeur pour les positions moins liquides :
― les délais requis pour couvrir ces positions ou les risques qu'elles comportent ;
― la volatilité et la moyenne des écarts entre prix vendeur et prix acheteur des instruments financiers ou de leurs couvertures ;
― la disponibilité des cotations de marché ;
― la volatilité et la moyenne des volumes négociés, y compris les volumes négociés en période de tensions sur les marchés pour les instruments financiers et leurs couvertures ;
― le niveau de concentration du marché ;
― l'ancienneté des positions ;
― la mesure dans laquelle la valorisation de la position s'appuie sur le modèle et permet d'apprécier le risque de modèle ;
― l'impact des autres risques de modèle.
Lorsqu'ils utilisent des évaluations de tiers ou des évaluations par référence à un modèle, les établissements assujettis déterminent s'ils doivent procéder à des réfactions de valeur. Ils doivent également s'interroger sur la nécessité de prévoir des réfactions de valeur pour les positions les moins liquides et s'interroger en permanence sur leur caractère adéquat.
En ce qui concerne les produits complexes tels que, notamment mais non exclusivement, les expositions de titrisation et les dérivés de crédit au nième défaut, les établissements assujettis évaluent expressément la nécessité d'adopter des réfactions de valeur afin de prendre en compte le risque de modèle associé à l'utilisation d'une méthodologie d'évaluation éventuellement erronée et le risque lié à l'emploi, pour la valorisation, de paramètres de modèles non observables (et potentiellement erronés).