Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 322-2 : Périodicité des épreuves des bouteilles de gaz carbonique.
Navires construits après le 1er septembre 1984
Les bouteilles de gaz carbonique CO2 à haute pression des installations fixes d'extinction de l'incendie embarquées à bord des navires construits le 1er septembre 1984 ou après cette date doivent être soumises aux dispositions suivantes :
1. Au cours de la dixième année qui suit la première épreuve, 10 p. 100 des bouteilles de chaque lot seront examinées extérieurement et intérieurement et rééprouvées. La quantité du CO2 sera vérifiée.
2. Cette même procédure sera ensuite appliquée tous les 5 ans à 10 p. 100 des bouteilles de chaque lot, non contrôlées lors de la ou des visites précédentes.
3. Cette procédure est subordonnée à la délivrance :
3.1. Des certificats d'épreuves et de contrôle des bouteilles de CO2, avec identification des lots le cas échéant, par une société de classification agréée.
3.2. Une attestation de conformité à la norme ISO 5923 du CO2 utilisé.
Navires construits avant le 1er septembre 1984
Les bouteilles de gaz carbonique CO2 à haute pression embarquées à bord des navires construits avant le 1er septembre 1984 doivent répondre à l'une ou l'autre des dispositions suivantes :
1. Les dispositions de l'article 322-2.01 peuvent être appliquées aux bouteilles qui réunissent les conditions suivantes :
1.1. Il est prouvé qu'elles ont été chargées dès l'origine avec un CO2 conforme à la norme ISO 5923. Cette preuve peut être apportée par un certificat de conformité ou par la vérification que le CO2 répond à la norme ISO 5923 en prélevant des échantillons sur quelques bouteilles appartenant à des lots et des boucles différentes.
On peut toutefois admettre un dépassement raisonnable des teneurs en humidité prescrite par la norme, si l'état interne des bouteilles présente un aspect satisfaisant.
1.2. Il est prouvé qu'il n'y a eu aucun incident ou avarie depuis la mise en service de l'installation d'extinction de l'incendie.
1.3. Pour les bouteilles dont la réépreuve de la douzième année a été effectuée, il peut être apporté les preuves exigées en 1.1 ci-dessus, et une attestation qu'aucune trace de corrosion n'a été décelée lors de l'examen interne auquel il a été procédé au moment de cette réépreuve.
2. Les dispositions antérieures au présent règlement peuvent être appliquées aux bouteilles autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article. Selon ces dispositions, doivent être rééprouvées :
2.1. Avant la douzième année, les bouteilles qu'il a été décidé de recharger si la dernière épreuve qu'elles ont subies remonte alors à plus de quatre ans.
2.2 Toutes les bouteilles au bout de la douzième année et ensuite tous les quatre ans. Si une bouteille a été vidée pour une cause quelconque et si la dernière épreuve remonte à plus de quatre ans, la bouteille doit être rééprouvée avant d'être remplie.
Dispositions générales
1. Toute bouteille équipant une installation qui est vidée ou doit être rechargée doit être examinée extérieurement et intérieurement et rééprouvé avant d'être rechargée si la dernière épreuve date de plus de quatre ans.
2. Si, au cours des épreuves définies à l'article 322-1.01, une ou plusieurs bouteilles présentent des défectuosités, on devra rééprouver 10 p. 100 des bouteilles supplémentaires ; si cette réépreuve est satisfaisante, le certificat de réépreuve sera délivré ; sinon, la totalité des bouteilles devra être rééprouvée.
3. Un ensemble de bouteilles est considéré comme faisant partie d'un même lot si les numéros des bouteilles figurent sur le même certificat d'épreuve que le service des mines délivre pour chaque lot.