Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 411-6 : Citernes mobiles, véhicules-citernes routiers, et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM).
Champ d'application
1. Le présent chapitre complète les prescriptions du Code IMDG relatives à l'utilisation, la conception, la construction et l'agrément des citernes mobiles et des véhicules-citernes routiers destinés au transport des marchandises dangereuses des classes 2 à 9, à l'exclusion de la classe 7, ainsi qu'aux visites et épreuves que ces citernes mobiles et véhicules-citernes routiers doivent subir.
Le présent chapitre s'applique également à l'utilisation, la conception, la construction, l'agrément des CGEM destinés au transport de gaz non réfrigérés ainsi qu'aux visites et épreuves qu'ils doivent subir.
L'utilisation, la conception, la construction, l'agrément des citernes mobiles et des véhicules-citernes routiers destinés au transport des matières de la classe 7 doivent répondre aux dispositions établies par l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions rappelées à l'article 411-1.09.
2. Les articles 411-6.02 à 411-6.06 ont pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses en vue de l'agrément des citernes mobiles, de la conformité des véhicules-citernes routiers (y compris les véhicules-citernes routiers des types OMI 4, 6 et 8) conformément aux dispositions des chapitres 6.7 et 6.8 du Code IMDG.
3. L' article 411-6.07 a pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses en vue de l'utilisation des citernes des types OMI 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 certifiées et agréées avant le 1er janvier 2003 conformément aux dispositions du Code IMDG applicables à la date de la délivrance de leur agrément.
4. L'article 411-6.08 a pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses en vue de l'agrément des CGEM conformément aux dispositions du code IMDG.
5. Les articles 411-6.09 à 411-6.10 ont pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses relatives :
- aux visites et épreuves que doivent subir l'ensemble des citernes mobiles, des véhicules-citernes routiers et CGEM ; et
- au suivi des citernes mobiles et des CGEM par leur utilisateur.
Champ d'application
1. Le présent chapitre complète les prescriptions du Code IMDG relatives à l'utilisation, la conception, la construction et l'agrément des citernes mobiles et des véhicules-citernes routiers destinés au transport des marchandises dangereuses des classes 2 à 9, à l'exclusion de la classe 7, ainsi qu'aux visites et épreuves que ces citernes mobiles et véhicules-citernes routiers doivent subir.
Le présent chapitre s'applique également à l'utilisation, la conception, la construction, l'agrément des CGEM destinés au transport de gaz non réfrigérés ainsi qu'aux visites et épreuves qu'ils doivent subir.
L'utilisation, la conception, la construction, l'agrément des citernes mobiles et des véhicules-citernes routiers destinés au transport des matières de la classe 7 doivent répondre aux dispositions établies par l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions rappelées à l'article 411-1.09.
2. Les articles 411-6.02 à 411-6.06 ont pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses en vue de l'agrément des citernes mobiles, de la conformité des véhicules-citernes routiers (y compris les véhicules-citernes routiers des types OMI 4, 6 et 8, et les véhicules routiers à éléments à gaz du type OMI 9) conformément aux dispositions des chapitres 6.7 et 6.8 du Code IMDG.
3. L' article 411-6.07 a pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses en vue de l'utilisation des citernes des types OMI 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 certifiées et agréées avant le 1er janvier 2003 conformément aux dispositions du Code IMDG applicables à la date de la délivrance de leur agrément.
4. L'article 411-6.08 a pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses en vue de l'agrément des CGEM conformément aux dispositions du code IMDG.
5. Les articles 411-6.09 à 411-6.10 ont pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses relatives :
- aux visites et épreuves que doivent subir l'ensemble des citernes mobiles, des véhicules-citernes routiers et CGEM ; et
- au suivi des citernes mobiles et des CGEM par leur utilisateur.
Nota
Champ d'application
1. Le présent chapitre complète les prescriptions du Code IMDG relatives à l'utilisation, la conception, la construction et l'agrément des citernes mobiles et des véhicules-citernes routiers destinés au transport des marchandises dangereuses des classes 2 à 9, à l'exclusion de la classe 7, ainsi qu'aux visites et épreuves que ces citernes mobiles et véhicules-citernes routiers doivent subir.
Le présent chapitre s'applique également à l'utilisation, la conception, la construction, l'agrément des CGEM destinés au transport de gaz non réfrigérés ainsi qu'aux visites et épreuves qu'ils doivent subir.
L'utilisation, la conception, la construction, l'agrément des citernes mobiles et des véhicules-citernes routiers destinés au transport des matières de la classe 7 doivent répondre aux dispositions établies par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection selon les attributions rappelées à l'article 411-1.09.
2. Les articles 411-6.02 à 411-6.06 ont pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses en vue de l'agrément des citernes mobiles, de la conformité des véhicules-citernes routiers (y compris les véhicules-citernes routiers des types OMI 4,6 et 8, et les véhicules routiers à éléments à gaz du type OMI 9) conformément aux dispositions des chapitres 6.7 et 6.8 du Code IMDG.
3. L'article 411-6.07 a pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses en vue de l'utilisation des citernes des types OMI 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 certifiées et agréées avant le 1er janvier 2003 conformément aux dispositions du Code IMDG applicables à la date de la délivrance de leur agrément.
4. L'article 411-6.08 a pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses en vue de l'agrément des CGEM conformément aux dispositions du code IMDG.
5. Les articles 411-6.09 à 411-6.10 ont pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses relatives :
- aux visites et épreuves que doivent subir l'ensemble des citernes mobiles, des véhicules-citernes routiers et CGEM ; et
- au suivi des citernes mobiles et des CGEM par leur utilisateur.
Agrément des citernes mobiles de type ONU
1. Organismes agréés
Les certificats d'agrément de type des citernes mobiles sont délivrés par un organisme agréé dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 411-2.02.
2. Agrément du prototype
Pour chaque nouveau type de citerne mobile, l'un des organismes agréés choisi par le demandeur parmi les organismes désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article établit un certificat d'agrément du prototype (voir annexe 411-6.A.1 pour les citernes destinées au transport des classes 3 à 9 et des gaz liquéfiés non réfrigérés de la classe 2 et voir annexe 411-6.A.2 pour les citernes destinées aux gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2). Le numéro d'agrément attribué au certificat est composé :
- de la lettre F ;
- du signe distinctif de l'organisme agréé ;
- des deux derniers chiffres de l'année d'attribution du numéro d'agrément ;
- d'un numéro attribué par l'organisme pour le type concerné ;
- de l'instruction de transport en citernes pour les gaz.
Pour les citernes destinées au transport des matières liquides et solides, le numéro d'agrément doit être suivi de l'instruction de transport en citernes à laquelle correspond le prototype de la citerne. Toutefois, cette instruction ne fait pas partie du numéro d'agrément.
En vue de la délivrance de ce certificat d'agrément, le prototype doit faire l'objet d'un procès-verbal d'épreuve comprenant au moins :
- les résultats des essais prévus à la division 431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs,
- les résultats des essais applicables relatifs à l'ossature spécifiés dans la norme ISO 1496-3 : 1995,
- les résultats de la visite et de l'épreuve initiales, et
- les résultats de l'essai d'impact (se reporter au paragraphe 6.7.2.19 du code IMDG).
L'organisme agréé qui a délivré le certificat d'agrément de type, est chargé du classement des dossiers des prototypes agréés et adresse annuellement au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses un état des agréments délivrés.
3. Modification d'une citerne mobile
Lorsque la citerne mobile est modifiée de telle sorte que sa conception et ses caractéristiques concernant notamment les caractéristiques des dispositifs de sécurité et la présence ou non de vidange par le bas, ne correspondent plus au prototype décrit dans le certificat d'agrément dont le numéro d'agrément est repris dans le certificat d'inspection initiale, périodique ou exceptionnelle le plus récent, le propriétaire de la citerne mobile doit s'adresser à l'un des organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article afin qu'un nouveau certificat d'agrément de type lui soit délivré. Le marquage de la citerne décrit au chapitre 6.7 du code IMDG doit être modifié en conséquence.
Néanmoins, il est admis que lors de la demande d'agrément de type pour les citernes destinées au transport de solides et de liquides, plusieurs certificats d'agrément de type portant un numéro d'agrément identique soient délivrés. Les prototypes concernés par ces certificats doivent avoir la même conception et les mêmes caractéristiques concernant les dimensions (ou de dimensions inférieures), la nature des matériaux, les épaisseurs minimales, la masse brute maximale admissible (ou inférieure si dimensions inférieures). Toutefois, les caractéristiques concernant les dispositifs de décompression et la présence ou non de vidange par le bas peuvent être différentes. Dans ce cas, les instructions de transport en citernes mentionnées sur chaque certificat d'agrément de type doivent être différentes.
En outre, chaque citerne ayant été modifiée et correspondant à un nouveau prototype doit faire l'objet de la visite et de l'épreuve mentionnées au paragraphe 6.7.2.19.4, 6.7.3.15.4 ou 6.7.4.14.4 du code IMDG compte-tenu de l'usage auquel est destiné la citerne. A ces visites et épreuves peuvent également s'ajouter des visites et épreuves prévues par les dispositions spéciales aux instruction de transport en citernes compte-tenu des produits transportés. A l'issue de ces visites et épreuves, l'un des organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article délivre un certificat d'inspection périodique comprenant au minimum les informations demandées à l'annexe 411-6.A.3.
Si le numéro d'agrément de type n'est pas modifié, une attention particulière doit être portée par l'organisme agréé afin que soit indiquée sur ce certificat d'inspection périodique la nouvelle instruction de transport en citernes à laquelle correspond la citerne.
4. En sus des dispositions de l'article 411-6.03 , le tableau ci-dessous précise les paragraphes du code IMDG pour lesquels les organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article ont compétence.
|
PARAGRAPHE DU CODE |
ORGANISMES AGREES |
MINISTRE CHARGE DU TRANSPORT |
|
6.7.1.1.1 |
|
X |
|
6.7.1.2 |
|
X |
|
6.7.1.3 |
|
X |
|
6.7.2.2.1 (utilisation de l'aluminium) |
|
X |
|
6.7.2.2.10 |
X |
|
|
6.7.2.2.14 |
|
X |
|
6.7.2.3.1 |
X |
|
|
6.7.2.3.3.1 |
|
X |
|
6.7.2.4.3 |
X |
|
|
6.7.2.6.2 |
X |
|
|
6.7.2.6.3 |
X |
|
|
6.7.2.6.4 |
X |
|
|
6.7.2.7.1 |
X |
|
|
6.7.2.8.3 |
X |
|
|
6.7.2.10.1 |
X |
|
|
6.7.2.12.2.4 |
X |
|
|
6.7.2.18.1* |
X |
|
|
6.7.2.19.4 |
X |
|
|
6.7.2.19.5 |
X |
|
|
6.7.2.19.6 |
|
X |
|
6.7.2.19.9 ** |
X |
|
|
6.7.2.19.10 *** |
X |
|
|
6.7.3.2.11 |
|
X |
|
6.7.3.3.3.1 |
|
X |
|
6.7.3.7.3 |
X |
|
|
6.7.3.8.1.2 |
X |
|
|
6.7.3.14 * |
X |
|
|
6.7.3.15.3 |
X |
|
|
6.7.3.15.5 |
X |
|
|
6.7.3.15.6.2 |
|
X |
|
6.7.3.15.9** |
X |
|
|
6.7.3.15.10*** |
X |
|
|
6.7.4.2.14 |
|
X |
|
6.7.4.3.3.1 |
|
X |
|
6.7.4.5.10 |
X |
|
|
6.7.4.6.4 |
X |
|
|
6.7.4.13.1* |
X |
|
|
6.7.4.14.3 |
X |
|
|
6.7.4.14.6.2 |
|
X |
|
6.7.4.14.10** |
X |
|
|
6.7.4.14.11*** |
X |
|
|
4.2.1.7 |
|
X |
|
4.2.1.8 |
|
X**** |
|
4.2.1.9.4.1 |
|
X |
|
4.2.1.13.1 |
|
X |
|
4.2.1.13.3 |
|
X |
|
4.2.2.5 |
|
X**** |
|
4.2.3.4 |
|
X**** |
|
4.2.3.6.4 |
X |
|
|
4.2.5.3, TP4 |
X |
|
|
4.2.5.3, TP 9 |
|
X |
|
4.2.5.3, TP16 |
X |
|
|
4.2.5.3, TP23 |
|
X |
|
4.2.5.3, TP24 |
X |
|
|
4.2.7.1.3 |
|
X |
|
4.2.7.2 |
|
X |
* Se reporter au paragraphe 1 de l'article 411-6.02
** Se reporter à l'article 411-6.09
*** En cas de modification par rapport au prototype, se reporter au point 3 de l'article 411-6.02
**** et le chef de centre de sécurité
Dispositions générales relatives aux citernes mobiles de type ONU
1. Outre les présentes prescriptions, et sauf indication contraire, les prescriptions applicables de la division 431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs doivent être satisfaites par toute citerne répondant à la définition du "conteneur".
2. Les dispositions des chapitres 4.2 et 6.7 du Code IMDG et celles de la présente division s'appliquent également aux citernes mobiles construites à l'étranger et agréées dans les conditions reprises à l'article 411-6.02.
3. Code de calcul
Aux fins des paragraphes 6.7.2.2.1, 6.7.3.2.1 et 6.7.4.2.1 les recueils de règles techniques reconnus dans le cadre de l'agrément des citernes conformément aux dispositions de l'article 411-6.02 sont :
- C.O.D.A.P ;
- A.S.M.E section VIII divisions 1 et 2 ;
- Ad merkblätter ;
- British standard 7122 et 5500
Dispositions générales relatives aux citernes mobiles de type ONU
1. Outre les présentes prescriptions, et sauf indication contraire, les prescriptions applicables de la division 431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs doivent être satisfaites par toute citerne répondant à la définition du "conteneur".
2. Les dispositions des chapitres 4.2 et 6.7 du Code IMDG et celles de la présente division s'appliquent également aux citernes mobiles construites à l'étranger et agréées dans les conditions reprises à l'article 411-6.02.
3. Codes de calcul.
Aux fins des 6.7.2.2.1,6.7.3.2.1 et 6.7.4.2.1 du code IMDG, les recueils de règles techniques reconnus dans le cadre de l'agrément des citernes conformément aux dispositions de l'article 411-6.02 sont :-CODAP ;
-ASME, section VIII, divisions 1 et 2 ;
-la norme EN 14025 : 2013.
Dispositions générales relatives aux citernes mobiles de type ONU
1. Outre les présentes prescriptions, et sauf indication contraire, les prescriptions applicables de la division 431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs doivent être satisfaites par toute citerne répondant à la définition du " conteneur ".
2. Les dispositions des chapitres 4.2 et 6.7 du Code IMDG et celles de la présente division s'appliquent également aux citernes mobiles construites à l'étranger et agréées dans les conditions reprises à l'article 411-6.02.
3. Codes de calcul.
Aux fins des 6.7.2.2.1,6.7.3.2.1 et 6.7.4.2.1 du code IMDG, les recueils de règles techniques reconnus dans le cadre de l'agrément des citernes conformément aux dispositions de l'article 411-6.02 sont :-CODAP ;
-ASME, section VIII, divisions 1 et 2 ;
- La norme EN 14025 : 2018+AC : 2020.
Nota
Agrément des véhicules-citernes routiers pour voyages internationaux longs
La citerne du véhicule-citerne routier pour voyages internationaux longs doit faire l'objet d'un agrément dans les conditions reprises à l'article 411-6.02.
Agrément des véhicules-citernes routiers pour voyages internationaux courts
1. Organismes agréés
Les certificats de conformité des citernes de type OMI 4, 6 ou 8 sont délivrés par un organisme agréé dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 411-2.02.
2. Conformité d'un véhicule-citerne routier
Pour chaque nouveau véhicule-citerne routier, l'un des organismes agréés choisi par le demandeur parmi les organismes désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article établit un certificat de conformité aux dispositions de la sous-section 6.8.3 (voir annexe 411-6.A.4 pour les citernes de type OMI 4, voir annexe 411-6.A.6 pour les citernes de type OMI 6 et voir annexe 411-6.A.8 pour les citernes de type OMI 8).
En vue de la délivrance de ce certificat de conformité, les véhicules-citernes routiers doivent être munis d'un certificat d'agrément en cours de validité attestant que le véhicule remplit les conditions requises par l'ADR pour être admis au transport de marchandises dangereuses par route. En outre, l'organisme agréé doit s'assurer que le véhicule-citerne routier satisfait aux dispositions des sous-sections 6.8.3.1, 6.8.3.2 ou 6.8.3.3 selon qu'il s'agit d'une citerne de type OMI 4, 6 ou 8.
L'organisme agréé est chargé du classement des dossiers de conformité et adresse annuellement au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses un état des certificats de conformité délivrés.
3. Cas particulier d'une citerne assujettie sur un châssis porteur
Un véhicule-citerne routier englobant une citerne assujettie sur un châssis porteur est considéré comme de type OMI 4 sous réserve que :
- la citerne ait fait l'objet d'un certificat de conformité de type OMI 4 dans les conditions décrites au paragraphe 2 du présent article ; et
- le châssis ait fait l'objet d'un certificat de conformité (voir annexe 411-6.A.5.) délivré par l'un des organismes agréés choisi par le demandeur parmi les organismes cités au point 1 du présent article.
En vue de la délivrance du certificat relatif au châssis, l'organisme doit vérifier que le châssis porteur est agréé selon l'ADR, que la distance des verrous tournants entre eux est conforme à la norme NF H90201 et que le châssis est muni des dispositifs de fixation (attaches d'arrimage) (voir paragraphe 2 de l'article 411-7.02).
En outre, la fixation de la citerne sur le châssis porteur doit être effectuée sans difficulté par au moins quatre pièces de coins à la partie inférieure de la citerne, ces pièces de coins doivent répondre à la norme ISO 1161-1984 ou à l'annexe 2 de la fiche UIC 592-2.
4. En sus des dispositions de l'article 411-6.06, le tableau ci-dessous précise les paragraphes du code IMDG pour lesquels les organismes agréés mentionnés au paragraphe 1 du présent article ont compétence.
|
PARAGRAPHE DU CODE |
ORGANISMES AGREES POUR LES véhicules-citernes routiers |
MINISTRE CHARGE DU TRANSPORT maritime de matières dangereuses |
|
6.7.2.2.10 |
X |
|
|
6.7.2.2.14 |
|
X |
|
6.7.2.3.1 |
X |
|
|
6.7.2.3.3.1 |
|
X |
|
6.7.3.2.11 |
|
X |
|
6.7.3.3.3.1 |
|
X |
|
6.7.3.7.3 |
X |
|
|
6.7.4.2.14 |
|
X |
|
6.7.4.3.3.1 |
|
X |
|
6.7.4.5.10 |
X |
|
|
6.7.4.6.4 |
X |
|
|
6.8.3.1.2.1.8 |
X |
|
|
6.8.3.1.3.1* |
X |
|
|
6.8.3.1.3.2* |
X |
|
|
6.8.3.1.3.3** |
|
|
|
6.8.3.2.2.1.3 |
X |
|
|
6.8.3.2.2.3 |
X |
|
|
6.8.3.2.3.1* |
X |
|
|
6.8.3.2.3.2* |
X |
|
|
6.8.3.2.3.3** |
|
|
|
6.8.3.3.2.1.1 |
X |
|
|
6.8.3.3.2.1.2 |
X |
|
|
6.8.3.3.2.3 |
X |
|
|
6.8.3.3.3.1* |
X |
|
|
6.8.3.3.3.2* |
X |
|
|
6.8.3.3.3.3** |
|
|
|
4.2.1.9.4.1 |
|
X |
|
4.2.1.13.1 |
|
X |
|
4.2.1.13.3 |
|
X |
|
4.2.3.6.4 |
X |
|
|
4.2.53, TP4 |
X |
|
|
4.2.5.3, TP 9 |
|
X |
|
4.2.5.3, TP16 |
X |
|
|
4.2.5.3, TP23 |
|
X |
|
4.2.5.3, TP24 |
X |
|
|
4.2.7.1.3 |
|
X |
|
4.2.7.2 |
|
X |
* se reporter au paragraphe 2 de l'article 411-6.05
** se reporter à l'article 411-6.09
Agrément des véhicules-citernes routiers pour voyages internationaux courts
1. Organismes agréés
Les certificats de conformité des citernes de type OMI 4, 6, 8 ou 9 sont délivrés par un organisme agréé dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 411-2.02.
Pour chaque nouveau véhicule-citerne routier ou véhicule routier à éléments à gaz, l'un des organismes agréés choisi par le demandeur parmi les organismes désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article établit un certificat de conformité aux dispositions de la section 6.8.3 (voir annexe 411-6.A.4 pour les citernes de type OMI 4, voir annexe 411-6.A.6 pour les citernes de type OMI 6, voir annexe 411-6.A.8 pour les citernes de type OMI 8 et voir annexe 411-6.A.7 pour les citernes de type OMI 9).
En vue de la délivrance de ce certificat de conformité, les véhicules-citernes routiers ou les véhicules routiers à éléments à gaz doivent être munis d'un certificat d'agrément en cours de validité attestant que le véhicule remplit les conditions requises par l'ADR pour être admis au transport de marchandises dangereuses par route. En outre, l'organisme agréé doit s'assurer que le véhicule-citerne routier ou le véhicule routier à éléments à gaz satisfait aux dispositions des sous-sections 6.8.3.1, 6.8.3.2, 6.8.3.3 ou 6.8.3.4 selon qu'il s'agit d'une citerne de type OMI 4, 6, 8 ou 9.
L'organisme agréé est chargé du classement des dossiers de conformité et adresse annuellement au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses un état des certificats de conformité délivrés.
3. Cas particulier d'une citerne assujettie sur un châssis porteur
Un véhicule-citerne routier englobant une citerne assujettie sur un châssis porteur est considéré comme de type OMI 4 sous réserve que :
- la citerne ait fait l'objet d'un certificat de conformité de type OMI 4 dans les conditions décrites au paragraphe 2 du présent article ; et
- le châssis ait fait l'objet d'un certificat de conformité (voir annexe 411-6.A.5.) délivré par l'un des organismes agréés choisi par le demandeur parmi les organismes cités au point 1 du présent article.
En vue de la délivrance du certificat relatif au châssis, l'organisme doit vérifier que le châssis porteur est agréé selon l'ADR, que la distance des verrous tournants entre eux est conforme à la norme NF H90201 et que le châssis est muni des dispositifs de fixation (attaches d'arrimage) (voir paragraphe 2 de l'article 411-7.02).
En outre, la fixation de la citerne sur le châssis porteur doit être effectuée sans difficulté par au moins quatre pièces de coins à la partie inférieure de la citerne, ces pièces de coins doivent répondre à la norme ISO 1161-1984 ou à l'annexe 2 de la fiche UIC 592-2.
4. En sus des dispositions de l'article 411-6.06, le tableau ci-dessous précise les paragraphes du code IMDG pour lesquels les organismes agréés mentionnés au paragraphe 1 du présent article ont compétence.
|
PARAGRAPHE DU CODE |
ORGANISMES AGREES POUR LES véhicules-citernes routiers |
MINISTRE CHARGE DU TRANSPORT maritime de matières dangereuses |
|
6.7.2.2.10 |
X |
|
|
6.7.2.2.14 |
|
X |
|
6.7.2.3.1 |
X |
|
|
6.7.2.3.3.1 |
|
X |
|
6.7.3.2.11 |
|
X |
|
6.7.3.3.3.1 |
|
X |
|
6.7.3.7.3 |
X |
|
|
6.7.4.2.14 |
|
X |
|
6.7.4.3.3.1 |
|
X |
|
6.7.4.5.10 |
X |
|
|
6.7.4.6.4 |
X |
|
|
6.8.3.1.2.1.8 |
X |
|
|
6.8.3.1.3.1* |
X |
|
|
6.8.3.1.3.2* |
X |
|
|
6.8.3.1.3.3** |
|
|
|
6.8.3.2.2.1.3 |
X |
|
|
6.8.3.2.2.3 |
X |
|
|
6.8.3.2.3.1* |
X |
|
|
6.8.3.2.3.2* |
X |
|
|
6.8.3.2.3.3** |
|
|
|
6.8.3.3.2.1.1 |
X |
|
|
6.8.3.3.2.1.2 |
X |
|
|
6.8.3.3.2.3 |
X |
|
|
6.8.3.3.3.1* |
X |
|
|
6.8.3.3.3.2* |
X |
|
|
6.8.3.3.3.3** |
|
|
| 6.8.3.4.3.1 * |
X |
|
| 6.8.3.4.3.2 * |
X |
|
|
6.8.3.4.3.3 ** |
||
|
4.2.1.9.4.1 |
|
X |
|
4.2.1.13.1 |
|
X |
|
4.2.1.13.3 |
|
X |
|
4.2.3.6.4 |
X |
|
|
4.2.53, TP4 |
X |
|
|
4.2.5.3, TP 9 |
|
X |
|
4.2.5.3, TP16 |
X |
|
|
4.2.5.3, TP23 |
|
X |
|
4.2.5.3, TP24 |
X |
|
|
4.2.7.1.3 |
|
X |
|
4.2.7.2 |
|
X |
* se reporter au paragraphe 2 de l'article 411-6.05
** se reporter à l'article 411-6.09
Nota
Agrément des véhicules-citernes routiers pour voyages internationaux courts
1. Organismes agréés
Les certificats de conformité des citernes de type OMI 4, 6, 8 ou 9 sont délivrés par un organisme agréé dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 411-2.02.
Pour chaque nouveau véhicule-citerne routier ou véhicule routier à éléments à gaz, l'un des organismes agréés choisi par le demandeur parmi les organismes désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article établit un certificat de conformité aux dispositions de la section 6.8.3 (voir annexe 411-6.A.4 pour les citernes de type OMI 4, voir annexe 411-6.A.6 pour les citernes de type OMI 6, voir annexe 411-6.A.8 pour les citernes de type OMI 8 et voir annexe 411-6.A.7 pour les citernes de type OMI 9).
En vue de la délivrance de ce certificat de conformité, les véhicules-citernes routiers ou les véhicules routiers à éléments à gaz doivent être munis d'un certificat d'agrément en cours de validité attestant que le véhicule remplit les conditions requises par l'ADR pour être admis au transport de marchandises dangereuses par route. En outre, l'organisme agréé doit s'assurer que le véhicule-citerne routier ou le véhicule routier à éléments à gaz satisfait aux dispositions des sous-sections 6.8.3.1, 6.8.3.2, 6.8.3.3 ou 6.8.3.4 selon qu'il s'agit d'une citerne de type OMI 4, 6, 8 ou 9.
L'organisme agréé est chargé du classement des dossiers de conformité et adresse annuellement au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses un état des certificats de conformité délivrés.
3. Cas particulier d'une citerne assujettie sur un châssis porteur
Un véhicule-citerne routier englobant une citerne assujettie sur un châssis porteur est considéré comme de type OMI 4 sous réserve que :
- la citerne ait fait l'objet d'un certificat de conformité de type OMI 4 dans les conditions décrites au paragraphe 2 du présent article ; et
- le châssis ait fait l'objet d'un certificat de conformité (voir annexe 411-6.A.5.) délivré par l'un des organismes agréés choisi par le demandeur parmi les organismes cités au point 1 du présent article.
En vue de la délivrance du certificat relatif au châssis, l'organisme doit vérifier que le châssis porteur est agréé selon l'ADR, que la distance des verrous tournants entre eux est conforme à la norme NF H90201 et que le châssis est muni des dispositifs de fixation (attaches d'arrimage) (voir paragraphe 2 de l'article 411-7.02).
En outre, la fixation de la citerne sur le châssis porteur doit être effectuée sans difficulté par au moins quatre pièces de coins à la partie inférieure de la citerne, ces pièces de coins doivent répondre à la norme ISO 1161-1984 ou aux dispositions de la fiche IRS 50592.
4. En sus des dispositions de l'article 411-6.06, le tableau ci-dessous précise les paragraphes du code IMDG pour lesquels les organismes agréés mentionnés au paragraphe 1 du présent article ont compétence.
|
PARAGRAPHE DU CODE |
ORGANISMES AGREES POUR LES véhicules-citernes routiers |
MINISTRE CHARGE DU TRANSPORT maritime de matières dangereuses |
|
6.7.2.2.10 |
X |
|
|
6.7.2.2.14 |
|
X |
|
6.7.2.3.1 |
X |
|
|
6.7.2.3.3.1 |
|
X |
|
6.7.3.2.11 |
|
X |
|
6.7.3.3.3.1 |
|
X |
|
6.7.3.7.3 |
X |
|
|
6.7.4.2.14 |
|
X |
|
6.7.4.3.3.1 |
|
X |
|
6.7.4.5.10 |
X |
|
|
6.7.4.6.4 |
X |
|
|
6.8.3.1.2.1.8 |
X |
|
|
6.8.3.1.3.1* |
X |
|
|
6.8.3.1.3.2* |
X |
|
|
6.8.3.1.3.3** |
|
|
|
6.8.3.2.2.1.3 |
X |
|
|
6.8.3.2.2.3 |
X |
|
|
6.8.3.2.3.1* |
X |
|
|
6.8.3.2.3.2* |
X |
|
|
6.8.3.2.3.3** |
|
|
|
6.8.3.3.2.1.1 |
X |
|
|
6.8.3.3.2.1.2 |
X |
|
|
6.8.3.3.2.3 |
X |
|
|
6.8.3.3.3.1* |
X |
|
|
6.8.3.3.3.2* |
X |
|
|
6.8.3.3.3.3** |
|
|
| 6.8.3.4.3.1 * |
X |
|
| 6.8.3.4.3.2 * |
X |
|
|
6.8.3.4.3.3 ** |
||
|
4.2.1.9.4.1 |
|
X |
|
4.2.1.13.1 |
|
X |
|
4.2.1.13.3 |
|
X |
|
4.2.3.6.4 |
X |
|
|
4.2.53, TP4 |
X |
|
|
4.2.5.3, TP 9 |
|
X |
|
4.2.5.3, TP16 |
X |
|
|
4.2.5.3, TP23 |
|
X |
|
4.2.5.3, TP24 |
X |
|
|
4.2.7.1.3 |
|
X |
|
4.2.7.2 |
|
X |
* se reporter au paragraphe 2 de l'article 411-6.05
** se reporter à l'article 411-6.09
Nota
Dispositions particulières applicables aux véhicules-citernes routiers
1. D'une manière générale par dispositions de l'autorité compétente en matière de transport routier, il faut entendre les prescriptions de l'A.D.R. De même, par marquage exigé par l'autorité compétente en matière de transport routier il faut entendre marquage exigé par l'ADR.
Sauf indication contraire, les prescriptions applicables du paragraphe 2 de l'article 411-7.02 du présent règlement doivent être satisfaites par tout véhicule-citerne routier transportant des marchandises dangereuses.
Les semi-remorques sans véhicule tracteur ne peuvent être acceptées aux fins du transport par mer que si le support et les dispositifs de fixation de la remorque sont conformes aux prescriptions applicables de la division 412 relatives aux véhicules-routiers du présent règlement.
2. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 4
L'agrément ADR vaut approbation en ce qui concerne les dispositifs de décompression.
3. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 6
L'intervalle des températures de calcul doit être celui repris dans l'A.D.R.
La méthode de calcul du débit des dispositifs de décompression doit être conforme au paragraphe 6.7.3.8 du Code IMDG. Aux fins du transport routier, l'agrément ADR vaut approbation en ce qui concerne les débits des dispositifs de décompression.
4. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 8
L'agrément A.D.R vaut approbation en ce qui concerne l'enveloppe en aluminium.
L'agrément A.D.R vaut approbation en ce qui concerne l'épaisseur inférieure du réservoir des citernes de type OMI.
Dispositions particulières applicables aux véhicules-citernes routiers et aux véhicules routiers à éléments à gaz
1. D'une manière générale par dispositions de l'autorité compétente en matière de transport routier, il faut entendre les prescriptions de l'A.D.R. De même, par marquage exigé par l'autorité compétente en matière de transport routier il faut entendre marquage exigé par l'ADR.
Sauf indication contraire, les prescriptions applicables du paragraphe 2 de l'article 411-7.02 du présent règlement doivent être satisfaites par tout véhicule-citerne routier transportant des marchandises dangereuses et par tout véhicule routier à éléments à gaz.
Les semi-remorques sans véhicule tracteur ne peuvent être acceptées aux fins du transport par mer que si le support et les dispositifs de fixation de la remorque sont conformes aux prescriptions applicables de la division 412 relatives aux véhicules-routiers du présent règlement.
2. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 4
L'agrément ADR vaut approbation en ce qui concerne les dispositifs de décompression.
3. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 6
L'intervalle des températures de calcul doit être celui repris dans l'A.D.R.
La méthode de calcul du débit des dispositifs de décompression doit être conforme au paragraphe 6.7.3.8 du Code IMDG. Aux fins du transport routier, l'agrément ADR vaut approbation en ce qui concerne les débits des dispositifs de décompression.
4. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 8
L'agrément A.D.R vaut approbation en ce qui concerne l'enveloppe en aluminium.
L'agrément A.D.R vaut approbation en ce qui concerne l'épaisseur inférieure du réservoir des citernes de type OMI.
Nota
Utilisation des citernes mobiles de type OMI et des véhicules-citernes routiers de type OMI autres que ceux agréés conformément au chapitre 6.8 du code IMDG
1. Les dispositions relatives à la conception, la construction et l'agrément des citernes mobiles et des véhicules-citernes routiers de type OMI qui étaient applicables jusqu'au 31 décembre 2002 sont reprises à l'annexe 411-6.A.9 bis.
2. Instructions de transport en citernes mobiles applicables aux citernes mobiles de type OMI
Aux fins de l'utilisation des citernes mobiles de type OMI, les références mentionnées dans le chapitre 4.2 et notamment dans les tableaux figurant aux paragraphes 4.2.5.2.6 du code IMDG doivent être corrigées ainsi qu'il suit :
|
REFERENCE DU PARAGRAPHE MENTIONNE |
REFERENCE DU PARAGRAPHE DU CODE IMDG |
|
6.7.2 |
13.1 |
|
6.7.2.1 |
13.1.2.1 |
|
6.7.2.4.2 |
13.1.5 |
|
6.7.2.6.2 |
13.1.7.2 |
|
6.7.2.6.3 |
13.1.7.3 |
|
6.7.2.8 à 6.7.2.15 |
13.1.9 à 13.1.16 |
|
6.7.2.8.2 |
13.1.9.2 |
|
6.7.2.8.3 |
13.1.9.3 |
|
6.7.2.18.1 |
13.1.19.1 |
|
6.7.2.20.2 |
13.1.20.2 |
|
6.7.3 |
13.100 |
|
6.7.3.1 |
13.102 |
|
6.7.3.7 |
13.108 |
|
6.7.3.7.3 |
13.108.3 |
|
6.7.3.13.4 |
13.1.18.5.1 |
|
6.7.3.14.1 |
13.115.1 |
|
6.7.3.16.2 |
13.117.2 |
|
6.7.4 |
13.200 |
|
6.7.4.2.8.1 |
13.203.8 |
|
6.7.4.12.4 |
13.1.18.5.1 |
|
6.7.4.13.1 |
13.213.1 |
|
6.7.4.15.1 |
13.215.1 |
|
6.7.4.15.2 |
13.215.2 |
3. Tout véhicule-citerne routier destiné à transporter une matière autorisée au transport en citerne de type OMI dans la colonne (12) de la liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 du code IMDG doit être munis d'un certificat A.D.R en cours de validité autorisant le transport de cette matière.
Agrément des CGEM destinés au transport de gaz non réfrigérés
1. Organismes agréés
Les certificats d'agrément de type des CGEM sont délivrés par un organisme agréé dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 411-2.02.
2. Agrément du prototype
Pour chaque nouveau type de CGEM, l'un des organismes agréés choisi par le demandeur parmi les organismes désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article établit un certificat d'agrément du prototype (voir partie A de l'annexe 411-6.A.7). Le numéro d'agrément attribué au certificat est composé :
- de la lettre F ;
- du signe distinctif de l'organisme agréé ;
- des deux derniers chiffres de l'année d'attribution du numéro d'agrément ;
- d'un numéro attribué par l'organisme pour le type concerné ;
- de l'indication CGEM.
En vue de la délivrance de ce certificat d'agrément, le prototype doit faire l'objet d'un procès-verbal d'épreuve comprenant au moins :
- les résultats des essais prévus à la division 431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs si le CGEM répond à la définition du conteneur dans la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC),
- les résultats des essais applicables relatifs à l'ossature spécifiés dans la norme ISO 1496-3 : 1995,
- les résultats de la visite et de l'épreuve initiales,
- les résultats de l'essai d'impact (se reporter au paragraphe 6.7.2.19 du code IMDG), et
- les documents d'agrément attestant que les bouteilles et tubes sont conformes aux normes en vigueur.
L'organisme agréé qui a délivré le certificat d'agrément de type, est chargé du classement des dossiers des prototypes agréés et adresse annuellement au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses un état des agréments délivrés.
3. Le tableau ci-dessous précise les paragraphes du code IMDG pour lesquels les organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article ont compétence.
|
PARAGRAPHE DU CODE |
ORGANISMES AGREES POUR LES CGEM |
MINISTRE CHARGE DU TRANSPORT |
|
6.7.1.2 |
X |
|
|
6.7.5.4.3 |
X |
|
|
6.7.5.11.1* |
X |
|
|
6.7.5.12.3 |
X |
|
|
6.7.5.12.7** |
X |
* Se reporter au paragraphe 1 de l'article 411-6.08
** Se reporter à l'article 411-6.09
Visites et épreuves initiales, périodiques et exceptionnelles
1. Organismes agréés pour délivrer les certificats d'inspection
1.1 Les certificats d'inspection initiale, périodique ou exceptionnelle (voir paragraphes 2 et 3 du présent article) des citernes mobiles de type "OMI" et "ONU" ainsi que des CGEM sont délivrés par un organisme agréé dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 411-2.02.
1.2 L'organisme choisi pour délivrer les certificats d'inspection initiale, périodique ou exceptionnelle peut être différent de l'organisme ayant délivré le certificat d'agrément de type. De même, les organismes choisis pour délivrer les certificats d'inspection périodique ou exceptionnelle peuvent être différents de celui qui a délivré le certificat d'inspection initiale.
2. Visite et épreuves initiales
2.1 Pour chaque citerne mobile, identique au prototype, c'est à dire ayant la même conception et les mêmes caractéristiques concernant les dimensions (ou de dimensions inférieures), la nature des matériaux, les épaisseurs minimales, la masse brute maximale admissible (ou d'une masse brute maximale admissible inférieure si dimensions inférieures), les caractéristiques des dispositifs de sécurité, la présence ou non de vidange par le bas, l'un des organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1.1 du présent article délivre un certificat d'inspection initiale avant la mise en service de la citerne comprenant au minimum les informations demandées à l'annexe 411-6.A.3 si les résultats des visites et épreuves initiales sont satisfaisants.
2.2 Pour chaque CGEM, identique au prototype, c'est à dire ayant la même conception et les mêmes caractéristiques concernant les dimensions (ou de dimensions inférieures), la nature des matériaux, les épaisseurs minimales, la masse brute maximale admissible (ou d'une masse brute maximale admissible inférieure si dimensions inférieures), des supports identiques et des fermetures et autres accessoires équivalents, l'un des organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1.2 du présent article délivre un certificat d'inspection initiale avant la mise en service du CGEM comprenant au minimum les informations demandées dans la partie B de l'annexe 411-6.A.7 si les résultats des visites et épreuves initiales sont satisfaisants.
2.3 L'organisme agréé qui a délivré le certificat d'inspection initiale, est chargé du classement des dossiers de chaque citerne ou CGEM.
3. Visites et épreuves périodiques ou exceptionnelles
Chaque citerne mobile doit faire l'objet des visites et épreuves périodiques et, si nécessaire, exceptionnelles mentionnées aux paragraphes 6.7.2.19.4 à 6.7.2.19.7, 6.7.3.15.4 à 6.7.3.15.7 ou 6.7.4.14.4 à 6.7.4.14.7 compte-tenu de l'usage auquel est destiné la citerne. De même, chaque CGEM doit faire l'objet de visites et épreuves périodiques et, si nécessaire, exceptionnelles mentionnées aux paragraphes 6.7.5.12.4 et 6.7.5.12.5.
A ces visites et épreuves peuvent également s'ajouter des visites et épreuves prévues par les dispositions spéciales associées aux instructions de transport en citernes compte-tenu des produits transportés pour les citernes mobiles ou bien prévues par l'instruction d'emballage P200 pour les CGEM. A l'issue de ces visites et épreuves et si leurs résultats sont satisfaisants, l'un des organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1.1 (pour les citernes mobiles) du présent article délivre un certificat d'inspection périodique comprenant au minimum les informations demandées à l'annexe 411-6.A.3. De même, l'un des organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1.2 (pour les CGEM) du présent article délivre un certificat d'inspection périodique. Les informations devant figurer sur ce certificat sont fixées par circulaire du ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses.
4. Experts agréés par l'organisme agréé
L'ensemble des visites, épreuves et essais mentionnés dans cet article (à l'exception des essais relatifs à la C.S.C) doit être effectué par ou en présence d'un expert agréé par l'organisme agréé choisi selon le cas pour délivrer le certificat d'agrément de type, le certificat d'inspection initiale ou le certificat d'inspection périodique ou exceptionnelle. Ce ou ces experts doivent être identifiés dans le procès-verbal d'épreuve ou les certificats d'inspection.
A cette fin, l'organisme agréé doit établir la liste des experts qu'elle agrée ainsi que leurs champs de compétence. Ces experts doivent posséder les connaissances techniques et réglementaires nécessaires, ainsi que l'expérience utile, pour les fonctions qui leur sont assignées. Ils doivent n'être soumis à aucune pression commerciale, financière ou autre pouvant influencer leur jugement technique.
5. Visites et épreuves des véhicules-citernes routiers pour voyages internationaux longs
5.1 La citerne du véhicule-citerne routier pour voyages internationaux longs doit faire l'objet des visites et épreuves dans les conditions mentionnées aux points 1 à 3 du présent article. En outre, à cette occasion, un examen des attaches d'arrimage du véhicule doit être effectué.
5.2 Le véhicule doit être soumis aux visites et épreuves conformément aux dispositions prévues dans l'ADR.
6. Visites et épreuves des véhicules-citernes routiers des types OMI 4, 6 et 8
Les citernes du type OMI 4, 6 et 8 doivent être soumises à des visites et épreuves conformément aux dispositions prévues dans l'ADR.
7. Epreuve d'étanchéité des citernes mobiles de type OMI 5 et des citernes mobiles de type ONU destinées au transport de gaz liquéfiés non réfrigérés
Nonobstant les dispositions du code IMDG, l'épreuve d'étanchéité des citernes mobiles de type OMI 5 et des citernes mobiles de type ONU destinées au transport de gaz liquéfiés non réfrigérés agréées par l'un des organismes désignés à cet effet par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses dans le présent chapitre doit, dans la mesure du possible et sous réserve que la protection du personnel soit assurée, être exécutée à une pression intérieure effective d'au moins 25 % de la pression de service maximale autorisée mais de 8 bars au maximum. Cette pression ne pourra en aucun cas être inférieure à 4 bars pour les citernes dont la PSMA est supérieure à 16 bars.
Visites et épreuves initiales, périodiques et exceptionnelles
1. Organismes agréés pour délivrer les certificats d'inspection
1.1 Les certificats d'inspection initiale, périodique ou exceptionnelle (voir paragraphes 2 et 3 du présent article) des citernes mobiles de type "OMI" et "ONU" ainsi que des CGEM sont délivrés par un organisme agréé dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 411-2.02.
1.2 L'organisme choisi pour délivrer les certificats d'inspection initiale, périodique ou exceptionnelle peut être différent de l'organisme ayant délivré le certificat d'agrément de type. De même, les organismes choisis pour délivrer les certificats d'inspection périodique ou exceptionnelle peuvent être différents de celui qui a délivré le certificat d'inspection initiale.
2. Visite et épreuves initiales
2.1 Pour chaque citerne mobile, identique au prototype, c'est à dire ayant la même conception et les mêmes caractéristiques concernant les dimensions (ou de dimensions inférieures), la nature des matériaux, les épaisseurs minimales, la masse brute maximale admissible (ou d'une masse brute maximale admissible inférieure si dimensions inférieures), les caractéristiques des dispositifs de sécurité, la présence ou non de vidange par le bas, l'un des organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1.1 du présent article délivre un certificat d'inspection initiale avant la mise en service de la citerne comprenant au minimum les informations demandées à l'annexe 411-6.A.3 si les résultats des visites et épreuves initiales sont satisfaisants.
2.2 Pour chaque CGEM, identique au prototype, c'est à dire ayant la même conception et les mêmes caractéristiques concernant les dimensions (ou de dimensions inférieures), la nature des matériaux, les épaisseurs minimales, la masse brute maximale admissible (ou d'une masse brute maximale admissible inférieure si dimensions inférieures), des supports identiques et des fermetures et autres accessoires équivalents, l'un des organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1.2 du présent article délivre un certificat d'inspection initiale avant la mise en service du CGEM comprenant au minimum les informations demandées dans la partie B de l'annexe 411-6.A.7 si les résultats des visites et épreuves initiales sont satisfaisants.
2.3 L'organisme agréé qui a délivré le certificat d'inspection initiale, est chargé du classement des dossiers de chaque citerne ou CGEM.
3. Visites et épreuves périodiques ou exceptionnelles
Chaque citerne mobile doit faire l'objet des visites et épreuves périodiques et, si nécessaire, exceptionnelles mentionnées aux paragraphes 6.7.2.19.4 à 6.7.2.19.7, 6.7.3.15.4 à 6.7.3.15.7 ou 6.7.4.14.4 à 6.7.4.14.7 compte-tenu de l'usage auquel est destiné la citerne. De même, chaque CGEM doit faire l'objet de visites et épreuves périodiques et, si nécessaire, exceptionnelles mentionnées aux paragraphes 6.7.5.12.4 et 6.7.5.12.5.
A ces visites et épreuves peuvent également s'ajouter des visites et épreuves prévues par les dispositions spéciales associées aux instructions de transport en citernes compte-tenu des produits transportés pour les citernes mobiles ou bien prévues par l'instruction d'emballage P200 pour les CGEM. A l'issue de ces visites et épreuves et si leurs résultats sont satisfaisants, l'un des organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1.1 (pour les citernes mobiles) du présent article délivre un certificat d'inspection périodique comprenant au minimum les informations demandées à l'annexe 411-6.A.3. De même, l'un des organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1.2 (pour les CGEM) du présent article délivre un certificat d'inspection périodique. Les informations devant figurer sur ce certificat sont fixées par circulaire du ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses.
4. Experts agréés par l'organisme agréé
L'ensemble des visites, épreuves et essais mentionnés dans cet article (à l'exception des essais relatifs à la C.S.C) doit être effectué par ou en présence d'un expert agréé par l'organisme agréé choisi selon le cas pour délivrer le certificat d'agrément de type, le certificat d'inspection initiale ou le certificat d'inspection périodique ou exceptionnelle. Ce ou ces experts doivent être identifiés dans le procès-verbal d'épreuve ou les certificats d'inspection.
A cette fin, l'organisme agréé doit établir la liste des experts qu'elle agrée ainsi que leurs champs de compétence. Ces experts doivent posséder les connaissances techniques et réglementaires nécessaires, ainsi que l'expérience utile, pour les fonctions qui leur sont assignées. Ils doivent n'être soumis à aucune pression commerciale, financière ou autre pouvant influencer leur jugement technique.
5. Visites et épreuves des véhicules-citernes routiers pour voyages internationaux longs
5.1 La citerne du véhicule-citerne routier pour voyages internationaux longs doit faire l'objet des visites et épreuves dans les conditions mentionnées aux points 1 à 3 du présent article. En outre, à cette occasion, un examen des attaches d'arrimage du véhicule doit être effectué.
5.2 Le véhicule doit être soumis aux visites et épreuves conformément aux dispositions prévues dans l'ADR.
6. Visites et épreuves des véhicules-citernes routiers des types OMI 4, 6 et 8 et des citernes de type OMI 9.
Les citernes du type OMI 4, 6, 8 et 9 doivent être soumises à des visites et épreuves conformément aux dispositions prévues dans l'ADR.
7. Epreuve d'étanchéité des citernes mobiles de type OMI 5 et des citernes mobiles de type ONU destinées au transport de gaz liquéfiés non réfrigérés
Nonobstant les dispositions du code IMDG, l'épreuve d'étanchéité des citernes mobiles de type OMI 5 et des citernes mobiles de type ONU destinées au transport de gaz liquéfiés non réfrigérés agréées par l'un des organismes désignés à cet effet par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses dans le présent chapitre doit, dans la mesure du possible et sous réserve que la protection du personnel soit assurée, être exécutée à une pression intérieure effective d'au moins 25 % de la pression de service maximale autorisée mais de 8 bars au maximum. Cette pression ne pourra en aucun cas être inférieure à 4 bars pour les citernes dont la PSMA est supérieure à 16 bars.
Nota
Suivi d'une citerne ou d'un CGEM par son utilisateur
L'utilisateur d'une citerne mobile ou d'un CGEM doit disposer d'une copie du certificat d'inspection initiale ou périodique le plus récent correspondant à la citerne qu'il utilise afin d'être en mesure de vérifier l'adéquation de la citerne avec le produit transporté. Il appartient au propriétaire de cette citerne de fournir à l'utilisateur copie du certificat d'inspection initiale ou périodique le plus récent correspondant réellement à la citerne concernée.
Certificat d'agrément de type de citerne mobile pour matières des classes 3 à 9 et gaz liquéfiés non réfrigérés
Nota : Il convient de se reporter à l'annexe 411-6.A.9 pour remplir la case matières transportables du certificat d'agrément
(Formulaire non reproduit).
Certificat d'agrément de type de citerne mobile pour gaz liquéfiés réfrigérés
(Formulaire non reproduit).
Informations générales à préciser sur le certificat d'inspection initiale, périodique ou exceptionnelle
- Nature de l'inspection (initiale, périodique à 2,5 ans, périodique à 5 ans, périodique après modification de prototype, exceptionnelle)
- Référence réglementaire : Code IMDG et Règlement relatif à la sécurité des navires
- Code de la citerne mobile (lorsqu'il s'agit d'une citerne mobile de type ONU ) ou type OMI (lorsqu'il s'agit d'une citerne mobile de type OMI )
- Nombre de pages du certificat
- Date de l'inspection (date à laquelle l'ensemble des visites et épreuves ont été réalisées avec succès)
- Nom de l'organisme agréé auquel appartient l'expert agréé qui a effectué ou surveillé l'inspection
- Numéro d'enregistrement du certificat
- Numéro d'agrément de type
- Nom du propriétaire
- Nom du constructeur et pays de construction
- N° de série du constructeur
- Date de construction
- Instruction de transport en citernes à laquelle correspond la citerne (pour les citernes de type ONU )
- Nombre de compartiment(s)
- Masse brute maximale admissible (en kg)
- Capacité en eau (20°C) (en litres) de chaque compartiment
- Tare (en kg)
- Matériau(x) de construction (réservoir et, pour les citernes destinés aux gaz liquéfiés réfrigérés, enveloppe)
- Température de calcul (ou intervalle) (en °C)
- Température minimale d'utilisation (en °C)
- Pression de service maximale autorisée
- Pression d'épreuve (en bar)
- Nombre de dispositifs de décompression
- Nature du revêtement intérieur s'il existe
- Présence d'une isolation thermique
- Possibilité d'isolation par le vide
- Présence d'un pare-soleil
- Prescriptions spéciales éventuelles :
- Matières transportables (voir 411-6.A.9 : Comment remplir la rubrique matières transportables ? pour les liquides et solides des classes 3 à 9 et les gaz liquéfiés non réfrigérés)
- Date de la prochaine inspection
En outre, les certificats doivent stipuler que la citerne décrite dans ce certificat a fait l'objet des visites et épreuves mentionnées ci-dessus [par/ en présence] de [nom de l'expert] du[nom de l'organisme] selon les prescriptions des règlements applicables et le poinçon de [nom de l'organisme] a été apposé. Ce certificat doit être daté et signé avec indication du nom de l'expert ayant signé et le cachet de l'organisme.
Informations particulières a indiquer sur le certificat d'inspection initiale
Le certificat doit préciser si les visites et épreuves suivantes ont été effectuées :
- Numéro du rapport d'épreuve
- Epaisseur minimale réglementaire de la virole, des fonds et du couvercle de trou d'homme pour les citernes destinées aux classes 3 à 9 (sauf classe 7) et aux gaz liquéfiés non réfrigérés (en mm)
- Epaisseur minimale réglementaire de la paroi du réservoir et de l'enveloppe pour les citernes destinées aux gaz liquéfiés réfrigérés (en mm)
- Existence d'un traitement thermique
- vérification de la conformité avec le prototype
- examen intérieur de la citerne et de ses organes incluant les organes de support si la citerne fait partie d'un véhicule-citerne routier pour voyages internationaux longs
- examen extérieur de la citerne incluant la vérification de la plaque de marquage
- examen du cadre ou des autres équipements de structure
- épreuve de pression (préciser s'il s'agit d'une épreuve de pression hydraulique ou non, si non, donner des précisions), préciser la pression d'épreuve (en bar) et date de l'épreuve
- contrôle du bon fonctionnement de l'équipement de service
- épreuve d'étanchéité, date de l'épreuve et pression (en bar)
- contrôle des joints soudés du réservoir
Informations particulières à indiquer sur le certificat d'inspection périodique à 2,5 ans ou exceptionnelle
Le certificat doit préciser si les visites et épreuves suivantes ont été effectuées :
- Date et nature de la dernière inspection
- Examen intérieur de la citerne sauf pour les citernes destinées aux gaz liquéfiés réfrigérés
- Examen des organes incluant les organes de support si la citerne fait partie d'un véhicule-citerne routier pour voyages internationaux longs
- Examen extérieur de la citerne incluant la vérification de la plaque de marquage
- Examen du cadre ou des autres équipements de structure
- Contrôle du bon fonctionnement de l'équipement de service
- Epreuve d'étanchéité
- Autres visites ou épreuves éventuelles s'il s'agit d'une inspection exceptionnelle
Informations particulières à indiquer sur le certificat d'inspection périodique à 5 ans
Le certificat doit préciser si les visites et épreuves suivantes ont été effectuées :
- Date et nature de la dernière inspection
- Vérification de la conformité avec le prototype lorsqu'il y a eu modification de type (voir paragraphe 3 de l'article 411-6.02)
- Examen intérieur de la citerne sauf pour les citernes destinées aux gaz liquéfiés refrigérés
- Examen des organes incluant les organes de support si la citerne fait partie d'un véhicule-citerne routier pour voyages internationaux longs
- Examen extérieur de la citerne incluant la vérification de la plaque de marquage
- Examen du cadre ou des autres équipements de structure
- Epreuve de pression (préciser s'il s'agit d'une épreuve de pression hydraulique ou non, si non, donner des précisions), préciser la pression d'épreuve (en bar) et date de l'épreuve
- Contrôle du bon fonctionnement de l'équipement de service lorsqu'il y a eu modification de type (voir paragraphe 3 de l'article 411-6.02)
- Epreuve d'étanchéité
- Système de chauffage : épreuves sur serpentins ou conduites de chauffage
Certificat de conformité au code IMDG pour une citerne - type 4
(Formulaire non reproduit).
Certificat de conformité au code IMDG d'un châssis pour citerne de type OMI 4
(Formulaire non reproduit).
Certificat de conformité au code IMDG pour une citerne - type 6
(Formulaire non reproduit).
Agrément de conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM)
Partie A
Certificat d'agrément de conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) destinés au transport de gaz non réfrigérés
La présente annexe fixe les informations devant figurer sur le certificat d'agrément des CGEM lorsque ces certificats sont délivrés par un organisme agréé par le Ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses (se reporter à l'article 411-6.08).
La liste de ces informations ainsi que le modèle de certificat figurent ci-dessous.
Aux fins du remplissage de la case du certificat dénommées Matière(s) transportable(s) , doivent être mentionnés :
- le N°ONU de la marchandise dont le transport est autorisé dans les CGEM correspondant au prototype agréé, et
- la désignation officielle de transport (se référer également à l'instruction d'emballage P200 figurant dans le chapitre 4.1 du code IMDG) correspondant à ce N°ONU. Cette désignation officielle de transport doit être complétée par le nom technique de la marchandise autorisée au transport dans le prototype de CGEM considéré si le gaz est classé sous une rubrique NSA.
Si nécessaire, la case matières transportables peut faire l'objet d'une page supplémentaire. Dans ce cas, le numéro du certificat d'agrément doit être reporté sur l'ensemble des pages du certificat et les pages doivent être numérotées.
Par ailleurs, une mention doit être ajoutée dans cette même case ainsi qu'il suit :
La liste des matières transportables figurant dans la présente case est la liste des matières autorisées au transport dans les CGEM, correspondant au prototype de CGEM défini dans le présent certificat, établie lors de l'agrément du prototype. Toutefois, lors de l'utilisation de ces CGEM, des dispositions particulières, notamment au regard des dispositifs de décompression, propres au pays d'utilisation peuvent exister et restreindre, en conséquence, la liste des matières autorisées figurant dans le présent certificat pour le CGEM considéré.
Certificat d'agrément de type de CGEM
(Formulaire non reproduit).
Partie B
La présente annexe fixe les informations devant figurer sur les certificats d'inspection initiale, périodique ou exceptionnelle des conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM).
1.Informations générales à préciser sur le certificat d'inspection initiale, périodique ou exceptionnelle :
- Nature de l'inspection (initiale, périodique à 5 ans ou exceptionnelle)
- Référence réglementaire : Code IMDG et Règlement relatif à la sécurité des navires
- Indiquer qu'il s'agit d'un CGEM
- Nombre de pages du certificat
- Date de l'inspection (date à laquelle l'ensemble des visites et épreuves ont été réalisées avec succès)
- Nom de l'organisme agréé auquel appartient l'expert agréé qui a effectué ou surveillé l'inspection
- Numéro d'enregistrement du certificat
- Numéro d'agrément de type
- Nom du propriétaire
- Nom du constructeur et pays de construction
- N° de série du constructeur
- Date de construction
- Masse brute maximale admissible (en kg)
- Contenance totale en eau (20°C) (en litres)
- Tare (en kg)
- Nombre d'éléments et références aux certificats d'agrément de type de chaque élément
- Plan d'ensemble
- Pression de service à 15°C (en bar)
- Pression d'épreuve (en bar)
- Intervalle des températures de calcul (en °C)
- Nombre et type de dispositifs de décompression
- Schéma de fonctionnement
- Prescription spéciales éventuelles
- Matières transportables : Préciser le n°ONU et la désignation officielle de transport des matières autorisées au transport dans le CGEM considéré. Si le gaz est classé sous une rubrique NSA, la désignation officielle de transport doit être complétée par le nom technique du gaz. Toutefois, le certificat délivré précisera qu'il appartient néanmoins à l'utilisateur du CGEM de vérifier que les matières autorisées au transport dans le CGEM considéré ne font pas l'objet, dans le pays d'utilisation du CGEM, de dispositions particulières qui interdiraient leur transport dans ce type d'engin.
- Date de la prochaine inspection
En outre, les certificats doivent stipuler que le CGEM décrit dans ce certificat a fait l'objet des visites et épreuves mentionnées ci-dessus [par/en présence] de [nom de l'expert] du[nom de l'organisme] selon les prescriptions des règlements applicables et le poinçon de [nom de l'organisme] a été apposé. Ce certificat doit être daté et signé avec indication du nom de l'expert ayant signé et le cachet de l'organisme.
2 - Informations particulières à indiquer sur le certificat d'inspection initiale
- Numéro du ou des rapport(s) d'épreuve
En outre, le certificat doit préciser si les visites et épreuves suivantes ont été effectuées :
- vérification de la conformité avec le prototype
- examen extérieur du CGEM et de ces organes incluant la vérification de la plaque de marquage
- examen du cadre ou des autres équipements de structure
- épreuve de pression (préciser s'il s'agit d'une épreuve de pression hydraulique ou non, si non, donner des précisions), préciser la pression d'épreuve (en bar) et date de l'épreuve -contrôle du bon fonctionnement de l'équipement de service
- épreuve d'étanchéité, date de l'épreuve et pression (en bar)
3 - Informations particulières à indiquer sur le certificat d'inspection périodique ou exceptionnelle
- Date et nature de la dernière inspection du CGEM
- Date et nature de la dernière inspection des éléments du CGEM
En outre, le certificat doit préciser si les visites et épreuves suivantes ont été effectuées :
- Examen des organes incluant les organes de support
- Examen extérieur du CGEM incluant la vérification de la plaque de marquage
- Examen du cadre ou des autres équipements de structure
- Contrôle du bon fonctionnement de l'équipement de service
- Epreuve de pression (préciser s'il s'agit d'une épreuve de pression hydraulique ou non, si non, donner des précisions), préciser la pression d'épreuve (en bar) et date de l'épreuve
- Autres visites ou épreuves éventuelles s'il s'agit d'une inspection exceptionnelle.
Agrément de conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM)
Partie A
Certificat d'agrément de conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) destinés au transport de gaz non réfrigérés
La présente annexe fixe les informations devant figurer sur le certificat d'agrément des CGEM lorsque ces certificats sont délivrés par un organisme agréé par le Ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses (se reporter à l'article 411-6.08).
La liste de ces informations ainsi que le modèle de certificat figurent ci-dessous.
Aux fins du remplissage de la case du certificat dénommées Matière(s) transportable(s) , doivent être mentionnés :
- le N°ONU de la marchandise dont le transport est autorisé dans les CGEM correspondant au prototype agréé, et
- la désignation officielle de transport (se référer également à l'instruction d'emballage P200 figurant dans le chapitre 4.1 du code IMDG) correspondant à ce N°ONU. Cette désignation officielle de transport doit être complétée par le nom technique de la marchandise autorisée au transport dans le prototype de CGEM considéré si le gaz est classé sous une rubrique NSA.
Si nécessaire, la case matières transportables peut faire l'objet d'une page supplémentaire. Dans ce cas, le numéro du certificat d'agrément doit être reporté sur l'ensemble des pages du certificat et les pages doivent être numérotées.
Par ailleurs, une mention doit être ajoutée dans cette même case ainsi qu'il suit :
La liste des matières transportables figurant dans la présente case est la liste des matières autorisées au transport dans les CGEM, correspondant au prototype de CGEM défini dans le présent certificat, établie lors de l'agrément du prototype. Toutefois, lors de l'utilisation de ces CGEM, des dispositions particulières, notamment au regard des dispositifs de décompression, propres au pays d'utilisation peuvent exister et restreindre, en conséquence, la liste des matières autorisées figurant dans le présent certificat pour le CGEM considéré.
Certificat d'agrément de type de CGEM
(Formulaire non reproduit).
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ AU CODE IMDG D'UN CHASSIS POUR CITERNE DE TYPE OMI 9
[Ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses (organisme agréé) Mettre la désignation officielle]
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Numéro de châssis : |
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Date de construction : |
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Nom du constructeur : |
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Adresse : |
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Nom du propriétaire : |
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| Adresse : | |
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Certificat ADR N° |
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Délivré le : |
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Par : |
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Signature du constructeur |
Ce châssis a été contrôlé par [nom de l'organisme], convient au transport des matières décrites dans la case "Matière(s) transportable(s)" du tableau ci-dessus et répond aux dispositions générales de la division 411 du règlement relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution qui lui sont applicables. |
|
A : |
|
|
Le : |
|
|
Signature et cachet de l'organisme |
|
Partie B
La présente annexe fixe les informations devant figurer sur les certificats d'inspection initiale, périodique ou exceptionnelle des conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM).
1.Informations générales à préciser sur le certificat d'inspection initiale, périodique ou exceptionnelle :
- Nature de l'inspection (initiale, périodique à 5 ans ou exceptionnelle)
- Référence réglementaire : Code IMDG et Règlement relatif à la sécurité des navires
- Indiquer qu'il s'agit d'un CGEM
- Nombre de pages du certificat
- Date de l'inspection (date à laquelle l'ensemble des visites et épreuves ont été réalisées avec succès)
- Nom de l'organisme agréé auquel appartient l'expert agréé qui a effectué ou surveillé l'inspection
- Numéro d'enregistrement du certificat
- Numéro d'agrément de type
- Nom du propriétaire
- Nom du constructeur et pays de construction
- N° de série du constructeur
- Date de construction
- Masse brute maximale admissible (en kg)
- Contenance totale en eau (20°C) (en litres)
- Tare (en kg)
- Nombre d'éléments et références aux certificats d'agrément de type de chaque élément
- Plan d'ensemble
- Pression de service à 15°C (en bar)
- Pression d'épreuve (en bar)
- Intervalle des températures de calcul (en °C)
- Nombre et type de dispositifs de décompression
- Schéma de fonctionnement
- Prescription spéciales éventuelles
- Matières transportables : Préciser le n°ONU et la désignation officielle de transport des matières autorisées au transport dans le CGEM considéré. Si le gaz est classé sous une rubrique NSA, la désignation officielle de transport doit être complétée par le nom technique du gaz. Toutefois, le certificat délivré précisera qu'il appartient néanmoins à l'utilisateur du CGEM de vérifier que les matières autorisées au transport dans le CGEM considéré ne font pas l'objet, dans le pays d'utilisation du CGEM, de dispositions particulières qui interdiraient leur transport dans ce type d'engin.
- Date de la prochaine inspection
En outre, les certificats doivent stipuler que le CGEM décrit dans ce certificat a fait l'objet des visites et épreuves mentionnées ci-dessus [par/en présence] de [nom de l'expert] du[nom de l'organisme] selon les prescriptions des règlements applicables et le poinçon de [nom de l'organisme] a été apposé. Ce certificat doit être daté et signé avec indication du nom de l'expert ayant signé et le cachet de l'organisme.
2 - Informations particulières à indiquer sur le certificat d'inspection initiale
- Numéro du ou des rapport(s) d'épreuve
En outre, le certificat doit préciser si les visites et épreuves suivantes ont été effectuées :
- vérification de la conformité avec le prototype
- examen extérieur du CGEM et de ces organes incluant la vérification de la plaque de marquage
- examen du cadre ou des autres équipements de structure
- épreuve de pression (préciser s'il s'agit d'une épreuve de pression hydraulique ou non, si non, donner des précisions), préciser la pression d'épreuve (en bar) et date de l'épreuve -contrôle du bon fonctionnement de l'équipement de service
- épreuve d'étanchéité, date de l'épreuve et pression (en bar)
3 - Informations particulières à indiquer sur le certificat d'inspection périodique ou exceptionnelle
- Date et nature de la dernière inspection du CGEM
- Date et nature de la dernière inspection des éléments du CGEM
En outre, le certificat doit préciser si les visites et épreuves suivantes ont été effectuées :
- Examen des organes incluant les organes de support
- Examen extérieur du CGEM incluant la vérification de la plaque de marquage
- Examen du cadre ou des autres équipements de structure
- Contrôle du bon fonctionnement de l'équipement de service
- Epreuve de pression (préciser s'il s'agit d'une épreuve de pression hydraulique ou non, si non, donner des précisions), préciser la pression d'épreuve (en bar) et date de l'épreuve
- Autres visites ou épreuves éventuelles s'il s'agit d'une inspection exceptionnelle.
Nota
Certificat de conformité au code IMDG pour une citerne - type 8
(Formulaire non reproduit).
Comment remplir la case matière(s) transportable(s) ?
Dans la case matière(s) transportable(s)*, l'organisme agréé doit suivre l'une des trois règles suivantes selon les matières transportées :
1. Matières liquides et solides autres que les matières autoréactives de la classe 4.1 et les peroxydes organiques de la classe 5.2
Intégrer et compléter le paragraphe suivant dans la case matière(s) transportable(s) :
Cette citerne satisfait aux critères de l'instruction de transport en citerne T[numéro] et aux critères des dispositions spéciales TP[numéro]. Sont transportables dans cette citerne les matières qui peuvent être transportées dans les citernes répondant à ces critères conformément à la liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 et au chapitre 4.2 du Code IMDG.
2. Matières autoréactives de la classe 4.1 et les peroxydes organiques de la classe 5.2 :
Indiquer le N°ONU et le nom technique de la marchandise avec l'indication de la concentration
3. Gaz liquéfiés non réfrigérés :
Indiquer le N°ONU et le nom technique de la marchandise
*Si nécessaire, la case matières transportables peut faire l'objet d'une page supplémentaire. Dans ce cas, le numéro de l'agrément doit être reporté sur la seconde page et les pages doivent être numérotées.
Construction des citernes de type OMI certifiées et approuvées avant le 1er janvier 2003 conformément aux dispositions du code IMDG applicables avant l'entrée en vigueur de l'amendement 30.00.
Aux fins de la présente annexe, on entend par "code IMDG", les dispositions du code IMDG et ses amendements en vigueur au 1er juillet 1999 (amendement 25.89 complété par les amendements 26.91, 27.94, 28.96 et 29.98)Agrément des citernes des types "OMI"
1. Aux fins de la section 13 (citernes mobiles et véhicules-citernes routiers) du code IMDG, sont désignés organismes agréés :
1.1 pour délivrer le certificat d'approbation de prototype des citernes mobiles des types 1, 2, 5 et 7 (voir paragraphe 2 de la présente annexe) destinées au transport des marchandises dangereuses des classes 2 à 9 à l'exclusion de la classe 7 :
- American Bureau of Shipping
- Bureau Veritas
- Lloyd's Register of Shipping
1.2 pour délivrer le certificat de conformité au Code IMDG aux citernes des types 4, 6 et 8 :
- American Bureau of Shipping
- Bureau Veritas
- Lloyd's Register of Shipping
- Groupement d'Associations des Propriétaires d'Appareils à Vapeur et Electriques
2. Pour chaque nouveau type de citerne mobile, l'un des organismes agréés choisi par le demandeur parmi les organismes cités au paragraphe 1 de la présente annexe établit un certificat d'approbation du prototype (voir annexe 411-6.A.10 pour types 1, 2 et 5, annexe 411-6.A.11 pour type 7).
Le numéro d'agrément attribué au certificat est composé :
- de la lettre F ;
- du signe distinctif de l'organisme agréé ;
- des deux derniers chiffres de l'année d'attribution du numéro d'agrément ;
- d'un numéro attribué par l'organisme pour le type concerné.
En vue de l'approbation d'un type de citerne mobile, le prototype doit avoir subi, à la satisfaction de l'organisme agréé, les essais prévus à la division 431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs ainsi que ceux de résistance aux effets de l'inertie longitudinale et de l'inertie latérale tels qu'ils sont pratiqués au centre national d'essais des conteneurs.
L'organisme agréé qui a délivré le certificat d'approbation est chargé du classement des dossiers des prototypes agréés.
3. Pour chaque citerne mobile, identique au prototype, c'est à dire ayant les mêmes caractéristiques concernant les dimensions, la nature des matériaux, les épaisseurs, la masse brute maximale admissible, les caractéristiques des organes de sécurité, la présence ou non de vidange par le bas, l'organisme agréé établit un certificat d'approbation (voir annexe 411-6.A.12 pour type 1, 2 et 5, annexe 411-6.A.13 pour type 7).
Agrément des véhicules-citernes routiers
4. En ce qui concerne les véhicules-citernes routiers, l'organisme agréé au vu du certificat A.D.R et sous réserve de l'application des prescriptions du code IMDG pour les véhicules de type 4, 6 et 8, attestée par un organisme de contrôle agréé, délivre un certificat de conformité au code IMDG (voir annexe 411-6.A.14 pour type 4, annexe 411-6.A.15 pour type 6, annexe 411-6.A.16 pour type 8).
Aux fins de ce paragraphe, les organismes de contrôle agréés sont les suivants :
- Bureau Veritas ;
- Groupement d'Associations des Propriétaires d'Appareils à Vapeur et Electrique (G.A.P.A.V.E).
Les organismes agréés sont chargés du classement des dossiers de conformité vérifiés par leurs soins. Ils doivent, en outre, adresser annuellement au ministre chargé de la marine marchande un état des certificats de conformité délivrés.
5. Cas particulier d'une citerne assujettie sur un châssis porteur
Un véhicule-citerne routier englobant une citerne assujettie sur un châssis porteur est considéré comme de type OMI 4 sous réserve que :
- la citerne ait fait l'objet d'un certificat de conformité de type OMI 4 dans les conditions décrites au paragraphe 4 de la présente annexe ; et
- le châssis ait fait l'objet d'un certificat de conformité (voir annexe 411-6.A.5) délivré par l'un des organismes agréés choisi par le demandeur parmi les organismes cités au point 1 de la présente annexe.
En vue de la délivrance du certificat relatif au châssis, l'organisme doit vérifier que le châssis porteur est agréé selon l'ADR, que la distance des verrous tournants entre eux est conforme à la norme NF H90201 et que le châssis est muni des dispositifs de fixation (attaches d'arrimage) (voir paragraphe 2 de l'article 411-7-02).
En outre, la fixation de la citerne sur le châssis porteur doit être effectuée sans difficulté par au moins quatre pièces de coins à la partie inférieure de la citerne, ces pièces de coins doivent répondre à la norme ISO 1161-1984 ou à l'annexe 2 de la fiche UIC 592-2.
6. En sus des dispositions des paragraphes 7 à 17 de la présente annexe, le tableau ci-dessous précise les paragraphes du code IMDG pour lesquels les organismes agréés repris au paragraphe 1 de la présente annexe ont compétence.
|
PARAGRAPHE DU CODE |
ORGANISME AGREE POUR LES TYPES |
ORGANISME AGREE POUR LES TYPES |
|
13.1.3.12 |
* |
* |
|
13.1.5.5 |
* |
* |
|
13.1.7.1 |
* |
* |
|
13.1.8.1 |
* |
* |
|
13.1.9.3 |
* |
* |
|
13.1.18.3 |
* |
* |
|
13.1.19.3.1 |
* |
* |
|
13.1.19.6 |
* |
* |
|
13.1.19.9 |
* |
* |
|
13.103.12 |
* |
* |
|
13.104.3 |
* |
* |
|
13.108.3 |
* |
* |
|
13.114.6 |
* |
* |
|
13.115.3.3 |
* |
|
|
13.115.6 |
* |
|
|
13.205.8 |
* |
* |
|
13.206.4 |
* |
* |
|
13.207.4 |
* |
* |
|
13.212.3 |
* |
* |
|
13.213.3.3 |
* |
|
Dispositions générales relatives aux citernes de type OMI
7. Outre les présentes prescriptions, et sauf indication contraire, les prescriptions applicables de la division 431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs doivent être satisfaites par toute citerne répondant à la définition du "conteneur".
8. Les dispositions de la section 13 de l'Introduction Générale du Code IMDG et celles de la présente division s'appliquent également aux citernes mobiles construites à l'étranger et agréées dans les conditions reprises à la présente annexe.
9. Code de calcul
Aux fins des paragraphes 13.1.8.3.11, 13.103.8 et 13.203.22 de la section 13 de l'Introduction Générale du Code IMDG, les recueils de règles techniques reconnus sont :
- C.O.D.A.P ;
- A.S.M.E section VIII division 1 et 2.
10. Corrosion de la structure
La structure, si elle n'est pas en matériaux résistant aux effets de la corrosion en milieu marin, doit être protégée contre la corrosion par un revêtement approprié.
Le revêtement de protection doit avoir une durée de vie au moins égale à l'intervalle entre deux visites réglementaires. Sa maintenance doit être convenablement assurée.
11. Opérations de coupage, soudage ou de brûlage
Le réparateur propose un programme de réparations, pour approbation préalable, à l'organisme agréé avant les travaux dans les mêmes conditions que pour la construction d'origine.
12. Marquage
Chaque citerne doit porter une plaque en métal résistant à la corrosion et fixée de manière permanente en un endroit aisément accessible aux fins d'inspection. Sur cette plaque doivent au moins être inscrits par poinçonnage, gravure, estampage, pyrogravure ou autre moyen semblable les renseignements ci-après, en caractères d'au moins 3 millimètres de haut. Si, en raison de l'agencement des citernes, la plaque ne peut être fixée de manière permanente au réservoir, le nom du constructeur, le numéro d'immatriculation de la citerne et l'année de sa construction doivent au minimum être gravés sur la paroi du réservoir, si celle-ci est suffisamment épaisse pour que le réservoir n'en soit pas affaibli, ces renseignements étant repris sur la plaque d'identification.
13. Divers
Aux fins du paragraphe 13.1.5.6 de la section 13 de l'Introduction Générale du Code IMDG, la protection supplémentaire visée au paragraphe 13.1.5.5 du code IMDG doit être une ossature comprenant au moins quatre éléments longitudinaux latéraux dans le cas d'un cadre ISO ou toute autre protection extérieure assurant une résistance structurale jugée équivalente par l'organisme agréé.
14. Débit des dispositifs de décompression des citernes de type 5 et 6
Nonobstant les dispositions du paragraphe 13.109.1 de l'Introduction Générale du Code IMDG, il est admis d'utiliser, pour les citernes mobiles de type 5 et 6 approuvées après le 1er février 1995, des dispositifs de décompression dont le débit total requis a été calculé sur la base d'une pression d'accumulation supérieure de 20% à la pression de début d'ouverture du dispositif de décompression.
15. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 4
Les citernes de type 4 doivent avoir été soumises pendant la construction à une épreuve hydraulique du ou des compartiments sous une pression au moins égale à celle spécifiée dans l'instruction de transport précisée dans la colonne (12) de la liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 du code IMDG pour la rubrique considérée.
16. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 6
Les températures de référence de calcul doivent être celles reprises dans l'A.D.R.
La gamme de température doit être conforme à celle de l'A.D.R. Si de l'acier à grain fin est utilisé pour les véhicules-citernes routiers, l'allongement minimal à la rupture du matériau utilisé doit être conforme à l'A.D.R, mais ne doit pas être inférieur à 16%.
L'ensemble des dispositifs de décompression, dans les conditions où la citerne est complètement enveloppée par les flammes, doit avoir un débit total suffisant pour que la pression (y compris la pression accumulée) à l'intérieur de la citerne ne dépasse pas la pression d'épreuve. Pour obtenir le débit total prescrit, on doit utiliser des dispositifs de décompression à ressort. Le débit doit être conforme aux paragraphes 13.109.1.1 et 13.109.1.2 de la sous-section 13.100 de l'Introduction Générale au Code IMDG.
17. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 8
L'agrément A.D.R vaut approbation en ce qui concerne les jaquettes en aluminium.
L'agrément A.D.R vaut approbation en ce qui concerne le comportement du véhicule-citerne routier et ses moyens de fixation par rapport aux forces statiques et dynamiques, appliquées séparément.
L'agrément A.D.R vaut approbation en ce qui concerne l'épaisseur inférieure des véhicules-citernes routiers.
Construction des citernes de type OMI certifiées et approuvées avant le 1er janvier 2003 conformément aux dispositions du code IMDG applicables avant l'entrée en vigueur de l'amendement 30.00.
Aux fins de la présente annexe, on entend par "code IMDG", les dispositions du code IMDG et ses amendements en vigueur au 1er juillet 1999 (amendement 25.89 complété par les amendements 26.91, 27.94, 28.96 et 29.98)
Agrément des citernes des types "OMI"
1. Aux fins de la section 13 (citernes mobiles et véhicules-citernes routiers) du code IMDG, sont désignés organismes agréés :
1.1 pour délivrer le certificat d'approbation de prototype des citernes mobiles des types 1, 2, 5 et 7 (voir paragraphe 2 de la présente annexe) destinées au transport des marchandises dangereuses des classes 2 à 9 à l'exclusion de la classe 7 :
- American Bureau of Shipping
- Bureau Veritas
- Lloyd's Register of Shipping
1.2 pour délivrer le certificat de conformité au Code IMDG aux citernes des types 4, 6 et 8 :
- American Bureau of Shipping
- Bureau Veritas
- Lloyd's Register of Shipping
- APAVE
2. Pour chaque nouveau type de citerne mobile, l'un des organismes agréés choisi par le demandeur parmi les organismes cités au paragraphe 1 de la présente annexe établit un certificat d'approbation du prototype (voir annexe 411-6.A.10 pour types 1, 2 et 5, annexe 411-6.A.11 pour type 7).
Le numéro d'agrément attribué au certificat est composé :
- de la lettre F ;
- du signe distinctif de l'organisme agréé ;
- des deux derniers chiffres de l'année d'attribution du numéro d'agrément ;
- d'un numéro attribué par l'organisme pour le type concerné.
En vue de l'approbation d'un type de citerne mobile, le prototype doit avoir subi, à la satisfaction de l'organisme agréé, les essais prévus à la division 431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs ainsi que ceux de résistance aux effets de l'inertie longitudinale et de l'inertie latérale tels qu'ils sont pratiqués au centre national d'essais des conteneurs.
L'organisme agréé qui a délivré le certificat d'approbation est chargé du classement des dossiers des prototypes agréés.
3. Pour chaque citerne mobile, identique au prototype, c'est à dire ayant les mêmes caractéristiques concernant les dimensions, la nature des matériaux, les épaisseurs, la masse brute maximale admissible, les caractéristiques des organes de sécurité, la présence ou non de vidange par le bas, l'organisme agréé établit un certificat d'approbation (voir annexe 411-6.A.12 pour type 1, 2 et 5, annexe 411-6.A.13 pour type 7).
Agrément des véhicules-citernes routiers
4. En ce qui concerne les véhicules-citernes routiers, l'organisme agréé au vu du certificat A.D.R et sous réserve de l'application des prescriptions du code IMDG pour les véhicules de type 4, 6 et 8, attestée par un organisme de contrôle agréé, délivre un certificat de conformité au code IMDG (voir annexe 411-6.A.14 pour type 4, annexe 411-6.A.15 pour type 6, annexe 411-6.A.16 pour type 8).
Aux fins de ce paragraphe, les organismes de contrôle agréés sont les suivants :
- Bureau Veritas ;
- APAVE.
Les organismes agréés sont chargés du classement des dossiers de conformité vérifiés par leurs soins. Ils doivent, en outre, adresser annuellement au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses un état des certificats de conformité délivrés.
5. Cas particulier d'une citerne assujettie sur un châssis porteur
Un véhicule-citerne routier englobant une citerne assujettie sur un châssis porteur est considéré comme de type OMI 4 sous réserve que :
- la citerne ait fait l'objet d'un certificat de conformité de type OMI 4 dans les conditions décrites au paragraphe 4 de la présente annexe ; et
- le châssis ait fait l'objet d'un certificat de conformité (voir annexe 411-6.A.5) délivré par l'un des organismes agréés choisi par le demandeur parmi les organismes cités au point 1 de la présente annexe.
En vue de la délivrance du certificat relatif au châssis, l'organisme doit vérifier que le châssis porteur est agréé selon l'ADR, que la distance des verrous tournants entre eux est conforme à la norme NF H90201 et que le châssis est muni des dispositifs de fixation (attaches d'arrimage) (voir paragraphe 2 de l'article 411-7-02).
En outre, la fixation de la citerne sur le châssis porteur doit être effectuée sans difficulté par au moins quatre pièces de coins à la partie inférieure de la citerne, ces pièces de coins doivent répondre à la norme ISO 1161-1984 ou à l'annexe 2 de la fiche UIC 592-2.
6. En sus des dispositions des paragraphes 7 à 17 de la présente annexe, le tableau ci-dessous précise les paragraphes du code IMDG pour lesquels les organismes agréés repris au paragraphe 1 de la présente annexe ont compétence.
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PARAGRAPHE DU CODE |
ORGANISME AGREE POUR LES TYPES |
ORGANISME AGREE POUR LES TYPES |
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13.1.3.12 |
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13.1.5.5 |
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13.1.7.1 |
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13.1.9.3 |
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Dispositions générales relatives aux citernes de type OMI
7. Outre les présentes prescriptions, et sauf indication contraire, les prescriptions applicables de la division 431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs doivent être satisfaites par toute citerne répondant à la définition du "conteneur".
8. Les dispositions de la section 13 de l'Introduction Générale du Code IMDG et celles de la présente division s'appliquent également aux citernes mobiles construites à l'étranger et agréées dans les conditions reprises à la présente annexe.
9. Code de calcul
Aux fins des paragraphes 13.1.8.3.11, 13.103.8 et 13.203.22 de la section 13 de l'Introduction Générale du Code IMDG, les recueils de règles techniques reconnus sont :
- C.O.D.A.P ;
- A.S.M.E section VIII division 1 et 2.
10. Corrosion de la structure
La structure, si elle n'est pas en matériaux résistant aux effets de la corrosion en milieu marin, doit être protégée contre la corrosion par un revêtement approprié.
Le revêtement de protection doit avoir une durée de vie au moins égale à l'intervalle entre deux visites réglementaires. Sa maintenance doit être convenablement assurée.
11. Opérations de coupage, soudage ou de brûlage
Le réparateur propose un programme de réparations, pour approbation préalable, à l'organisme agréé avant les travaux dans les mêmes conditions que pour la construction d'origine.
12. Marquage
Chaque citerne doit porter une plaque en métal résistant à la corrosion et fixée de manière permanente en un endroit aisément accessible aux fins d'inspection. Sur cette plaque doivent au moins être inscrits par poinçonnage, gravure, estampage, pyrogravure ou autre moyen semblable les renseignements ci-après, en caractères d'au moins 3 millimètres de haut. Si, en raison de l'agencement des citernes, la plaque ne peut être fixée de manière permanente au réservoir, le nom du constructeur, le numéro d'immatriculation de la citerne et l'année de sa construction doivent au minimum être gravés sur la paroi du réservoir, si celle-ci est suffisamment épaisse pour que le réservoir n'en soit pas affaibli, ces renseignements étant repris sur la plaque d'identification.
13. Divers
Aux fins du paragraphe 13.1.5.6 de la section 13 de l'Introduction Générale du Code IMDG, la protection supplémentaire visée au paragraphe 13.1.5.5 du code IMDG doit être une ossature comprenant au moins quatre éléments longitudinaux latéraux dans le cas d'un cadre ISO ou toute autre protection extérieure assurant une résistance structurale jugée équivalente par l'organisme agréé.
14. Débit des dispositifs de décompression des citernes de type 5 et 6
Nonobstant les dispositions du paragraphe 13.109.1 de l'Introduction Générale du Code IMDG, il est admis d'utiliser, pour les citernes mobiles de type 5 et 6 approuvées après le 1er février 1995, des dispositifs de décompression dont le débit total requis a été calculé sur la base d'une pression d'accumulation supérieure de 20 % à la pression de début d'ouverture du dispositif de décompression.
15. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 4
Les citernes de type 4 doivent avoir été soumises pendant la construction à une épreuve hydraulique du ou des compartiments sous une pression au moins égale à celle spécifiée dans l'instruction de transport précisée dans la colonne (12) de la liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 du code IMDG pour la rubrique considérée.
16. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 6
Les températures de référence de calcul doivent être celles reprises dans l'A.D.R.
La gamme de température doit être conforme à celle de l'A.D.R. Si de l'acier à grain fin est utilisé pour les véhicules-citernes routiers, l'allongement minimal à la rupture du matériau utilisé doit être conforme à l'A.D.R, mais ne doit pas être inférieur à 16%.
L'ensemble des dispositifs de décompression, dans les conditions où la citerne est complètement enveloppée par les flammes, doit avoir un débit total suffisant pour que la pression (y compris la pression accumulée) à l'intérieur de la citerne ne dépasse pas la pression d'épreuve. Pour obtenir le débit total prescrit, on doit utiliser des dispositifs de décompression à ressort. Le débit doit être conforme aux paragraphes 13.109.1.1 et 13.109.1.2 de la sous-section 13.100 de l'Introduction Générale au Code IMDG.
17. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 8
L'agrément A.D.R vaut approbation en ce qui concerne les jaquettes en aluminium.
L'agrément A.D.R vaut approbation en ce qui concerne le comportement du véhicule-citerne routier et ses moyens de fixation par rapport aux forces statiques et dynamiques, appliquées séparément.
L'agrément A.D.R vaut approbation en ce qui concerne l'épaisseur inférieure des véhicules-citernes routiers.
Construction des citernes de type OMI certifiées et approuvées avant le 1er janvier 2003 conformément aux dispositions du code IMDG applicables avant l'entrée en vigueur de l'amendement 30.00.
Aux fins de la présente annexe, on entend par "code IMDG", les dispositions du code IMDG et ses amendements en vigueur au 1er juillet 1999 (amendement 25.89 complété par les amendements 26.91, 27.94, 28.96 et 29.98)
Agrément des citernes des types "OMI"
1. Aux fins de la section 13 (citernes mobiles et véhicules-citernes routiers) du code IMDG, sont désignés organismes agréés :
1.1 pour délivrer le certificat d'approbation de prototype des citernes mobiles des types 1, 2, 5 et 7 (voir paragraphe 2 de la présente annexe) destinées au transport des marchandises dangereuses des classes 2 à 9 à l'exclusion de la classe 7 :
- American Bureau of Shipping
- Bureau Veritas
- Lloyd's Register of Shipping
1.2 pour délivrer le certificat de conformité au Code IMDG aux citernes des types 4, 6 et 8 :
- American Bureau of Shipping
- Bureau Veritas
- Lloyd's Register of Shipping
- APAVE
- Association des contrôleurs indépendants (ACI).
2. Pour chaque nouveau type de citerne mobile, l'un des organismes agréés choisi par le demandeur parmi les organismes cités au paragraphe 1 de la présente annexe établit un certificat d'approbation du prototype (voir annexe 411-6.A.10 pour types 1, 2 et 5, annexe 411-6.A.11 pour type 7).
Le numéro d'agrément attribué au certificat est composé :
- de la lettre F ;
- du signe distinctif de l'organisme agréé ;
- des deux derniers chiffres de l'année d'attribution du numéro d'agrément ;
- d'un numéro attribué par l'organisme pour le type concerné.
En vue de l'approbation d'un type de citerne mobile, le prototype doit avoir subi, à la satisfaction de l'organisme agréé, les essais prévus à la division 431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs ainsi que ceux de résistance aux effets de l'inertie longitudinale et de l'inertie latérale tels qu'ils sont pratiqués au centre national d'essais des conteneurs.
L'organisme agréé qui a délivré le certificat d'approbation est chargé du classement des dossiers des prototypes agréés.
3. Pour chaque citerne mobile, identique au prototype, c'est à dire ayant les mêmes caractéristiques concernant les dimensions, la nature des matériaux, les épaisseurs, la masse brute maximale admissible, les caractéristiques des organes de sécurité, la présence ou non de vidange par le bas, l'organisme agréé établit un certificat d'approbation (voir annexe 411-6.A.12 pour type 1, 2 et 5, annexe 411-6.A.13 pour type 7).
Agrément des véhicules-citernes routiers
4. En ce qui concerne les véhicules-citernes routiers, l'organisme agréé au vu du certificat A.D.R et sous réserve de l'application des prescriptions du code IMDG pour les véhicules de type 4, 6 et 8, attestée par un organisme de contrôle agréé, délivre un certificat de conformité au code IMDG (voir annexe 411-6.A.14 pour type 4, annexe 411-6.A.15 pour type 6, annexe 411-6.A.16 pour type 8).
Aux fins de ce paragraphe, les organismes de contrôle agréés sont les suivants :
- Bureau Veritas ;
- APAVE.
Les organismes agréés sont chargés du classement des dossiers de conformité vérifiés par leurs soins. Ils doivent, en outre, adresser annuellement au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses un état des certificats de conformité délivrés.
5. Cas particulier d'une citerne assujettie sur un châssis porteur
Un véhicule-citerne routier englobant une citerne assujettie sur un châssis porteur est considéré comme de type OMI 4 sous réserve que :
- la citerne ait fait l'objet d'un certificat de conformité de type OMI 4 dans les conditions décrites au paragraphe 4 de la présente annexe ; et
- le châssis ait fait l'objet d'un certificat de conformité (voir annexe 411-6.A.5) délivré par l'un des organismes agréés choisi par le demandeur parmi les organismes cités au point 1 de la présente annexe.
En vue de la délivrance du certificat relatif au châssis, l'organisme doit vérifier que le châssis porteur est agréé selon l'ADR, que la distance des verrous tournants entre eux est conforme à la norme NF H90201 et que le châssis est muni des dispositifs de fixation (attaches d'arrimage) (voir paragraphe 2 de l'article 411-7-02).
En outre, la fixation de la citerne sur le châssis porteur doit être effectuée sans difficulté par au moins quatre pièces de coins à la partie inférieure de la citerne, ces pièces de coins doivent répondre à la norme ISO 1161-1984 ou à l'annexe 2 de la fiche UIC 592-2.
6. En sus des dispositions des paragraphes 7 à 17 de la présente annexe, le tableau ci-dessous précise les paragraphes du code IMDG pour lesquels les organismes agréés repris au paragraphe 1 de la présente annexe ont compétence.
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PARAGRAPHE DU CODE |
ORGANISME AGREE POUR LES TYPES |
ORGANISME AGREE POUR LES TYPES |
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13.1.3.12 |
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13.1.5.5 |
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13.1.7.1 |
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13.1.8.1 |
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13.205.8 |
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13.206.4 |
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13.207.4 |
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13.212.3 |
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13.213.3.3 |
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Dispositions générales relatives aux citernes de type OMI
7. Outre les présentes prescriptions, et sauf indication contraire, les prescriptions applicables de la division 431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs doivent être satisfaites par toute citerne répondant à la définition du "conteneur".
8. Les dispositions de la section 13 de l'Introduction Générale du Code IMDG et celles de la présente division s'appliquent également aux citernes mobiles construites à l'étranger et agréées dans les conditions reprises à la présente annexe.
9. Code de calcul
Aux fins des paragraphes 13.1.8.3.11, 13.103.8 et 13.203.22 de la section 13 de l'Introduction Générale du Code IMDG, les recueils de règles techniques reconnus sont :
- C.O.D.A.P ;
- A.S.M.E section VIII division 1 et 2.
10. Corrosion de la structure
La structure, si elle n'est pas en matériaux résistant aux effets de la corrosion en milieu marin, doit être protégée contre la corrosion par un revêtement approprié.
Le revêtement de protection doit avoir une durée de vie au moins égale à l'intervalle entre deux visites réglementaires. Sa maintenance doit être convenablement assurée.
11. Opérations de coupage, soudage ou de brûlage
Le réparateur propose un programme de réparations, pour approbation préalable, à l'organisme agréé avant les travaux dans les mêmes conditions que pour la construction d'origine.
12. Marquage
Chaque citerne doit porter une plaque en métal résistant à la corrosion et fixée de manière permanente en un endroit aisément accessible aux fins d'inspection. Sur cette plaque doivent au moins être inscrits par poinçonnage, gravure, estampage, pyrogravure ou autre moyen semblable les renseignements ci-après, en caractères d'au moins 3 millimètres de haut. Si, en raison de l'agencement des citernes, la plaque ne peut être fixée de manière permanente au réservoir, le nom du constructeur, le numéro d'immatriculation de la citerne et l'année de sa construction doivent au minimum être gravés sur la paroi du réservoir, si celle-ci est suffisamment épaisse pour que le réservoir n'en soit pas affaibli, ces renseignements étant repris sur la plaque d'identification.
13. Divers
Aux fins du paragraphe 13.1.5.6 de la section 13 de l'Introduction Générale du Code IMDG, la protection supplémentaire visée au paragraphe 13.1.5.5 du code IMDG doit être une ossature comprenant au moins quatre éléments longitudinaux latéraux dans le cas d'un cadre ISO ou toute autre protection extérieure assurant une résistance structurale jugée équivalente par l'organisme agréé.
14. Débit des dispositifs de décompression des citernes de type 5 et 6
Nonobstant les dispositions du paragraphe 13.109.1 de l'Introduction Générale du Code IMDG, il est admis d'utiliser, pour les citernes mobiles de type 5 et 6 approuvées après le 1er février 1995, des dispositifs de décompression dont le débit total requis a été calculé sur la base d'une pression d'accumulation supérieure de 20 % à la pression de début d'ouverture du dispositif de décompression.
15. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 4
Les citernes de type 4 doivent avoir été soumises pendant la construction à une épreuve hydraulique du ou des compartiments sous une pression au moins égale à celle spécifiée dans l'instruction de transport précisée dans la colonne (12) de la liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 du code IMDG pour la rubrique considérée.
16. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 6
Les températures de référence de calcul doivent être celles reprises dans l'A.D.R.
La gamme de température doit être conforme à celle de l'A.D.R. Si de l'acier à grain fin est utilisé pour les véhicules-citernes routiers, l'allongement minimal à la rupture du matériau utilisé doit être conforme à l'A.D.R, mais ne doit pas être inférieur à 16%.
L'ensemble des dispositifs de décompression, dans les conditions où la citerne est complètement enveloppée par les flammes, doit avoir un débit total suffisant pour que la pression (y compris la pression accumulée) à l'intérieur de la citerne ne dépasse pas la pression d'épreuve. Pour obtenir le débit total prescrit, on doit utiliser des dispositifs de décompression à ressort. Le débit doit être conforme aux paragraphes 13.109.1.1 et 13.109.1.2 de la sous-section 13.100 de l'Introduction Générale au Code IMDG.
17. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 8
L'agrément A.D.R vaut approbation en ce qui concerne les jaquettes en aluminium.
L'agrément A.D.R vaut approbation en ce qui concerne le comportement du véhicule-citerne routier et ses moyens de fixation par rapport aux forces statiques et dynamiques, appliquées séparément.
L'agrément A.D.R vaut approbation en ce qui concerne l'épaisseur inférieure des véhicules-citernes routiers.
Construction des citernes de type OMI certifiées et approuvées avant le 1er janvier 2003 conformément aux dispositions du code IMDG applicables avant l'entrée en vigueur de l'amendement 30.00.
Aux fins de la présente annexe, on entend par "code IMDG", les dispositions du code IMDG et ses amendements en vigueur au 1er juillet 1999 (amendement 25.89 complété par les amendements 26.91, 27.94, 28.96 et 29.98)
Agrément des citernes des types "OMI"
1. Aux fins de la section 13 (citernes mobiles et véhicules-citernes routiers) du code IMDG, sont désignés organismes agréés :
1.1 pour délivrer le certificat d'approbation de prototype des citernes mobiles des types 1, 2, 5 et 7 (voir paragraphe 2 de la présente annexe) destinées au transport des marchandises dangereuses des classes 2 à 9 à l'exclusion de la classe 7 :
- American Bureau of Shipping
- Bureau Veritas
- Lloyd's Register of Shipping
1.2 pour délivrer le certificat de conformité au Code IMDG aux citernes des types 4, 6 et 8 :
- American Bureau of Shipping
- Bureau Veritas
- Lloyd's Register of Shipping
- APAVE
- Association des contrôleurs indépendants (ACI).
2. Pour chaque nouveau type de citerne mobile, l'un des organismes agréés choisi par le demandeur parmi les organismes cités au paragraphe 1 de la présente annexe établit un certificat d'approbation du prototype (voir annexe 411-6.A.10 pour types 1, 2 et 5, annexe 411-6.A.11 pour type 7).
Le numéro d'agrément attribué au certificat est composé :
- de la lettre F ;
- du signe distinctif de l'organisme agréé ;
- des deux derniers chiffres de l'année d'attribution du numéro d'agrément ;
- d'un numéro attribué par l'organisme pour le type concerné.
En vue de l'approbation d'un type de citerne mobile, le prototype doit avoir subi, à la satisfaction de l'organisme agréé, les essais prévus à la division 431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs ainsi que ceux de résistance aux effets de l'inertie longitudinale et de l'inertie latérale tels qu'ils sont pratiqués au centre national d'essais des conteneurs.
L'organisme agréé qui a délivré le certificat d'approbation est chargé du classement des dossiers des prototypes agréés.
3. Pour chaque citerne mobile, identique au prototype, c'est à dire ayant les mêmes caractéristiques concernant les dimensions, la nature des matériaux, les épaisseurs, la masse brute maximale admissible, les caractéristiques des organes de sécurité, la présence ou non de vidange par le bas, l'organisme agréé établit un certificat d'approbation (voir annexe 411-6.A.12 pour type 1, 2 et 5, annexe 411-6.A.13 pour type 7).
Agrément des véhicules-citernes routiers
4. En ce qui concerne les véhicules-citernes routiers, l'organisme agréé au vu du certificat A.D.R et sous réserve de l'application des prescriptions du code IMDG pour les véhicules de type 4, 6 et 8, attestée par un organisme de contrôle agréé, délivre un certificat de conformité au code IMDG (voir annexe 411-6.A.14 pour type 4, annexe 411-6.A.15 pour type 6, annexe 411-6.A.16 pour type 8).
Aux fins de ce paragraphe, les organismes de contrôle agréés sont les suivants :
- Bureau Veritas ;
- APAVE.
Les organismes agréés sont chargés du classement des dossiers de conformité vérifiés par leurs soins. Ils doivent, en outre, adresser annuellement au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses un état des certificats de conformité délivrés.
5. Cas particulier d'une citerne assujettie sur un châssis porteur
Un véhicule-citerne routier englobant une citerne assujettie sur un châssis porteur est considéré comme de type OMI 4 sous réserve que :
- la citerne ait fait l'objet d'un certificat de conformité de type OMI 4 dans les conditions décrites au paragraphe 4 de la présente annexe ; et
- le châssis ait fait l'objet d'un certificat de conformité (voir annexe 411-6.A.5) délivré par l'un des organismes agréés choisi par le demandeur parmi les organismes cités au point 1 de la présente annexe.
En vue de la délivrance du certificat relatif au châssis, l'organisme doit vérifier que le châssis porteur est agréé selon l'ADR, que la distance des verrous tournants entre eux est conforme à la norme NF H90201 et que le châssis est muni des dispositifs de fixation (attaches d'arrimage) (voir paragraphe 2 de l'article 411-7-02).
En outre, la fixation de la citerne sur le châssis porteur doit être effectuée sans difficulté par au moins quatre pièces de coins à la partie inférieure de la citerne, ces pièces de coins doivent répondre à la norme ISO 1161-1984 ou aux dispositions de la fiche IRS 50592.
6. En sus des dispositions des paragraphes 7 à 17 de la présente annexe, le tableau ci-dessous précise les paragraphes du code IMDG pour lesquels les organismes agréés repris au paragraphe 1 de la présente annexe ont compétence.
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PARAGRAPHE DU CODE |
ORGANISME AGREE POUR LES TYPES |
ORGANISME AGREE POUR LES TYPES |
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13.1.3.12 |
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13.1.5.5 |
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13.1.7.1 |
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13.1.8.1 |
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13.1.9.3 |
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13.1.18.3 |
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13.1.19.3.1 |
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13.1.19.6 |
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13.1.19.9 |
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13.103.12 |
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13.104.3 |
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13.108.3 |
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13.114.6 |
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13.115.3.3 |
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13.115.6 |
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13.205.8 |
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13.206.4 |
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13.207.4 |
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13.212.3 |
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13.213.3.3 |
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Dispositions générales relatives aux citernes de type OMI
7. Outre les présentes prescriptions, et sauf indication contraire, les prescriptions applicables de la division 431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs doivent être satisfaites par toute citerne répondant à la définition du "conteneur".
8. Les dispositions de la section 13 de l'Introduction Générale du Code IMDG et celles de la présente division s'appliquent également aux citernes mobiles construites à l'étranger et agréées dans les conditions reprises à la présente annexe.
9. Code de calcul
Aux fins des paragraphes 13.1.8.3.11, 13.103.8 et 13.203.22 de la section 13 de l'Introduction Générale du Code IMDG, les recueils de règles techniques reconnus sont :
- C.O.D.A.P ;
- A.S.M.E section VIII division 1 et 2.
10. Corrosion de la structure
La structure, si elle n'est pas en matériaux résistant aux effets de la corrosion en milieu marin, doit être protégée contre la corrosion par un revêtement approprié.
Le revêtement de protection doit avoir une durée de vie au moins égale à l'intervalle entre deux visites réglementaires. Sa maintenance doit être convenablement assurée.
11. Opérations de coupage, soudage ou de brûlage
Le réparateur propose un programme de réparations, pour approbation préalable, à l'organisme agréé avant les travaux dans les mêmes conditions que pour la construction d'origine.
12. Marquage
Chaque citerne doit porter une plaque en métal résistant à la corrosion et fixée de manière permanente en un endroit aisément accessible aux fins d'inspection. Sur cette plaque doivent au moins être inscrits par poinçonnage, gravure, estampage, pyrogravure ou autre moyen semblable les renseignements ci-après, en caractères d'au moins 3 millimètres de haut. Si, en raison de l'agencement des citernes, la plaque ne peut être fixée de manière permanente au réservoir, le nom du constructeur, le numéro d'immatriculation de la citerne et l'année de sa construction doivent au minimum être gravés sur la paroi du réservoir, si celle-ci est suffisamment épaisse pour que le réservoir n'en soit pas affaibli, ces renseignements étant repris sur la plaque d'identification.
13. Divers
Aux fins du paragraphe 13.1.5.6 de la section 13 de l'Introduction Générale du Code IMDG, la protection supplémentaire visée au paragraphe 13.1.5.5 du code IMDG doit être une ossature comprenant au moins quatre éléments longitudinaux latéraux dans le cas d'un cadre ISO ou toute autre protection extérieure assurant une résistance structurale jugée équivalente par l'organisme agréé.
14. Débit des dispositifs de décompression des citernes de type 5 et 6
Nonobstant les dispositions du paragraphe 13.109.1 de l'Introduction Générale du Code IMDG, il est admis d'utiliser, pour les citernes mobiles de type 5 et 6 approuvées après le 1er février 1995, des dispositifs de décompression dont le débit total requis a été calculé sur la base d'une pression d'accumulation supérieure de 20 % à la pression de début d'ouverture du dispositif de décompression.
15. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 4
Les citernes de type 4 doivent avoir été soumises pendant la construction à une épreuve hydraulique du ou des compartiments sous une pression au moins égale à celle spécifiée dans l'instruction de transport précisée dans la colonne (12) de la liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 du code IMDG pour la rubrique considérée.
16. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 6
Les températures de référence de calcul doivent être celles reprises dans l'A.D.R.
La gamme de température doit être conforme à celle de l'A.D.R. Si de l'acier à grain fin est utilisé pour les véhicules-citernes routiers, l'allongement minimal à la rupture du matériau utilisé doit être conforme à l'A.D.R, mais ne doit pas être inférieur à 16%.
L'ensemble des dispositifs de décompression, dans les conditions où la citerne est complètement enveloppée par les flammes, doit avoir un débit total suffisant pour que la pression (y compris la pression accumulée) à l'intérieur de la citerne ne dépasse pas la pression d'épreuve. Pour obtenir le débit total prescrit, on doit utiliser des dispositifs de décompression à ressort. Le débit doit être conforme aux paragraphes 13.109.1.1 et 13.109.1.2 de la sous-section 13.100 de l'Introduction Générale au Code IMDG.
17. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 8
L'agrément A.D.R vaut approbation en ce qui concerne les jaquettes en aluminium.
L'agrément A.D.R vaut approbation en ce qui concerne le comportement du véhicule-citerne routier et ses moyens de fixation par rapport aux forces statiques et dynamiques, appliquées séparément.
L'agrément A.D.R vaut approbation en ce qui concerne l'épaisseur inférieure des véhicules-citernes routiers.
Nota
Certificat d'approbation d'un prototype pour types OMI 1, 2 et 5
Nota : Il convient de se reporter à l'annexe 411-6.A.9 pour remplir la case matières transportables du certificat d'approbation.
Certificat d'approbation d'un prototype pour types 1, 2 et/and 5 : fmm / / /
(Formulaire non reproduit).
Certificat d'approbation d'un prototype pour type OMI 7 fmm / / /
(Formulaire non reproduit).
Certificat d'approbation d'une citerne mobile pour types 1, 2 et/and 5
(Formulaire non reproduit).
Certificat d'approbation d'une citerne mobile - type 7 pour gaz liquéfiés réfrigérés
(Formulaire non reproduit).
Certificat de conformité au code IMDG pour une citerne - type 4
(Formulaire non reproduit).Certificat de conformité au code IMDG pour une citerne - type 4
(Formulaire non reproduit).
Certificat de conformité au code IMDG pour une citerne - type 6
(Formulaire non reproduit).Certificat de conformité au code IMDG pour une citerne - type 6
(Formulaire non reproduit).Certificat de conformité au code IMDG pour une citerne - type 8
(Formulaire non reproduit).