Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 333-2 : Radeaux de sauvetage des navires de plaisance.
Application
Les radeaux de sauvetage exigés par les divisions 224 et 225 du présent règlement doivent répondre aux conditions ci-dessous d'approbation et de contrôle.
Application
Les radeaux de survie exigés par les divisions 224 et 225 du présent règlement doivent répondre aux conditions ci-dessous d'approbation et de contrôle.
Application
Les radeaux de survie exigés par les divisions 224 et 225 du présent règlement doivent répondre aux conditions ci-dessous d'approbation et de contrôle.
Les radeaux de survie légalement fabriqués et/ ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace Economique Européen ou en Turquie sont considérés comme étant équivalents, à moins que le niveau exigé en terme de sécurité, de santé et d'aptitude à l'emploi ne puisse être atteint ou évalué, compte tenu des résultats des essais et contrôles effectués dans ces Etats.
Spécifications des radeaux de sauvetage gonflables de la classe II
Un radeau de sauvetage gonflable de la classe II doit satisfaire aux conditions suivantes :
1. Etre construit de façon telle que, lorsqu'il est jeté à la mer, sa forme et ses caractéristiques soient obtenues automatiquement par une insufflation de gaz conservé sous pression ou tout autre procédé équivalent.
2. Avoir des formes et des proportions qui lui permettent une large stabilité à la mer lorsqu'il est entièrement gonflé et flottant avec la tente en place.
Cette stabilité du radeau doit être renforcée par l'adjonction aux emplacements les plus convenables, de 4 poches à eau d'une contenance de 20 litres chacune telles qu'elles puissent, lorsque le radeau est à la mer, se remplir d'eau rapidement.
2.2. Un autre dispositif peut être adopté s'il présente une efficacité identique.
2.3. Ces systèmes doivent être conçus de façon à ce qu'ils ne puissent freiner la progression en cas de remorquage.
3. Etre muni d'une tente dont les bords sont solidement fixés sur le flotteur. Elle doit se mettre automatiquement en position lorsque le radeau se gonfle ; si le dispositif utilisé comporte des éléments de structure gonflables, ceux-ci doivent être automatiquement isolés des autres éléments gonflables du radeau. La hauteur sous arceau au-dessus du fond dégonflé doit être d'au moins 100 cm.
3.1. Cette tente doit protéger efficacement les occupants contre les intempéries et être munie d'un dispositif pour recueillir l'eau de pluie.
3.2. La tente doit être constituée par une épaisseur de toile imperméable.
3.3. Deux lampes électriques d'une puissance minimale de 0,25 W ayant une intensité de 0,20 candela, alimentée chacune indépendamment, doivent être fixées au sommet de la tente, l'une à l'intérieur, l'autre à l'extérieur.
La lampe extérieure doit fonctionner automatiquement dès que le radeau est à l'eau. La pile de la lampe intérieure doit être contenue dans un emballage étanche et ne doit pouvoir être activée qu'après une intervention manuelle.
La lampe électrique intérieure peut être remplacée par 4 bâtons chimioluminescents étanches donnant chacun durant au moins 6 heures une lumière suffisante pour permettre de lire le manuel d'instructions relatif à la survie à bord et la notice pour l'emploi du radeau. Ils doivent être stockés dans un étui rigide.
Tout autre dispositif pourra être admis après avis de la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.
3.4. La tente doit être de couleur rouge orangée à l'extérieur.
3.5. Elle doit porter sur sa surface extérieure des bandes de matériaux rétroréfléchissant la lumière qui doivent être conformes à la norme NF S 78.001 compte tenu des précisions ci-après :
- Propriétés photométriques (§ 3.1 de la NF) :
Le coefficient d'intensité lumineuse de la surface réfléchissante, lorsqu'elle est éclairée par l'étalon standard A de la CIE (Commission Internationale de l'Eclairage) pour les angles d'observation α (angles de divergence) et les angles d'incidence β (angles d'éclairage), devra correspondre aux valeurs minimales ci-dessous exprimées en candelas par lux par mètre carré.
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ANGLE D'INCIDENCE β |
CIL MINIMAL (cd/Tx) pour a = α |
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0,2° |
0,5° |
2° |
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5° |
150 |
57 |
2,5 |
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20° |
102 |
39 |
2,3 |
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40° |
72 |
32 |
1,5 |
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50° |
24 |
14 |
0,9 |
- Propriétés colorimétriques : (§ 3.2 de la NF) : sans objet.
- Résistance à la pluie : (§ 3.3 de la NF) :
Le CIL de la surface mouillée ne sera pas inférieur à 90 p. 100 des valeurs du tableau ci-devant.
- Résistance au lavage, au nettoyage à sec, au repassage : (§ 3.4 de la NF) : Sans objet.
Le fournisseur est tenu de fournir un certificat d'un laboratoire national d'essais attestant l'observation de ces critères.
En outre, les éléments rétroréfléchissants ne doivent présenter aucun signe de cloquage, délamination, décollage, craquelure, cassure, lorsqu'ils sont fixés sur la tente après les essais prévus à l'article 333-2.09 du présent chapitre, et conserver au moins 80 p. 100 des valeurs réfléchissantes de l'état neuf.
Ils ne devront pas être plus petits que des rectangles de 30 cm x 5 cm ; leur surface totale devra être égale à la plus grande des deux valeurs suivantes : 3200 cm2 ou (2 x N x 150) cm2, N étant la capacité de transport du radeau.
3.6. La tente doit également porter sur sa surface extérieure des réflecteurs d'onde radar.
Ces réflecteurs seront constitués de bandes qui devront présenter une surface totale au moins égale à 7500 cm2 ; la superficie occupée ne doit pas excéder la moitié de celle de la tente, les éléments en excès étant alors placés sur les boudins de flottabilité.
3.7. Ces bandes doivent être correctement réparties pour permettre une détection aisée de toutes les directions.
3.8. Un même matériau remplissant les deux fonctions ci-dessus peut être utilisé.
4. Etre muni d'une amarre et de deux filières en guirlande solidement fixées, l'une à l'intérieur, l'autre à l'extérieur.
4.1. La résistance minimale à la rupture de l'amarre et de sa fixation ne doit pas être inférieure à 500 da N. Sa longueur doit être en rapport avec l'emplacement du radeau à bord du navire et ne doit en aucun cas être inférieure à 5 mètres.
4.2. La résistance minimale à la rupture des deux filières et de leurs points de fixation ne doit pas être inférieure à 250 da N.
5. Le radeau gonflé, flottant en position renversée, doit pouvoir être rapidement redressé par une seule personne.
6. Deux ouvertures opposées doivent permettre l'accès à bord et l'aération.
6.1. Ces ouvertures doivent pouvoir être obturées efficacement de bas en haut et de haut en bas.
6.2. La partie basse de l'ouverture doit pouvoir être rendue étanche à l'eau jusqu'à une hauteur de 30 cm au-dessus du haut du flotteur supérieur.
6.3. Au droit de chaque ouverture doit être installée une échelle ou tout autre dispositif devant permettre à une personne se trouvant dans l'eau, revêtue d'une brassière de sauvetage, d'embarquer par ses propres moyens. Leurs points de fixation doivent être situés à l'intérieur du radeau.
7. Deux sacs imperméables au ruissellement doivent être solidaires de l'intérieur du radeau pour permettre de conserver à bord en cas de chavirement le matériel qui y est embarqué.
De plus, 4 bouts d'une longueur de 1,50 m doivent également être fixés à l'intérieur du radeau.
8. Le radeau doit être facilement accessible de l'extérieur et contenu soit :
- dans un sac robuste, imperméable, muni de poignées de portage, fermé par un dispositif cédant à la pression lors du gonflement. Il sera conservé à bord sur le pont ou dans un coffre le protégeant efficacement abrité, aéré et parfaitement accessible en tout temps à la mer, pour que la mise à l'eau puisse s'effectuer sans délai ;
- dans une enveloppe rigide munie d'un dispositif de portage et construite de façon à résister aux conditions sévères d'utilisation rencontrées en mer. Il sera conservé dans les mêmes conditions d'accessibilité qu'au paragraphe précédent.
8.1. L'enveloppe ou le sac du radeau doit être de couleur blanche.
8.2. Le radeau contenu dans son sac ou enveloppe rigide doit pouvoir flotter au moins trente minutes à la surface de l'eau.
9. La flottabilité du radeau est assurée par un nombre pair de chambres distinctes, de telle façon qu'avec un nombre de chambres gonflées au plus égal à la moitié de ce nombre toutes les personnes autorisées à bord selon les prescriptions de l'alinéa 11 du présent article soient soutenues effectivement hors de l'eau sans avoir à se déplacer.
9.1. Le dispositif de gonflement des chambres de flottabilité doit être réalisé de telle manière que chaque capacité soit automatiquement isolée des autres ainsi que de tous les autres éléments gonflables du radeau. En outre, un dispositif devra permettre de maintenir la pression convenable de gonflement en fonction des conditions ambiantes ; il devra être prévu un système d'obturation de ce dispositif.
9.2. Tout autre moyen efficace garantissant une flottabilité équivalente, lorsque le radeau est endommagé ou partiellement gonflé, pourra être admis.
10. La masse totale du radeau, y compris le sac ou l'enveloppe rigide ainsi que l'armement, ne doit pas dépasser 100 kg.
11. Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 9 du présent article, le nombre de personnes que le radeau gonflable est appelé à recevoir doit être égal :
11.1. Au plus grand nombre entier obtenu en divisant par 96 le volume mesuré en décimètres cubes des chambres à air principales une fois gonflées. Pour ce calcul on ne comprendra ni les arches, ni le ou les bancs de nage éventuellement installés, ni le volume d'air compris dans le double fond ;
11.2. Ou au plus grand nombre entier obtenu en divisant par 3720 la surface utile mesurée en centimètres carrés du plancher du radeau une fois gonflé. Pour ce calcul, la surface utile du plancher est égale à la surface totale de laquelle on soustrait celle déterminée par la ligne de fixation plancher-boudin et l'aplomb intérieur du boudin.
11.3. De ces deux nombres on retiendra le plus faible.
11.4. La capacité d'un radeau calculée selon les dispositions ci-dessus ne doit pas être inférieure à six personnes ni supérieure à dix.
12. Le plancher du radeau doit être étanche à l'eau et suffisamment isolé du froid. Il est constitué par un double fond et rempli de gaz.
Le gonflement peut être soit automatique, soit manuel.
Tout autre dispositif pourra être admis après avis de la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.
13. Le gonflement se fait automatiquement à partir d'une ou plusieurs bouteilles de gaz sous pression en tirant sur un filin ou par tout autre dispositif aussi simple et efficace.
13.1. Le gaz utilisé ne doit pas être toxique pour les occupants.
13.2. Les réservoirs contenant le gaz servant au gonflement des radeaux doivent être en acier ou en un matériau offrant des garanties jugées équivalentes. Ils devront répondre aux règlements nationaux relatifs aux appareils sous pression. Le poinçonnage de ces réservoirs sera effectué par le service officiel chargé de procéder aux épreuves réglementaires.
13.3. Les réservoirs doivent être munis d'un dispositif assurant leur parfaite étanchéité au gaz jusqu'à la pression correspondant à la température de + 65°C.
14. Le radeau doit être capable de fonctionner dans une gamme de température allant de -15°C à +65°C. Il est construit de manière à pouvoir résister aux intempéries pendant trente jours quel que soit l'état de la mer.
15. Afin de faciliter son déplacement et son immobilisation lorsqu'il est à l'eau, le radeau doit être muni de deux points d'attache diamétralement opposés, ou de tout autre dispositif convenable, d'une solidité suffisante pour résister, étant chargé, à l'effort nécessaire à un court remorquage.
16. Les tissus enduits et autres matériaux entrant dans la fabrication des radeaux et leur double fond doivent pouvoir résister à l'action de l'eau de mer, de la chaleur, du froid, au contact accidentel des hydrocarbures et répondre aux conditions prévues à l'annexe 333-2.A.1 du présent chapitre.
Spécifications des radeaux de survie gonflables de la classe II
Un radeau de survie gonflable de la classe II doit satisfaire aux conditions suivantes :
1. Etre construit de façon telle que, lorsqu'il est jeté à la mer, sa forme et ses caractéristiques soient obtenues automatiquement par une insufflation de gaz conservé sous pression ou tout autre procédé équivalent.
2. Avoir des formes et des proportions qui lui permettent une large stabilité à la mer lorsqu'il est entièrement gonflé et flottant avec la tente en place.
Cette stabilité du radeau doit être renforcée par l'adjonction aux emplacements les plus convenables, de 4 poches à eau d'une contenance de 20 litres chacune telles qu'elles puissent, lorsque le radeau est à la mer, se remplir d'eau rapidement.
2.2. Un autre dispositif peut être adopté s'il présente une efficacité identique.
2.3. Ces systèmes doivent être conçus de façon à ce qu'ils ne puissent freiner la progression en cas de remorquage.
3. Etre muni d'une tente dont les bords sont solidement fixés sur le flotteur. Elle doit se mettre automatiquement en position lorsque le radeau se gonfle ; si le dispositif utilisé comporte des éléments de structure gonflables, ceux-ci doivent être automatiquement isolés des autres éléments gonflables du radeau. La hauteur sous arceau au-dessus du fond dégonflé doit être d'au moins 100 cm.
3.1. Cette tente doit protéger efficacement les occupants contre les intempéries et être munie d'un dispositif pour recueillir l'eau de pluie.
3.2. La tente doit être constituée par une épaisseur de toile imperméable.
3.3. Deux lampes électriques d'une puissance minimale de 0,25 W ayant une intensité de 0,20 candela, alimentée chacune indépendamment, doivent être fixées au sommet de la tente, l'une à l'intérieur, l'autre à l'extérieur.
La lampe extérieure doit fonctionner automatiquement dès que le radeau est à l'eau. La pile de la lampe intérieure doit être contenue dans un emballage étanche et ne doit pouvoir être activée qu'après une intervention manuelle.
La lampe électrique intérieure peut être remplacée par 4 bâtons chimioluminescents étanches donnant chacun durant au moins 6 heures une lumière suffisante pour permettre de lire le manuel d'instructions relatif à la survie à bord et la notice pour l'emploi du radeau. Ils doivent être stockés dans un étui rigide.
Tout autre dispositif pourra être admis après avis de la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.
3.4. La tente doit être de couleur rouge orangée à l'extérieur.
3.5. Elle doit porter sur sa surface extérieure des bandes de matériaux rétroréfléchissant la lumière qui doivent être conformes à la norme NF S 78.001 compte tenu des précisions ci-après :
- Propriétés photométriques (§ 3.1 de la NF) :
Le coefficient d'intensité lumineuse de la surface réfléchissante, lorsqu'elle est éclairée par l'étalon standard A de la CIE (Commission Internationale de l'Eclairage) pour les angles d'observation α (angles de divergence) et les angles d'incidence β (angles d'éclairage), devra correspondre aux valeurs minimales ci-dessous exprimées en candelas par lux par mètre carré.
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ANGLE D'INCIDENCE β |
CIL MINIMAL (cd/Tx) pour a = α |
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0,2° |
0,5° |
2° |
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5° |
150 |
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2,5 |
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20° |
102 |
39 |
2,3 |
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40° |
72 |
32 |
1,5 |
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50° |
24 |
14 |
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- Propriétés colorimétriques : (§ 3.2 de la NF) : sans objet.
- Résistance à la pluie : (§ 3.3 de la NF) :
Le CIL de la surface mouillée ne sera pas inférieur à 90 p. 100 des valeurs du tableau ci-devant.
- Résistance au lavage, au nettoyage à sec, au repassage : (§ 3.4 de la NF) : Sans objet.
Le fournisseur est tenu de fournir un certificat d'un laboratoire national d'essais attestant l'observation de ces critères.
En outre, les éléments rétroréfléchissants ne doivent présenter aucun signe de cloquage, délamination, décollage, craquelure, cassure, lorsqu'ils sont fixés sur la tente après les essais prévus à l'article 333-2.09 du présent chapitre, et conserver au moins 80 p. 100 des valeurs réfléchissantes de l'état neuf.
Ils ne devront pas être plus petits que des rectangles de 30 cm x 5 cm ; leur surface totale devra être égale à la plus grande des deux valeurs suivantes : 3200 cm2 ou (2 x N x 150) cm2, N étant la capacité de transport du radeau.
3.6. La tente doit également porter sur sa surface extérieure des réflecteurs d'onde radar.
Ces réflecteurs seront constitués de bandes qui devront présenter une surface totale au moins égale à 7500 cm2 ; la superficie occupée ne doit pas excéder la moitié de celle de la tente, les éléments en excès étant alors placés sur les boudins de flottabilité.
3.7. Ces bandes doivent être correctement réparties pour permettre une détection aisée de toutes les directions.
3.8. Un même matériau remplissant les deux fonctions ci-dessus peut être utilisé.
4. Etre muni d'une amarre et de deux filières en guirlande solidement fixées, l'une à l'intérieur, l'autre à l'extérieur.
4.1. La résistance minimale à la rupture de l'amarre et de sa fixation ne doit pas être inférieure à 500 da N. Sa longueur doit être en rapport avec l'emplacement du radeau à bord du navire et ne doit en aucun cas être inférieure à 5 mètres.
4.2. La résistance minimale à la rupture des deux filières et de leurs points de fixation ne doit pas être inférieure à 250 da N.
5. Le radeau gonflé, flottant en position renversée, doit pouvoir être rapidement redressé par une seule personne.
6. Deux ouvertures opposées doivent permettre l'accès à bord et l'aération.
6.1. Ces ouvertures doivent pouvoir être obturées efficacement de bas en haut et de haut en bas.
6.2. La partie basse de l'ouverture doit pouvoir être rendue étanche à l'eau jusqu'à une hauteur de 30 cm au-dessus du haut du flotteur supérieur.
6.3. Au droit de chaque ouverture doit être installée une échelle ou tout autre dispositif devant permettre à une personne se trouvant dans l'eau, revêtue d'une brassière de sauvetage, d'embarquer par ses propres moyens. Leurs points de fixation doivent être situés à l'intérieur du radeau.
7. Deux sacs imperméables au ruissellement doivent être solidaires de l'intérieur du radeau pour permettre de conserver à bord en cas de chavirement le matériel qui y est embarqué.
De plus, 4 bouts d'une longueur de 1,50 m doivent également être fixés à l'intérieur du radeau.
8. Le radeau doit être facilement accessible de l'extérieur et contenu soit :
- dans un sac robuste, imperméable, muni de poignées de portage, fermé par un dispositif cédant à la pression lors du gonflement. Il sera conservé à bord sur le pont ou dans un coffre le protégeant efficacement abrité, aéré et parfaitement accessible en tout temps à la mer, pour que la mise à l'eau puisse s'effectuer sans délai ;
- dans une enveloppe rigide munie d'un dispositif de portage et construite de façon à résister aux conditions sévères d'utilisation rencontrées en mer. Il sera conservé dans les mêmes conditions d'accessibilité qu'au paragraphe précédent.
8.1. L'enveloppe ou le sac du radeau doit être de couleur blanche.
8.2. Le radeau contenu dans son sac ou enveloppe rigide doit pouvoir flotter au moins trente minutes à la surface de l'eau.
9. La flottabilité du radeau est assurée par un nombre pair de chambres distinctes, de telle façon qu'avec un nombre de chambres gonflées au plus égal à la moitié de ce nombre toutes les personnes autorisées à bord selon les prescriptions de l'alinéa 11 du présent article soient soutenues effectivement hors de l'eau sans avoir à se déplacer.
9.1. Le dispositif de gonflement des chambres de flottabilité doit être réalisé de telle manière que chaque capacité soit automatiquement isolée des autres ainsi que de tous les autres éléments gonflables du radeau. En outre, un dispositif devra permettre de maintenir la pression convenable de gonflement en fonction des conditions ambiantes ; il devra être prévu un système d'obturation de ce dispositif.
9.2. Tout autre moyen efficace garantissant une flottabilité équivalente, lorsque le radeau est endommagé ou partiellement gonflé, pourra être admis.
10. La masse totale du radeau, y compris le sac ou l'enveloppe rigide ainsi que l'armement, ne doit pas dépasser 100 kg.
11. Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 9 du présent article, le nombre de personnes que le radeau gonflable est appelé à recevoir doit être égal :
11.1. Au plus grand nombre entier obtenu en divisant par 96 le volume mesuré en décimètres cubes des chambres à air principales une fois gonflées. Pour ce calcul on ne comprendra ni les arches, ni le ou les bancs de nage éventuellement installés, ni le volume d'air compris dans le double fond ;
11.2. Ou au plus grand nombre entier obtenu en divisant par 3720 la surface utile mesurée en centimètres carrés du plancher du radeau une fois gonflé. Pour ce calcul, la surface utile du plancher est égale à la surface totale de laquelle on soustrait celle déterminée par la ligne de fixation plancher-boudin et l'aplomb intérieur du boudin.
11.3. De ces deux nombres on retiendra le plus faible.
11.4. La capacité d'un radeau calculée selon les dispositions ci-dessus ne doit pas être inférieure à six personnes ni supérieure à dix.
12. Le plancher du radeau doit être étanche à l'eau et suffisamment isolé du froid. Il est constitué par un double fond et rempli de gaz.
Le gonflement peut être soit automatique, soit manuel.
Tout autre dispositif pourra être admis après avis de la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.
13. Le gonflement se fait automatiquement à partir d'une ou plusieurs bouteilles de gaz sous pression en tirant sur un filin ou par tout autre dispositif aussi simple et efficace.
13.1. Le gaz utilisé ne doit pas être toxique pour les occupants.
13.2. Les réservoirs contenant le gaz servant au gonflement des radeaux doivent être en acier ou en un matériau offrant des garanties jugées équivalentes. Ils devront répondre aux règlements nationaux relatifs aux appareils sous pression. Le poinçonnage de ces réservoirs sera effectué par le service officiel chargé de procéder aux épreuves réglementaires.
13.3. Les réservoirs doivent être munis d'un dispositif assurant leur parfaite étanchéité au gaz jusqu'à la pression correspondant à la température de + 65°C.
14. Le radeau doit être capable de fonctionner dans une gamme de température allant de -15°C à +65°C. Il est construit de manière à pouvoir résister aux intempéries pendant trente jours quel que soit l'état de la mer.
15. Afin de faciliter son déplacement et son immobilisation lorsqu'il est à l'eau, le radeau doit être muni de deux points d'attache diamétralement opposés, ou de tout autre dispositif convenable, d'une solidité suffisante pour résister, étant chargé, à l'effort nécessaire à un court remorquage.
16. Les tissus enduits et autres matériaux entrant dans la fabrication des radeaux et leur double fond doivent pouvoir résister à l'action de l'eau de mer, de la chaleur, du froid, au contact accidentel des hydrocarbures et répondre aux conditions prévues à l'annexe 333-2.A.1 du présent chapitre.
Armement normal des radeaux de sauvetage de la classe II
L'armement normal des radeaux de sauvetage de la classe II comporte :
1. Matériel d'armement mobile.
1.1. Une petite bouée flottante attachée à un filin léger flottant (en fibre polyamide ou matériau équivalent), amarré au radeau et d'une longueur minimale de 30 m.
La résistance à la rupture de l'ensemble de ce dispositif ne doit pas être inférieure à 80 daN.
1.2. Un couteau tranchant à lame inox courbe de sécurité capable de flotter.
Il doit être placé dans un étui fixé sur le boudin, bien en vue, à proximité immédiate de l'accès le plus proche du point d'attache de l'amarre. L'aiguillette reliant le couteau au radeau doit être assez longue pour permettre de couper l'amarre du radeau sans détacher le couteau.
1.3. Une ancre flottante et son orin en fibre polyamide ou matériau équivalent d'une longueur minimale de 40 m, d'une résistance minimale de 500 daN. Le point d'attache d'égale résistance doit être fixé à l'extérieur du radeau ; elle doit être stockée à l'intérieur.
1.4. Deux pagaies (ou deux avirons démontables sous réserve qu'il existe des points d'appui sur le radeau).
1.5. Deux éponges et une écope, ou une pompe à main portative.
1.6. Une trousse d'outils permettant de réparer les crevaisons.
1.7. Une pompe à air ou un soufflet munis d'un tuyau de raccordement doté d'un système de verrouillage sur les orifices ou tubes de gonflage des éléments du radeau. Les soufflets peuvent être incorporés aux flotteurs ; ils doivent être facilement utilisables.
1.8. Le manuel de survie du Centre d'Etude et de Pratique de la Survie et une notice pour l'emploi du radeau (sur tissu ou papier inaltérable).
1.9. Une trousse de pêche composée de :
- 1 ligne de 50 mètres plombée en fils de 60/100, fixée sur un enrouleur en bois et comportant un émerillon à agrafe.
- 3 bas de ligne montés avec hameçon 0.
- 3 bas de ligne montés avec hameçon 2.
- 2 leurres (1 seiche - 1 ver de vase).
Chaque élément doit être emballé séparément et l'ensemble être contenu sous poche plastique étanche.
1.10. Des couvertures en matériau métallisé isolant en nombre égal à la moitié de la capacité passagère du radeau.
2. Matériel de signalisation.
2.1. Un miroir de signalisation de jour et un sifflet.
2.2. Une lampe étanche avec un jeu de piles de réserve, une ampoule de rechange contenus dans un étui étanche.
2.3. deux fusées parachutes d'un type approuvé pour les embarcations de sauvetage.
2.4. six feux à main d'un type approuvé pour les embarcations de sauvetage donnant une lumière rouge brillante.
2.5. Un exemplaire du tableau illustré des signaux de sauvetage.
3. Aliments de survie.
3.1. Il est prévu, pour chaque personne pouvant prendre place dans le radeau, une ration alimentaire de secours d'un type approuvé, dont la masse ne sera pas inférieure à 500 grammes et dont la valeur énergétique correspondra au minimum à 2250 calories. Les rations ne seront pas nécessairement individuelles ; elles pourront être groupées, pour la commodité du stockage, en boîtes de deux rations.
3.2. La quantité d'eau potable à approvisionner est fixée à 1,5 litre d'eau minérale ou de table pour chaque personne que le radeau est autorisé à transporter.
L'eau potable doit être contenue dans des récipients en matériau de qualité alimentaire, étanches et résistants à la corrosion, au gel et à l'écrasement ; la date limite d'utilisation de l'eau doit être inscrite en caractères indélébiles sur chaque récipient.
Si celui-ci a une contenance supérieure à 250 millilitres, il doit être pourvu d'un système d'obturation étanche qui lui est propre.
Sur les radeaux munis d'un moyen de désalinisation capable de produire 0,5 litre d'eau potable par personne, la ration d'eau en boite pourra être ramenée à un litre.
3.3. Tout radeau doit être pourvu de 3 dispositifs pour ouvrir, si nécessaire, les récipients à vivres et à eau douce, et d'un gobelet gradué inoxydable.
4. Matériel pharmaceutique.
4.1. Les radeaux de sauvetage de la classe II doivent disposer d'un nécessaire de premier secours, logé dans une boite étanche qui comprendra :
4.1.1. Médicaments pour l'usage externe :
Pommade antiseptique à 2 p. 100 mercurescéine : un tube de 50 g.
Pommade contre les brûlures à 1 p. 100 de Baume du Pérou : un tube de 50 g.
4.1.2. Objets de pansements :
- Ciseaux droits en inox à pointe mousse : une paire.
- Pansements antiseptiques adhésifs tout préparés sur support plastique pour petites blessures (tailles diverses) : 12.
- Pansement tout préparé moyen : 1.
- Pansement tout préparé petit : 1.
- Garrot en tresse de coton : 1.
4.2. Tout radeau doit être pourvu de 6 tablettes contre le mal de mer pour chaque personne que le radeau est autorisé à transporter.
5. Les vivres, le matériel pharmaceutique et le matériel d'armement, à l'exception du couteau, sont contenus dans des récipients étanches ou des sacs imperméables incorporés au radeau ou reliés au corps du radeau de manière efficace.
Ces volumes de rangement sont indépendants des sacs prévus à l'article 333-2.02 (§ 7) ci-dessus.
Armement normal des radeaux de survie de la classe II
L'armement normal des radeaux de survie de la classe II comporte :
1. Matériel d'armement mobile.
1.1. Une petite bouée flottante attachée à un filin léger flottant (en fibre polyamide ou matériau équivalent), amarré au radeau et d'une longueur minimale de 30 m.
La résistance à la rupture de l'ensemble de ce dispositif ne doit pas être inférieure à 80 daN.
1.2. Un couteau tranchant à lame inox courbe de sécurité capable de flotter.
Il doit être placé dans un étui fixé sur le boudin, bien en vue, à proximité immédiate de l'accès le plus proche du point d'attache de l'amarre. L'aiguillette reliant le couteau au radeau doit être assez longue pour permettre de couper l'amarre du radeau sans détacher le couteau.
1.3. Une ancre flottante et son orin en fibre polyamide ou matériau équivalent d'une longueur minimale de 40 m, d'une résistance minimale de 500 daN. Le point d'attache d'égale résistance doit être fixé à l'extérieur du radeau ; elle doit être stockée à l'intérieur.
1.4. Deux pagaies (ou deux avirons démontables sous réserve qu'il existe des points d'appui sur le radeau).
1.5. Deux éponges et une écope, ou une pompe à main portative.
1.6. Une trousse d'outils permettant de réparer les crevaisons.
1.7. Une pompe à air ou un soufflet munis d'un tuyau de raccordement doté d'un système de verrouillage sur les orifices ou tubes de gonflage des éléments du radeau. Les soufflets peuvent être incorporés aux flotteurs ; ils doivent être facilement utilisables.
1.8. Le manuel de survie du Centre d'Etude et de Pratique de la Survie et une notice pour l'emploi du radeau (sur tissu ou papier inaltérable).
1.9. Une trousse de pêche composée de :
- 1 ligne de 50 mètres plombée en fils de 60/100, fixée sur un enrouleur en bois et comportant un émerillon à agrafe.
- 3 bas de ligne montés avec hameçon 0.
- 3 bas de ligne montés avec hameçon 2.
- 2 leurres (1 seiche - 1 ver de vase).
Chaque élément doit être emballé séparément et l'ensemble être contenu sous poche plastique étanche.
1.10. Des couvertures en matériau métallisé isolant en nombre égal à la moitié de la capacité passagère du radeau.
2. Matériel de signalisation.
2.1. Un miroir de signalisation de jour et un sifflet.
2.2. Une lampe étanche avec un jeu de piles de réserve, une ampoule de rechange contenus dans un étui étanche.
2.3. deux fusées parachutes d'un type approuvé pour les embarcations de sauvetage.
2.4. six feux à main d'un type approuvé pour les embarcations de sauvetage donnant une lumière rouge brillante.
2.5. Un exemplaire du tableau illustré des signaux de sauvetage.
3. Aliments de survie.
3.1. Il est prévu, pour chaque personne pouvant prendre place dans le radeau, une ration alimentaire de secours d'un type approuvé, dont la masse ne sera pas inférieure à 500 grammes et dont la valeur énergétique correspondra au minimum à 2250 calories. Les rations ne seront pas nécessairement individuelles ; elles pourront être groupées, pour la commodité du stockage, en boîtes de deux rations.
3.2. La quantité d'eau potable à approvisionner est fixée à 1,5 litre d'eau minérale ou de table pour chaque personne que le radeau est autorisé à transporter.
L'eau potable doit être contenue dans des récipients en matériau de qualité alimentaire, étanches et résistants à la corrosion, au gel et à l'écrasement ; la date limite d'utilisation de l'eau doit être inscrite en caractères indélébiles sur chaque récipient.
Si celui-ci a une contenance supérieure à 250 millilitres, il doit être pourvu d'un système d'obturation étanche qui lui est propre.
Sur les radeaux munis d'un moyen de désalinisation capable de produire 0,5 litre d'eau potable par personne, la ration d'eau en boite pourra être ramenée à un litre.
3.3. Tout radeau doit être pourvu de 3 dispositifs pour ouvrir, si nécessaire, les récipients à vivres et à eau douce, et d'un gobelet gradué inoxydable.
4. Matériel pharmaceutique.
4.1. Les radeaux de sauvetage de la classe II doivent disposer d'un nécessaire de premier secours, logé dans une boite étanche qui comprendra :
4.1.1. Médicaments pour l'usage externe :
Pommade antiseptique à 2 p. 100 mercurescéine : un tube de 50 g.
Pommade contre les brûlures à 1 p. 100 de Baume du Pérou : un tube de 50 g.
4.1.2. Objets de pansements :
- Ciseaux droits en inox à pointe mousse : une paire.
- Pansements antiseptiques adhésifs tout préparés sur support plastique pour petites blessures (tailles diverses) : 12.
- Pansement tout préparé moyen : 1.
- Pansement tout préparé petit : 1.
- Garrot en tresse de coton : 1.
4.2. Tout radeau doit être pourvu de 6 tablettes contre le mal de mer pour chaque personne que le radeau est autorisé à transporter.
5. Les vivres, le matériel pharmaceutique et le matériel d'armement, à l'exception du couteau, sont contenus dans des récipients étanches ou des sacs imperméables incorporés au radeau ou reliés au corps du radeau de manière efficace.
Ces volumes de rangement sont indépendants des sacs prévus à l'article 333-2.02 (§ 7) ci-dessus.
Armement allégé des radeaux de sauvetage de la classe II
L'armement des radeaux de sauvetage de la classe II allégé comporte les mêmes constituants que les radeaux de sauvetage normaux de la classe II à l'exception de ceux de l'article 333-2.03 (§ 3).
Armement allégé des radeaux de survie de la classe II
L'armement des radeaux de survie de la classe II allégé comporte les mêmes constituants que les radeaux de survie normaux de la classe II à l'exception de ceux de l'article 333-2.03 (§ 3).
Spécifications des radeaux de sauvetage gonflables de la classe IV - Annexes de sauvetage
Un radeau de sauvetage gonflable de la classe IV doit satisfaire aux conditions suivantes :
1. Etre construit de telle façon que sa forme et ses caractéristiques soient obtenues par une insufflation de gaz conservé sous pression ou tout autre procédé équivalent, à déclenchement automatique ou manuel.
2. Avoir des formes et des proportions qui lui permettent une stabilité et une flottabilité suffisantes à la mer avec la tente en place. Le rapport longueur/largeur ne doit pas être supérieure à 2,5 avec une largeur minimale hors tout de 1,50 mètre.
3. Le plancher étanche à l'eau doit être constitué de telle sorte qu'il n'y ait pas de risque de déchirure lors de l'utilisation du radeau.
4. La flottabilité du radeau doit être assurée par un nombre de chambres distinctes supérieur à deux de telle sorte que, lorsque la plus grande d'entre elles est totalement dégonflée, toutes les personnes autorisées à bord selon les prescriptions de l'alinéa 11 ci-dessous soient maintenues hors de l'eau.
Le dispositif de gonflement des chambres de flottabilité doit être réalisé de telle manière que chaque capacité peut être isolée des autres. En outre, un dispositif doit permettre de maintenir la pression convenable de gonflement en fonction des conditions ambiantes.
Il doit être prévu un système d'obturation de ce dispositif.
Tout autre moyen efficace garantissant une flottabilité équivalente, lorsque le radeau est endommagé ou partiellement gonflé, peut être admis.
5. Etre muni d'une tente que l'on puisse mettre en place manuellement :
5.1. La tente de couleur rouge orangé à l'extérieur doit avoir une hauteur minimale de 0,50 m au-dessus du fond.
5.2. La tente doit porter sur sa surface extérieure des plaques de matériaux rétroréfléchissant la lumière et renvoyant les ondes radar, répondant aux prescriptions des alinéas 3.5, 3.6 et 3.7 de l'article 333-2.02.
5.3. La tente doit être inamovible et efficacement protégée lorsque le radeau est utilisé en annexe.
5.4. La tente dressée doit pouvoir protéger efficacement les occupants contre les intempéries.
6. Un point d'attache placé à l'avant du radeau doit permettre de fixer une bosse destinée au remorquage ou à l'amarrage.
6.1. La bosse en fibre polyamide ou matériau équivalent et son système de fixation au radeau doivent avoir une résistance à la rupture d'au moins 500 daN.
7. Le radeau est muni d'une filière en guirlande intérieure et extérieure. Ces guirlandes et chacun de leurs points de fixation doivent avoir une résistance à la rupture de 250 daN au moins.
8. Le radeau gonflé flottant en position renversée doit pouvoir être rapidement redressé par une seule personne.
9. Une échelle ou tout autre dispositif doit permettre à une personne se trouvant dans l'eau, revêtue d'une brassière de sauvetage, d'embarquer dans le radeau par ses propres moyens.
10. Le radeau doit être contenu dans un sac robuste, imperméable, facilement ouvrable, muni de poignées de portage permettant son transport par une ou deux personnes.
10.1. Lorsqu'il n'est pas utilisé comme annexe, le radeau doit facilement être accessible de l'extérieur.
10.2. Le radeau contenu dans son sac doit pouvoir flotter au moins trente minutes à la surface de l'eau.
10.3. L'enveloppe du radeau doit être de couleur blanche.
11. Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 4 du présent article, le nombre de personnes que le radeau est appelé à recevoir ne doit pas être inférieur à 4, ni supérieur à 8 :
11.1. Le volume en décimètres cubes des chambres à air une fois gonflées ne devra pas être inférieur au nombre obtenu en multipliant par 130 le nombre maximum de personnes plus une.
11.2. La surface du plancher du radeau en centimètres carrés une fois gonflé ne devra pas être inférieure au nombre obtenu en multipliant par 2 500 le nombre maximum de personnes prévues et en ajoutant 4 000 cm2 à ce chiffre.
12. Le radeau doit assurer son déplacement par des pagaies ou des avirons avec dispositif de nage.
13. Les réservoirs contenant le gaz servant au gonflement des radeaux sont en acier ou en matériau offrant des garanties jugées équivalentes. Ils doivent répondre aux règlements nationaux en vigueur. Le poinçonnage de ces réservoirs est effectué par le service officiel chargé de procéder aux épreuves réglementaires.
13.1. Les réservoirs sont munis d'un dispositif assurant leur parfaite étanchéité au gaz à la pression correspondant à la température de + 65°C.
13.2. Les réservoirs doivent être protégés de telle sorte qu'ils ne puissent subir des avaries lorsque le radeau est utilisé en annexe.
13.3. Si le gonflement par réservoirs ne peut être interrompu manuellement, le radeau doit être équipé d'un dispositif tel qu'en cas de déclenchement accidentel de l'ouverture d'un réservoir il ne subisse de ce fait aucun dommage, même s'il est déjà entièrement ou partiellement gonflé.
13.4. Le radeau doit être capable de fonctionner dans une gamme de température allant de - 15° à + 65 °C.
13.5. Le gaz utilisé ne doit pas être toxique pour les occupants.
14. Les tissus enduits et autres matériaux entrant dans la fabrication des radeaux doivent résister à l'action de l'eau de mer, de la chaleur, du froid, au contact accidentel des hydrocarbures et répondre aux conditions prévues à l'annexe 333-2.A.1.
15. Les parties de flotteurs subissant des frottements lors de l'usage du radeau en annexe doivent être protégées par des bandes d'usure.
16. La masse totale du radeau, y compris le sac ainsi que l'armement, ne doit pas dépasser 100 kg.
Armement des radeaux de sauvetage de la classe IV - Annexes de sauvetage
L'armement des radeaux de sauvetage de classe IV comporte :
1. Matériel d'armement mobile.
1.1. Une ancre flottante et son orin en fibre polyamide ou matériau équivalent d'une résistance minimale de 500 daN et d'une longueur de 40 m au moins.
Le point d'attache, d'égale résistance, doit être fixé à l'extérieur du radeau.
1.2. Un manuel d'instructions relatif à la survie à bord et une notice pour l'emploi du radeau (sur tissu ou papier inaltérable).
1.3. Une trousse d'outils permettant de réparer les crevaisons.
1.4. Un couteau tranchant à lame inox courbe de sécurité capable de flotter et une écope ou une pompe à main portative.
1.5. Deux pagaies ou deux avirons démontables sous réserve qu'il existe des points d'appui sur le radeau.
1.6. Une pompe à air ou un soufflet munis d'un tuyau de raccordement doté d'un système de verrouillage sur les orifices ou tubes de gonflement des éléments gonflables du radeau.
Les soufflets peuvent être incorporés dans les flotteurs.
1.7. Une petite bouée flottante attachée à un filin léger flottant en fibre polyamide ou en matériau équivalent, amarré au radeau et d'une longueur minimale de 30 m.
La résistance à la rupture de l'ensemble de ce système ne doit pas être inférieure à 80 daN.
2. Matériel de signalisation.
2.1. Un miroir de signalisation de jour et un sifflet.
2.2. Une lampe étanche avec un jeu de piles de réserve et une ampoule de rechange contenus dans un étui étanche.
2.3. Deux fusées à parachute d'un type approuvé.
2.4. Trois feux à main d'un type approuvé.
2.5. Un exemplaire du tableau illustré des signaux de sauvetage.
3. Ce matériel est contenu dans des poches ou sac fixés au radeau, de telle manière qu'il ne puisse constituer une gêne lors de l'utilisation du radeau en annexe.
Spécifications des radeaux de sauvetage gonflables de la classe V
Un radeau de sauvetage gonflable de la classe V doit satisfaire aux conditions suivantes :
1. Etre construit de façon telle que, lorsqu'il est jeté à la mer, sa forme et ses caractéristiques soient obtenues automatiquement par une insufflation de gaz conservé sous pression ou tout autre procédé équivalent.
2. Avoir des formes et des proportions qui lui permettent une large stabilité à la mer lorsqu'il est entièrement gonflé.
La stabilité du radeau doit être améliorée par l'adjonction, à l'emplacement le plus convenable d'un système répondant aux prescriptions des alinéas 2.1, 2.2 ou 2.3 de l'article 333-2.02.
3.Etre muni d'une tente sur le flotteur ; celle-ci doit :
3.1. Protéger efficacement les occupants contre les intempéries.
3.2. Etre constituée par une épaisseur de toile imperméable.
3.3. Etre de couleur orangée à l'extérieur.
3.4. Porter sur sa surface extérieure des bandes de matériaux rétroréfléchissant la lumière répondant aux prescriptions de l'alinéa 3.5 de l'article 333-2.02 qui seront des rectangles d'au moins 30 cm x 10 cm. Quatre bandes au moins seront réparties sur la tente pour permettre une détection aisée de toutes les directions.
4. Etre muni d'une amarre et de deux filières en guirlande solidement fixées l'une à l'intérieur, l'autre à l'extérieur :
4.1. La résistance minimale à la rupture de l'amarre et de sa fixation ne doit pas être inférieure à 500 daN.
La longueur de l'amarre doit être en rapport avec l'emplacement du radeau à bord du navire et ne doit en aucun cas être inférieure à 5m.
4.2. La résistance minimale à la rupture des filières et de leurs points de fixation ne doit pas être inférieure à 250 daN.
5. Le radeau gonflé, flottant en position renversée, doit pouvoir être rapidement redressé par une seule personne.
6.1. Le radeau doit être facilement accessible de l'extérieur et contenu soit :
- dans un sac robuste, imperméable, muni de poignées de portage, fermé par un dispositif cédant à la pression lors du gonflement. Il est conservé à bord, sur le pont ou dans un coffre le protégeant efficacement contre les chocs, les vibrations et le frottement, suffisamment abrité et aéré ;
- dans une enveloppe rigide, munie d'un dispositif de portage, construite de façon à résister aux conditions sévères d'utilisation rencontrées en mer, et conservée dans les mêmes conditions qu'au paragraphe précédent.
6.2. L'enveloppe doit être de couleur blanche.
6.3. Le radeau contenu dans son sac ou enveloppe rigide doit pouvoir flotter au moins trente minutes à la surface de l'eau.
7. La flottabilité du radeau est assurée par au moins deux chambres distinctes :
7.1. Le dispositif de gonflement des chambres de flottabilité doit être réalisé de telle manière que chaque capacité soit automatiquement isolée des autres. En outre, un dispositif doit permettre de maintenir la pression convenable de gonflement en fonction des conditions ambiantes.
7.2. Il doit être prévu un système d'obturation de ce dispositif.
8. La masse totale du radeau, y compris le sac ou l'enveloppe rigide, ainsi que l'armement, ne doit pas dépasser 40 kg.
9. Le nombre de personnes que le radeau est appelé à recevoir doit être de six.
9.1. La hauteur du flotteur ne sera pas inférieure à 35 cm.
9.2. Le volume mesuré en décimètres cubes des chambres à air principales une fois gonflées ne sera pas inférieur à 576.
9.3. La surface utile du plancher du radeau mesurée une fois gonflé n'est pas inférieure à 150 dm2.
Pour ce calcul, la surface utile du plancher est la surface totale de laquelle est ôtée la surface déterminée par la ligne de fixation plancher-boudin et l'aplomb intérieur du boudin.
10. Le plancher du radeau doit être étanche à l'eau.
11. Le gonflement se fait automatiquement à partir d'une ou plusieurs bouteilles de gaz sous pression, en tirant sur un filin ou par tout autre dispositif simple et efficace :
11.1. Le gaz utilisé ne doit pas être toxique pour les occupants.
11.2. Les réservoirs contenant le gaz servant au gonflement des radeaux doivent être en acier ou en matériau offrant des garanties jugées équivalentes ; ils doivent répondre aux règlements nationaux en vigueur. Le poinçonnage de ces réservoirs est effectué par le service officiel chargé de procéder aux épreuves réglementaires.
11.3. Les réservoirs doivent être munis d'un dispositif assurant leur parfaite étanchéité au gaz jusqu'à la pression correspondant à la température de + 65°C.
12. Le radeau doit être capable de fonctionner dans une gamme de température allant de 0°C à + 65°C.
13. Afin de faciliter son déplacement et son immobilisation lorsqu'il est à l'eau, le radeau doit être muni d'un point d'attache d'une solidité suffisante pour résister, étant chargé, à l'effort nécessaire à un court remorquage.
14. Les tissus enduits et autres matériaux entrant dans la fabrication des radeaux doivent pouvoir résister à l'action de l'eau de mer, de la chaleur, du froid, au contact accidentel des hydrocarbures et répondre aux conditions prévues à l'annexe 333-2.A.1 du présent chapitre.
Spécifications des radeaux de survie gonflables de type I et de type II
1. Les radeaux de survie gonflables de type I doivent satisfaire aux exigences et essais de la norme NF/ISO 9650-1:2005-06 et NF/ISO 9650-3:2009-09.
Un radeau de survie gonflable de type I :
- possède une capacité de charge de 4 à 12 personnes ;
- est utilisé sur les navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres ;
- peut être lancé par-dessus bord d'une hauteur au-dessus de l'eau n'excédant pas 6 mètres ;
- est conçu pour de longs voyages, au cours desquels des vents forts et des hauteurs significatives de vagues importantes peuvent être rencontrées, en excluant les conditions anormales comme les ouragans ;
- est complètement autosuffisant ;
- est préparé à rencontrer des cas d'urgence sérieux sans attendre d'aide extérieure ;
- ne peut pas naviguer dans les zones extrêmes ;
- est divisé en deux groupes de radeaux de survie en fonction de la température de l'air pouvant être rencontrée :
- radeaux de survie du groupe A : conçus pour se gonfler correctement dans une température ambiante d'air comprise entre - 15 °C et + 65 °C ;
- radeaux de survie du groupe B : conçus pour se gonfler correctement dans une température ambiante d'air comprise entre 0 °C et + 65 °C.
2. Les radeaux de survie gonflables de type II doivent satisfaire aux exigences et essais de la norme NF/ISO 9650-2:2005-06 et NF/ISO 9650-3:2009-09.
Un radeau de survie gonflable de type II :
- possède une capacité de charge de 4 à 10 personnes ;
- est utilisé sur les navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres ;
- peut être lancé par-dessus bord d'une hauteur au-dessus de l'eau n'excédant pas 4 mètres ;
- est conçu pour des navigations, au cours desquelles des conditions modérées peuvent être rencontrées dans des zones côtières, grandes baies, estuaires, lacs et rivières... ;
- possède un haut degré d'autosuffisance ;
- est conçu pour se gonfler correctement dans une température ambiante d'air comprise entre 0 °C et + 65 °C.
Armement des radeaux de sauvetage de la classe V
L'armement normal des radeaux de sauvetage de la classe V comporte :
1. Matériel d'armement mobile.
1.1. Une ancre flottante et son orin d'une longueur minimale de 40 mètres, d'une résistance minimale de 500 daN. Le point d'attache, d'égale résistance, doit être fixé à l'extérieur du radeau.
1.2. Un couteau tranchant à lame inox courbe de sécurité, capable de flotter.
1.3. Une éponge et une écope ou une pompe à main portative.
1.4. Deux pagaies.
1.5. Une trousse d'outils permettant de réparer les crevaisons.
1.6. Une pompe à air ou un soufflet munis d'un tuyau de raccordement doté d'un système de verrouillage sur les orifices ou tubes de gonflement des éléments du radeau. Les soufflets peuvent être incorporés aux flotteurs ; ils doivent être facilement utilisables.
2. Matériel de signalisation.
2.1. Un miroir de signalisation de jour.
2.2. Un sifflet.
2.3. Une lampe étanche.
2.4. Deux fusées à parachute d'un type approuvé.
2.5. Six feux à main d'un type approuvé.
Armement des radeaux de survie gonflables de type I et de type II
1. Armement d'un radeau de survie de type I :
|
ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS |
(nombre) |
(nombre) |
DANS LE RADEAU |
DANS LE RADEAU ou dans le sac externe |
|
|
||||
|
|
1 |
1 |
x |
|
|
|
1 |
1 |
x |
|
|
|
1 |
1 |
x |
|
Equipements |
||||
|
|
1 |
1 |
x |
|
|
|
2 |
2 |
x |
|
|
|
1 |
1 |
x |
|
|
|
1 |
0 |
x |
|
|
|
1 |
1 |
x |
|
|
|
2 |
1 |
x |
|
|
|
1 |
1 |
x |
|
|
|
6 |
6 |
x |
|
|
|
1 |
1 |
x |
|
|
|
6 |
3 |
3 min |
x |
|
|
2 |
2 |
1 min |
x |
|
|
2 |
0 |
x |
|
|
|
1 |
1 |
x |
|
|
|
1 |
1 |
x |
|
|
|
1,5 L |
0 |
0,5 L |
xa |
|
|
10 000 kJ |
0 |
x |
|
|
|
2. Armement d'un radeau de survie de type II :
|
|
DANS LE RADEAU (nombre) |
Accessoires |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
Equipements |
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|
1 |
|
|
2 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
6 |
|
|
1 |
|
|
3 |
|
|
2 |
|
|
1 |
|
|
1 |
Essais d'approbation des radeaux de sauvetage gonflables
1. Les radeaux pneumatiques satisfaisant aux exigences de la norme EN/ISO 9650 ne sont pas soumis à d'autres essais que ceux prévus aux chapitres 5 et 6 de la partie de la norme applicable. Les autres radeaux de sauvetage pneumatiques sont soumis aux essais suivants :
1.1. Essais de lancement et de gonflement dans les conditions ambiantes :
Chaque prototype d'appareil soumis à l'approbation, équipé de l'armement réglementaire complet est soumis pour chaque type d'emballage à au moins quatre lancements dont deux avec essais de gonflement automatique dans les conditions ci-après :
Les essais sont effectués avec le même appareil : celui-ci sera replié après chaque essai de gonflement automatique, dans son conditionnement de stockage.
Le radeau, après mise en service de la bouteille, doit être développé et utilisable en moins de deux minutes.
Les essais de gonflement ne doivent donner lieu à aucune intervention des opérateurs autre que le jet à l'eau et la tension sur le câble.
1.2. Essais de gonflement en températures :
Un essai de gonflement pour chaque type d'emballage sera effectué dans les conditions suivantes :
- le radeau doit séjourner au moins vingt-quatre heures en chambre froide par température de - 15 °C ;
- après mise en service de la bouteille, il doit en chambre froide être développé et utilisable en moins de cinq minutes ;
- un essai de gonflement après un séjour de 5 heures en étuve à + 65°C est effectué. Le radeau doit être développé et utilisable en deux minutes.
1.3. Essais de retournement :
Le radeau gonflé, flottant en position renversée doit pouvoir être retourné en bonne position par une seule personne.
1.4. Essais de flottabilité :
Le radeau étant entièrement gonflé et ayant à bord l'armement réglementaire complet et le nombre de personnes autorisées à être transportées doit répondre aux prescriptions de l'alinéa 9 de l'article 333-2.02.
La chambre vide est regonflée au moyen de la pompe à air manuelle faisant partie de l'armement.
Le radeau étant entièrement gonflé et ayant à son bord l'armement réglementaire complet et le nombre de personnes autorisées à être transportées doit flotter et conserver un franc-bord suffisant lorsqu'il est entièrement rempli d'eau.
1.5. Essais de stabilité :
Il est vérifié que l'embarquement d'un homme est immédiatement possible après le gonflement, sans provoquer un déjaugeage excessif. Il est également vérifié le bon fonctionnement des poches à eau ou de tous autres dispositifs prévus aux articles 333-2 02 (§ 2) 333-2.02(§7).
1.6. Essais de solidité :
Le radeau sans personne à bord doit supporter sans déchirure la chute d'un homme d'une masse de 75 kg tombant d'une hauteur minimale de 2 mètres ; le bon état du double fond est contrôlé s'il y a lieu.
1.7. Essais de remorquage :
Le radeau ayant à son bord l'armement complet et le nombre de personnes autorisées doit pouvoir être remorqué sur une distance de 300 mètres à la vitesse de 3 nœuds sans avarie. Les poches à eau ou tout autre dispositif équivalent peuvent être neutralisés pour cet essai.
1.8. Essais du dispositif permettant l'embarquement :
Une personne se trouvant dans l'eau et revêtue d'une brassière de sauvetage d'un modèle approuvé doit pouvoir embarquer par ses propres moyens dans le radeau en utilisant les échelles ou autres dispositifs prévus à cet effet.
1.9. Dispositifs de sécurité :
Les dispositifs de sécurité tels que dispositif destiné à maintenir la pression convenable, dispositif de sécurité de l'amarre, sont vérifiés.
1.10. Essai d'étanchéité :Un essai d'étanchéité aux vagues sur le radeau est effectué pour contrôler le respect de la prescription de l'alinéa
6.2 de l'article 333-2.02. Il consiste dans la projection de 15 litres d'eau d'une hauteur de 3 mètres sur chaque accès du radeau. Cette expérience st renouvelée trois fois. La bonne étanchéité au ruissellement des sacs prescrits à l'alinéa 7 du même article est contrôlée.
1.11. Essai de manœuvrabilité :
Le radeau ayant à son bord l'armement complet et le nombre de personnes autorisées doit pouvoir être manœuvré à la vitesse de 0,5 nœuds sur une distance de 25 mètres à l'aide des pagaies.
1.12. Il est procédé au contrôle du maintien en forme de l'arceau de la tente après le dégonflement du flotteur d'alimentation.
De même, il est procédé au contrôle du maintien en forme du flotteur d'alimentation après dégonflement de l'arceau.
2. Les radeaux de sauvetage gonflables des classes IV et V sont soumis aux essais des radeaux de sauvetage gonflables de la classe II sous réserve que, pour la classe IV, les essais de gonflement doivent être, soit automatiques, soit manuels, et que, pour la classe V, la température pour l'essai en chambre froide est de 0 °C et pour l'essai de l'étuve, 65°C.
Essais d'approbation des radeaux de survie gonflables
Depuis le 1er janvier 2008, seuls les radeaux de survie gonflables répondant à la série de normes NF/ISO 9650 peuvent être commercialisés. Les radeaux satisfaisant aux exigences de cette norme ne sont pas soumis à d'autres essais que ceux prévus aux chapitres 5 et 6 de la partie de la norme applicable.
Procédures de contrôle
L'approbation entraîne pour le fabricant l'obligation de mise en place d'un système de gestion de la qualité tel qu'exposé à l'article 311-1.06 de la division 311 du présent règlement, et de mise à la disposition des utilisateurs d'un réseau de stations de contrôle et d'entretien agréées conformément aux dispositions des articles 333-1.17, 333-1.18 et de l'annexe 333-1.A.2.
La surveillance de la fabrication est régie par les procédures de l'article 310-1.11 de la division 310 du présent règlement.
Les modalités de surveillance de la fabrication établies entre le fabricant et l'organisme notifié sont soumises à l'appréciation du ministre chargé de la marine marchande, préalablement à leur entrée en vigueur.
En cas de litige entre le fabricant et l'organisme notifié, les décisions contestées peuvent être portées par le fabricant devant le ministre chargé de la marine marchande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision attaquée.
Procédures de contrôle
L'approbation entraîne pour le fabricant l'obligation de mise en place d'un système de gestion de la qualité tel qu'exposé à l'article 311-1.06 de la division 311 du présent règlement, et de mise à la disposition des utilisateurs d'un réseau de stations de contrôle et d'entretien agréées conformément aux dispositions des articles 333-1.16, 333-1.17 et de l'annexe 333-1.A.2.
La surveillance de la fabrication est régie par les procédures de l'article 310-1.11 de la division 310 du présent règlement.
Les modalités de surveillance de la fabrication établies entre le fabricant et l'organisme notifié sont soumises à l'appréciation du ministre chargé de la marine marchande, préalablement à leur entrée en vigueur.
En cas de litige entre le fabricant et l'organisme notifié, les décisions contestées peuvent être portées par le fabricant devant le ministre chargé de la marine marchande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision attaquée.
Vérifications des radeaux et de leurs constituants
Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 333-1.16 s'appliquent aux radeaux des classes II, IV et V. Les caractéristiques minimales des tissus des radeaux des classes II, IV et V sont celles de l'annexe 333-2.A.1.
Vérifications des radeaux et de leurs constituants
Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 333-1.15 s'appliquent aux radeaux des classes II et V.
Les dispositions de la série de normes NF/ISO 9650 s'appliquent aux radeaux de type I et de type II.
Les caractéristiques minimales des tissus des radeaux des classes II et V sont celles de l'annexe 333-2.A.1.
Contrôles périodiques des radeaux
1. Radeaux de sauvetage gonflables des classes II, IV et V.
1.1 Les radeaux gonflables sont soumis à des contrôles périodiques auxquels peuvent assister le propriétaire ou son représentant et les agents habilités pour les visites de contrôles de sécurité des navires.
1.1.1 Les radeaux de sauvetage pneumatiques des classes II, IV et V sont soumis aux dispositions du présent article, sauf si, pour les radeaux de classe II et V, au terme d'une visite spéciale de conditionnement, le fabricant valide la périodicité de contrôle détaillée au paragraphe 5.
1.1.2. Les bouteilles de gonflement doivent être vérifiées et, le cas échéant éprouvées.
L'épreuve hydraulique des bouteilles doit être renouvelée au plus tard cinq ans après la date de l'épreuve, avant mise en service et, ensuite, tous les cinq ans ; en outre, les bouteilles doivent être éprouvées avant tout rechargement consécutif à une utilisation ou à une perte de gaz intervenant plus de quatre ans après la dernière épreuve ; le rechargement d'une bouteille est obligatoire après toute fuite ayant entraîné la déperdition d'une masse de gaz égale à la plus petite des deux valeurs suivantes : 2 p. 100 de la masse de gaz ou 100 grammes.
1.2. Pour les radeaux gonflables des classes II et V conditionnés sous vide dans des poches étanches, sur demande expresse du fabricant et après avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, le ministre de la marine marchande peut accepter les dispositions suivantes sous réserve d'une période minimale de garantie du constructeur de trois ans :
1.2.1. Radeaux contenus dans une enveloppe rigide : le premier contrôle périodique est effectué trois ans après la date de mise en service du radeau ou quatre ans après la date de sa fabrication si ce délai est inférieur.
1.2.2. Radeaux contenus dans un sac : les deux premiers contrôles annuels décrits au paragraphe 1.1 sont remplacés par des visites allégées consistant en la vérification de l'état du sac, du vide partiel de la poche étanche et du poids total du radeau dans sa poche étanche. En cas d'anomalies observées à l'une de ces visites, la procédure normale décrite au paragraphe 1.1 devient immédiatement applicable.
2. Au bout de huit ans pour les radeaux gonflables classes II et V et quatre ans pour les radeaux gonflables classe IV, chaque radeau subit une visite spéciale détaillée. Cette visite peut avoir lieu, au choix du constructeur, soit dans son usine, soit dans une station de contrôle et d'entretien ; le constructeur en avise en temps utile le propriétaire du radeau et le service des Affaires Maritimes. Cette visite comprend :
2.1 Pendant une demi-heure, essai de surpression de 25 p. 100 par rapport à la pression de service indiquée par le constructeur, suivi d'un essai de six heures à la pression normale ; la chute de pression au bout de ce temps ne doit pas être supérieure à 30 p. 100 compte tenu éventuellement, des corrections de température et de pression.
2.2 Examen du radeau et particulièrement des tissus pour les craquelures, tournage au gras, durcissement, effets de bactéries, etc.
2.3 Examen de l'armement et des accessoires.
2.4 Toutefois si, avant la huitième année pour les radeaux classes II et IV et quatrième année pour les annexes classe IV, il est constaté lors d'une visite réglementaire une usure anormale, la station-service, en accord avec les services locaux des Affaires Maritimes, doit procéder aux essais prévus pour la huitième ou la quatrième année.
A la suite de cette visite, il peut être décidé par le service local des Affaires Maritimes :
1 - Le maintien en service ; éventuellement, nouvelle visite spéciale deux ans après.
2 - La réforme définitive du radeau de sauvetage.
3. Le maintien en service de radeaux classe II et V et annexe classe IV ne doit pas dépasser douze ans. La réforme doit être déclarée au moment de la première révision intervenant après douze ans.
4. Le manuel de survie prévu à l'article 333-2.03 (§ 1.8) doit être incorporé au matériel d'armement des radeaux de classe II lors du premier contrôle périodique après le 1er juillet 1991.
5. Les radeaux des classes II et V ayant subi la visite spéciale de conditionnement effectuée par le fabricant sont astreints à un contrôle tous les trois ans par une des stations prévues à l'article 333-1.17. Toutefois, de tels équipements mis sur le marché avant le 1er janvier 2005 peuvent être astreints, à l'initiative du fabricant, à un contrôle annuel à partir de la douzième année de service. Aucun radeau de classe II ou V ainsi conditionné ne peut être utilisé après une durée de service de 15 ans.
6. La durée de maintien en service et la périodicité des contrôles des radeaux répondant aux normes EN/ISO 9650 sont prescrites par leurs fabricants.
Contrôles périodiques des radeaux
Les radeaux de survie gonflables sont soumis à des contrôles périodiques auxquels peuvent assister le propriétaire ou son représentant et les agents habilités pour les visites de contrôles de sécurité des navires.
1. Radeaux de survie gonflables des classes II et V.
1.1. Les radeaux de survie gonflables des classes II et V doivent avoir été acquis avant le 1er janvier 2008. Ils sont soumis aux dispositions du présent article, sauf si, au terme d'une visite spéciale de conditionnement satisfaisante, le fabricant valide la périodicité de contrôle et la limite de durée de vie détaillée à l'alinéa 1.6.
1.2. Les bouteilles de gonflement doivent être vérifiées et, le cas échéant, éprouvées.
L'épreuve hydraulique des bouteilles doit être renouvelée au plus tard cinq ans après la date de l'épreuve, avant mise en service, et, ensuite, tous les cinq ans ; en outre, les bouteilles doivent être éprouvées avant tout rechargement consécutif à une utilisation ou à une perte de gaz intervenant plus de quatre ans après la dernière épreuve ; le rechargement d'une bouteille est obligatoire après toute fuite ayant entraîné la déperdition d'une masse de gaz égale à la plus petite des deux valeurs suivantes : 2 % de la masse de gaz ou 100 grammes.
1.3. Au bout de huit ans, chaque radeau de survie gonflable de classe II ou V subit une visite spéciale détaillée. Cette visite peut avoir lieu, au choix du constructeur, soit dans son usine, soit dans une station de contrôle et d'entretien ; le constructeur en avise en temps utile le propriétaire du radeau et le service des affaires maritimes. Cette visite comprend :
1.3.1. Pendant une demi-heure, essai de surpression de 25 % par rapport à la pression de service indiquée par le constructeur, suivi d'un essai de six heures à la pression normale ; la chute de pression au bout de ce temps ne doit pas être supérieure à 30 % compte tenu, éventuellement, des corrections de température et de pression.
1.3.2. Examen du radeau et particulièrement des tissus pour les craquelures, tournage au gras, durcissement, effets de bactéries, etc.
1.3.3. Examen de l'armement et des accessoires.
1.3.4. Toutefois si, avant la huitième année, il est constaté lors d'une visite réglementaire une usure anormale, la station-service, en accord avec les services locaux des affaires maritimes, doit procéder aux essais prévus pour la huitième année.
A la suite de cette visite, il peut être décidé par le service local des affaires maritimes :
i) Le maintien en service ; éventuellement, nouvelle visite spéciale deux ans après ;
ii) La réforme définitive du radeau de survie.
1.4. Le maintien en service des radeaux de classe II et V ne doit pas dépasser douze ans. La réforme doit être déclarée au moment de la première révision intervenant après douze ans.
1.5. Le manuel de survie prévu à l'article 333-2.03 (paragraphe 1.8) doit avoir été incorporé au matériel d'armement des radeaux de classe II lors du premier contrôle périodique après le 1er juillet 1991.
1.6. Les radeaux des classes II et V qui ont subi une visite spéciale de conditionnement satisfaisante, effectuée par le fabricant, sont astreints à un contrôle tous les trois ans par une des stations prévues à l'article 333-1.16.
Toutefois, de tels équipements mis sur le marché avant le 1er janvier 2005 peuvent être astreints, à l'initiative du fabricant, à un contrôle annuel à partir de la douzième année de service.
Aucun radeau de classe II ou V ainsi conditionné ne peut être utilisé après une durée de service de quinze ans.
2. Radeaux de survie gonflables de type I et de type II répondant aux normes NF/ISO 9650 :
La durée de maintien en service et la périodicité des contrôles des radeaux répondant aux normes NF/ISO 9650 sont prescrites par leurs fabricants.
Documents. Inscriptions sur les radeaux
1. Fascicule de contrôle des radeaux gonflables.
1.1. Chaque radeau de sauvetage gonflable est doté d'un fascicule d'un modèle agréé par les services de la marine marchande.
1.2. Sur ce fascicule sont consignés : la date des contrôles périodiques, les constatations faites au cours de ces contrôles, les réparations effectuées, le résultat de la pesée des bouteilles de gaz, les remplacements, les essais effectués, le nom et la qualité de l'agent qui a procédé à ces opérations.
1.3. Ce fascicule doit être établi en deux exemplaires, également tenus à jour, dont l'un est placé à l'intérieur du radeau dans un étui étanche attaché au radeau ou rangé avec le matériel d'armement ; l'autre exemplaire est conservé à bord du navire.
2. Sur chaque radeau de sauvetage gonflable ainsi que sur son sac ou son enveloppe rigide, les inscriptions suivantes doivent être portées :
2.1 Nom du fabricant, numéro d'ordre dans la série du type, numéro d'approbation et date de fabrication.
2.2. Nombre de personnes qu'il est autorisé à transporter.
2.3. Toutes indications destinées à faciliter la mise en œuvre.
2.4 Nom du navire sur lequel il est embarqué et port d'immatriculation. Ces indications sont portées avant le premier embarquement sur le sac ou l'enveloppe rigide, et lors du premier contrôle périodique sur le radeau par la station service chargée du contrôle. Tant que cette dernière opération n'aura pas été effectuée, le fabricant doit tenir un registre permettant d'identifier rapidement le navire sur lequel il est installé par l'intermédiaire du numéro d'ordre dans la série.
2.5. Les inscriptions sur les radeaux de sauvetage doivent être libellées en français et inscrites en caractères indélébiles et facilement lisibles.
Documents. Inscriptions sur les radeaux
1. Fascicule de contrôle des radeaux gonflables.
1.1. Chaque radeau de survie gonflable est doté d'un fascicule d'un modèle agréé par les services de la marine marchande.
1.2. Sur ce fascicule sont consignés : la date des contrôles périodiques, les constatations faites au cours de ces contrôles, les réparations effectuées, le résultat de la pesée des bouteilles de gaz, les remplacements, les essais effectués, le nom et la qualité de l'agent qui a procédé à ces opérations.
1.3. Ce fascicule doit être établi en deux exemplaires, également tenus à jour, dont l'un est placé à l'intérieur du radeau dans un étui étanche attaché au radeau ou rangé avec le matériel d'armement ; l'autre exemplaire est conservé à bord du navire.
2. Sur chaque radeau de survie gonflable ainsi que sur son sac ou son enveloppe rigide, les inscriptions suivantes doivent être portées :
2.1 Nom du fabricant, numéro d'ordre dans la série du type, numéro d'approbation et date de fabrication.
2.2. Nombre de personnes qu'il est autorisé à transporter.
2.3. Toutes indications destinées à faciliter la mise en œuvre.
2.4 Nom du navire sur lequel il est embarqué et port d'immatriculation. Ces indications sont portées avant le premier embarquement sur le sac ou l'enveloppe rigide, et lors du premier contrôle périodique sur le radeau par la station service chargée du contrôle. Tant que cette dernière opération n'aura pas été effectuée, le fabricant doit tenir un registre permettant d'identifier rapidement le navire sur lequel il est installé par l'intermédiaire du numéro d'ordre dans la série.
2.5. Les inscriptions sur les radeaux de survie doivent être libellées en français et inscrites en caractères indélébiles et facilement lisibles.
1. Tissus pour radeaux de classe II
|
NATURE DE L'ESSAI |
FLOTTEURS, arceaux et fonds de radeaux |
TENTES |
PROCEDURE D'ESSAI |
|
1. Résistance à la rupture (chaîne et trame) : |
|
|
|
|
- à l'état neuf |
|
|
|
|
- après vieillissement artificiel suivant norme NF G 37105 |
180 daN |
65 daN |
Norme Afnor NF G 37103 |
|
|
160 daN |
55 daN |
Norme Afnor NF G 37103 |
|
|
35 % |
30 % |
Norme Afnor NF G 37103 |
|
2. Allongement maximum de rupture (chaîne et trame) |
|
|
|
|
3. Résistance à la déchirure (chaîne et trame) |
35 N |
20 N |
Norme Afnor NF G 37104 (méthode C) |
|
4. Résistance au froissement |
1000 |
1000 |
Norme Afnor NF G 37110 (avec patin), nombre de froissements pour un début d'usure. |
|
5. Adhérence des revêtement de surface (intérieur et extérieur) |
65 N |
25 N |
Norme Afnor NF T 46008 (collage à froid et éprouvette de 5 cm de largeur). |
|
6. Porosité (perméabilité maximum) |
Hydrogène ou hélium (*) |
Eau (*) |
Annexe 333-A.1. |
|
- avant vieillissement |
6,5 l/m²/24 h |
24 h |
|
|
- après vieillissement artificiel suivant norme NF G 37105 |
|
24 h |
|
|
7. Résistance à l'ozone |
24 h |
24 h |
Norme Afnor NF G 37112 Concentration : 25 pphm. ۟۟ø mandrin : 2 mm. |
|
8. Résistance aux hydrocarbures |
Aucune altération |
Annexe 333-1.A.1. |
|
|
9. Résistance au froid, température minimale de non-fragilité |
- 50°C |
- 30°C |
Norme Afnor NF G 37111 |
|
10. Résistance au vieillissement (outre résistance à la rupture, cf. 1 et porosité cf. 6) |
Aucune altération |
Norme Afnor NF G 37105 (durée 7 jours à 70°C en étuve Geer) |
|
|
(*) Non imposé pour les tissus des fonds de radeaux non gonflés mais renfermant des lattes de caoutchouc-mousse. Pour les tissus des tentes, imperméabilité à l'eau. |
|||
2. Tissus pour annexes de classe IV
|
NATURE DE L'ESSAI |
FLOTTEURS, arceaux et fonds de radeaux |
TENTES |
PROCEDURE D'ESSAI |
|
1. Résistance à la rupture (chaîne et trame) : |
|
|
|
|
- à l'état neuf |
|
|
|
|
- après vieillissement artificiel suivant norme NF G 37105 |
230 daN |
100 daN |
Norme Afnor NF G 37103 |
|
|
205 daN |
90 daN |
Norme Afnor NF G 37103 |
|
2. Allongement maximum de rupture (chaîne et trame) |
35 % |
30 % |
Norme Afnor NF G 37103 |
|
3. Résistance à la déchirure (chaîne et trame) |
|
|
Norme Afnor NF G 37104 |
|
|
205 N |
30 N |
Méthode B |
|
|
78,5 N |
|
Méthode C |
|
4. Résistance au froissement |
1500 |
1000 |
Norme Afnor NF G 37110 (avec patin), nombre de froissements pour un début d'usure. |
|
5. Adhérence des revêtement de surface (intérieur et extérieur) |
75 N |
25 N |
Norme Afnor NF T 46008 (collage à froid et éprouvette de 5 cm de largeur) |
|
6. Porosité (perméabilité maximum) |
Hydrogène ou hélium (*) 6 l/m²/24 h |
Eau (*) |
Annexe 333-A.1. |
|
- avant vieillissement |
6,5 l/m²/24 h |
|
|
|
- après vieillissement artificiel suivant norme NF G 37105 |
|
24 h |
|
|
7. Résistance à l'ozone |
24 h |
24 h |
Norme Afnor NF G 37112 |
|
8. Résistance aux hydrocarbures |
Aucune altération |
Annexe 333-A.1 |
|
|
9. Résistance au froid, température minimale de non-fragilité |
- 50°C (**) |
- 30°C |
Norme Afnor NF G 37111 |
|
10. Résistance au vieillissement (outre résistance à la Aucune altération Norme Afnor NF G 37105 rupture, cf. 1 et porosité cf. 6) |
Aucune altération |
Norme Afnor NF G 37105 (durée 7 jours à 70°C en étuve Geer) |
|
|
(*) Non imposé pour les tissus des fonds de radeaux non gonflés mais renfermant des lattes de caoutchouc-mousse. |
|||
3. Tissus pour radeaux de classe V
|
TISSUS pour |
RESISTANCE A LA RUPTURE SUR EPROUVETTE |
DECHIRURE |
DEBIT DE FUITE |
|||||||||
|
Avant vieillissement |
Après vieillissement |
Avant vieillisse-ment |
Après vieillissement |
|||||||||
|
Chaîne |
Trame |
Chaîne |
Trame |
Chaîne |
Trame |
|||||||
|
R/daN |
A % |
R/daN |
A % |
R/daN |
A % |
R/daN |
A % |
l/m² par 24 h |
l/m² par 24 h |
|||
|
Mini |
Maxi |
Mini |
Maxi |
Mini |
Maxi |
Mini |
Maxi |
Mini |
Mini |
Maxi |
Maxi |
|
|
Flotteurs et arceaux |
|
|
130 |
23 |
30 |
23 |
130 |
23 |
6,5 |
6 |
10,5 |
12 |
|
|
130 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fond |
130 |
23 |
110 |
22 |
130 |
23 |
110 |
22 |
6,5 |
6 |
(2) 8,5 |
(2) 10 |
|
Tente |
65 |
15 |
65 |
15 |
60 |
14 |
60 |
14 |
5 |
4 |
- |
- |
|
(1) Cette caractéristique minimale pourra être réduite si le fond n'est pas gonflé à l'air. |
||||||||||||
1. Tissus pour radeaux de classe II
|
NATURE DE L'ESSAI |
FLOTTEURS, arceaux et fonds de radeaux |
TENTES |
PROCEDURE D'ESSAI |
|
1. Résistance à la rupture (chaîne et trame) : |
|
|
|
|
- à l'état neuf |
|
|
|
|
- après vieillissement artificiel suivant norme NF G 37105 |
180 daN |
65 daN |
Norme Afnor NF G 37103 |
|
|
160 daN |
55 daN |
Norme Afnor NF G 37103 |
|
|
35 % |
30 % |
Norme Afnor NF G 37103 |
|
2. Allongement maximum de rupture (chaîne et trame) |
|
|
|
|
3. Résistance à la déchirure (chaîne et trame) |
35 N |
20 N |
Norme Afnor NF G 37104 (méthode C) |
|
4. Résistance au froissement |
1000 |
1000 |
Norme Afnor NF G 37110 (avec patin), nombre de froissements pour un début d'usure. |
|
5. Adhérence des revêtement de surface (intérieur et extérieur) |
65 N |
25 N |
Norme Afnor NF T 46008 (collage à froid et éprouvette de 5 cm de largeur). |
|
6. Porosité (perméabilité maximum) |
Hydrogène ou hélium (*) |
Eau (*) |
Annexe 333-A.1. |
|
- avant vieillissement |
6,5 l/m²/24 h |
24 h |
|
|
- après vieillissement artificiel suivant norme NF G 37105 |
|
24 h |
|
|
7. Résistance à l'ozone |
24 h |
24 h |
Norme Afnor NF G 37112 Concentration : 25 pphm. ۟۟ø mandrin : 2 mm. |
|
8. Résistance aux hydrocarbures |
Aucune altération |
Annexe 333-1.A.1. |
|
|
9. Résistance au froid, température minimale de non-fragilité |
- 50°C |
- 30°C |
Norme Afnor NF G 37111 |
|
10. Résistance au vieillissement (outre résistance à la rupture, cf. 1 et porosité cf. 6) |
Aucune altération |
Norme Afnor NF G 37105 (durée 7 jours à 70°C en étuve Geer) |
|
|
(*) Non imposé pour les tissus des fonds de radeaux non gonflés mais renfermant des lattes de caoutchouc-mousse. Pour les tissus des tentes, imperméabilité à l'eau. |
|||
2. Tissus pour radeaux de classe V
|
TISSUS pour |
RESISTANCE A LA RUPTURE SUR EPROUVETTE |
DECHIRURE |
DEBIT DE FUITE |
|||||||||
|
Avant vieillissement |
Après vieillissement |
Avant vieillisse-ment |
Après vieillissement |
|||||||||
|
Chaîne |
Trame |
Chaîne |
Trame |
Chaîne |
Trame |
|||||||
|
R/daN |
A % |
R/daN |
A % |
R/daN |
A % |
R/daN |
A % |
l/m² par 24 h |
l/m² par 24 h |
|||
|
Mini |
Maxi |
Mini |
Maxi |
Mini |
Maxi |
Mini |
Maxi |
Mini |
Mini |
Maxi |
Maxi |
|
|
Flotteurs et arceaux |
|
|
130 |
23 |
30 |
23 |
130 |
23 |
6,5 |
6 |
10,5 |
12 |
|
|
130 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fond |
130 |
23 |
110 |
22 |
130 |
23 |
110 |
22 |
6,5 |
6 |
(2) 8,5 |
(2) 10 |
|
Tente |
65 |
15 |
65 |
15 |
60 |
14 |
60 |
14 |
5 |
4 |
- |
- |
|
(1) Cette caractéristique minimale pourra être réduite si le fond n'est pas gonflé à l'air. |
||||||||||||
Vous pouvez consulter le schéma dans le JO n° 228 du 01/10/2013 texte numéro 39 à l'adresse suivante :
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20131001&numTexte=39&pageDebut=16293&pageFin=16298