Code de procédure pénale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Paragraphe 3 : Placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique
Elle précise le domicile ou la résidence dans laquelle la personne est assignée ainsi que les jours et horaires d'assignation et les motifs pour lesquels la personne est autorisée à s'absenter de ce domicile ou de cette résidence.
Elle précise également, le cas échéant, les autres obligations et interdictions prévues par l'article 138 auxquelles la personne est astreinte.
L'ordonnance de placement conditionnel de la personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique mentionnée à l'article 142-6-1 précise le domicile ou la résidence dans lesquels l'assignation de la personne est envisagée ainsi que les jours et horaires d'assignation et les motifs pour lesquels la personne, en cas de faisabilité technique, sera autorisée à s'absenter de ce domicile ou de cette résidence.
Cette ordonnance précise également, le cas échéant, les autres obligations et interdictions prévues par l'article 138 auxquelles la personne sera astreinte.
Lorsque le juge des libertés et de la détention saisit le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application de l'article 142-6-1, cette saisine est accompagnée des pièces suivantes :
1° La décision judiciaire de placement sous assignation à résidence de manière conditionnelle ;
2° Tout justificatif de nature à s'assurer de l'hébergement de la personne et de la fourniture d'électricité au domicile ;
3° L'accord écrit émanant soit du propriétaire, soit du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur lorsque le lieu d'assignation devant être désigné n'est pas le domicile de la personne mise en examen.
1° Dans le cas où elle ne respecterait pas les obligations qui lui sont imposées, l'assignation à résidence pourra être révoquée et elle pourra être placée en détention provisoire.
2° La pose du bracelet comportant un émetteur prévu à l'article R. 57-11 ne peut être effectuée sans son consentement, mais que le fait de refuser la pose de ce dispositif constitue une violation de ses obligations pouvant donner lieu à la révocation de son assignation à résidence et à son placement en détention provisoire.
Ces informations font l'objet d'une mention dans le procès-verbal du débat contradictoire prévu par le premier alinéa de l'article 142-6 ou de la présentation de la personne devant le magistrat prévu par cet alinéa.
Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que son ordonnance est prise sous condition suspensive d'installation du dispositif prévu à l'article 723-8 et que la mise en liberté de la personne est subordonnée à la pose du bracelet comportant un émetteur prévu à l'article R. 57-11. Dans ce cas, l'ordonnance indique que cette pose ne peut être effectuée sans le consentement de la personne, mais que si celle-ci la refuse, l'ordonnance sera caduque.
Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du dispositif de surveillance électronique que doit porter la personne assignée.
La pose du dispositif de surveillance électronique est effectuée, dans un délai de cinq jours au plus tard à compter de l'ordonnance de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
En cas de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile ordonné à l'occasion d'une mise en liberté, le dispositif est installé sur la personne avant sa libération.
Le contrôle et le suivi de la mesure sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, les dispositions de l'article R. 57-22 étant applicables.
Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du dispositif de surveillance électronique que doit porter la personne assignée.
La pose du dispositif de surveillance électronique est effectuée, dans un délai de cinq jours au plus tard à compter de l'ordonnance de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
En cas de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile ordonné à l'occasion d'une mise en liberté, le dispositif est installé sur la personne avant sa libération.
Il en est de même en cas de mise en liberté assortie du placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique lorsque le magistrat a subordonné la mise en liberté à la pose de ce dispositif.
Le contrôle et le suivi de la mesure sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, les dispositions de l'article R. 57-22 étant applicables.
Conformément aux dispositions de l'article D. 632-4 du même code, le contrôle et le suivi de la mesure sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article R. 622-8 du même code.
Les articles R. 61-21 à R. 61-31-1-1 sont applicables, le juge d'instruction exerçant les attributions du juge de l'application des peines.
Les articles R. 61-21 à R. 61-31-1 sont applicables, le juge d'instruction exerçant les attributions du juge de l'application des peines.
Les articles R. 544-5 et R. 544-7 à R. 544-9 du code pénitentiaire sont également applicables.