Code rural et de la pêche maritime
Chapitre Ier : Dispositions spécifiques à certaines collectivités d'outre-mer
Des dérogations aux dispositions du premier alinéa du présent article sont accordées conformément aux accords ou arrangements internationaux et selon des modalités fixées par décret.
Les navires battant pavillon d'un Etat étranger sont soumis à la réglementation française des pêches applicable aux eaux maritimes dans lesquelles des droits de pêche sont accordés.
1° D'exercer, dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins, les fonctions prévues à l'article L. 342-2 du code de la recherche ;
2° De participer à l'élaboration de la réglementation relative à la pêche maritime de loisir applicable dans la région.
1° D'exercer, dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins, les fonctions prévues à l'article L. 521-2 du code de la recherche ;
2° De participer à l'élaboration de la réglementation relative à la pêche maritime de loisir applicable dans la région.
1° Dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental des affaires maritimes et ses adjoints ;
2° Dans les collectivités et territoires d'outre-mer, le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints ou le directeur du service chargé de la pêche maritime et ses adjoints.
1° Dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental des affaires maritimes et ses adjoints ;
2° Dans les collectivités et territoires d'outre-mer, le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints ou le directeur du service chargé de la pêche maritime et ses adjoints.
1° Au cinquième alinéa, les mots : " avec voix consultative " sont remplacés par les mots : " avec voix délibérative " ;
2° Il est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
" Des représentants des associations de la pêche maritime de loisir peuvent également être désignés par l'autorité administrative pour participer, avec voix consultative, aux travaux des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins. Ils siègent lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'élaboration de la réglementation applicable à la pêche maritime de loisir. "
" La réglementation de la pêche maritime de loisir dans les régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion est prise par l'autorité administrative, après avis du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. "
Pour l'application de l'article L. 943-6-1 en Guyane :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
“ Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement des articles L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6 et L. 951-9 sont motivées et notifiées à l'autorité compétente et à la personne mise en cause qui peuvent les déférer par tous moyens à la chambre d'instruction dans les deux jours qui suivent leur notification. Si la personne mise en cause ne comprend pas suffisamment le français, elle est assistée d'un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
“ La personne mise en cause peut adresser toutes observations écrites ou être entendue par la chambre de l'instruction. ” ;
2° A l'avant-dernier alinéa, la référence : “ de l'article L. 943-6 ” est remplacée par les références : “ des articles L. 943-6 et L. 951-9 ” et, à la première phrase du dernier alinéa, la référence : “ et L. 943-6 ” est remplacée par les références : “, L. 943-6 et L. 951-9 ”.
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
“ Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement des articles L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6 et L. 951-9 sont motivées et notifiées à l'autorité compétente et à la personne mise en cause qui peuvent les déférer par tous moyens à la chambre d'instruction dans les deux jours qui suivent leur notification. Si la personne mise en cause ne comprend pas suffisamment le français, elle est assistée d'un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
“ La personne mise en cause peut adresser toutes observations écrites ou être entendue par la chambre de l'instruction. ” ;
2° A l'avant-dernier alinéa, la référence : “ de l'article L. 943-6 ” est remplacée par les références : “ des articles L. 943-6 et L. 951-9 ” et, à la première phrase du dernier alinéa, la référence : “ et L. 943-6 ” est remplacée par les références : “, L. 943-6 et L. 951-9 ”.