Code rural et de la pêche maritime
Section 3 : Dispositions relatives à d'autres animaux
Le registre est tenu à disposition des agents mentionnés aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20.
Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.
La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
Le registre est tenu à disposition des agents mentionnés aux articles L. 221-5 ou L. 214-20.
Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.
La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
Le registre est tenu à disposition des agents habilités à rechercher et constater les infractions et manquements aux dispositions du présent chapitre.
Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.
La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
II. - La création, l'agrandissement et la cession des établissements d'élevage de visons d'Amérique mentionnés au I sont interdits.
Seule est autorisée la destruction des colonies fondées par des essaims volages qui constitueraient une gêne pour l'homme ou les animaux domestiques.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.