Code général des impôts, annexe II
3-0 A bis : Bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature investis en actions
II. – La conversion des droits exprimés en unités de compte mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts en droits qui ne sont pas exprimés en de telles unités de compte est admise, quelle que soit la date de l'avenant, sous la même condition que celle prévue au I. La conversion par avenant en droits exprimés en unités de compte mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies du même article est libre.
Les proportions d'investissement de 10 % et 5 % mentionnées au dixième alinéa du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A mentionné ci-dessus et de 75 % mentionnée au c du 1 du I quinquies du même article s'apprécient, pour les organismes soumis à l'article L. 214-8 du code monétaire et financier, comme pour les organismes de la nature de ceux mentionnés au c du 2° du I de l'article L. 221-31 du même code, à la fin de chacun des semestres de l'exercice, en retenant la valeur des titres figurant à cette date dans le portefeuille de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
II. - La proportion d'investissement de 50 % mentionnée au g du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A mentionné ci-dessus s'apprécie, pour chaque catégorie de fonds énuméré au d du 1 du I quinquies du même article, dans les conditions fixées par le code monétaire et financier et, pour les sociétés de capital-risque, dans les conditions fixées à l'article 171 AM.
Les proportions d'investissement de 10 % et 5 % mentionnées au dixième alinéa du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A mentionné ci-dessus et de 75 % mentionnée au c du 1 du I quinquies du même article s'apprécient, pour les organismes soumis à l'article L. 214-17 du code monétaire et financier, comme pour les organismes de la nature de ceux mentionnés au c du 2° du I de l'article L. 221-31 du même code, à la fin de chacun des semestres de l'exercice, en retenant la valeur des titres figurant à cette date dans le portefeuille de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
II.-La proportion d'investissement de 50 % mentionnée au g du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A mentionné ci-dessus s'apprécie, pour chaque catégorie de fonds énuméré au d du 1 du I quinquies du même article, dans les conditions fixées par le code monétaire et financier et, pour les sociétés de capital-risque, dans les conditions fixées à l'article 171 AM.
Les proportions d'investissement de 10 % et 5 % mentionnées au dixième alinéa du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A mentionné ci-dessus et de 75 % mentionnée au c du 1 du I quinquies du même article s'apprécient, pour les organismes soumis à l'article L. 214-17 du code monétaire et financier, comme pour les organismes de la nature de ceux mentionnés au c du 2° du I de l'article L. 221-31 du même code, à la fin de chacun des semestres de l'exercice, en retenant la valeur des titres figurant à cette date dans le portefeuille de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou du placement collectif relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.
II. - La proportion d'investissement de 50 % mentionnée au g du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A mentionné ci-dessus s'apprécie, pour chaque catégorie de fonds énuméré au d du 1 du I quinquies du même article, dans les conditions fixées par le code monétaire et financier et, pour les sociétés de capital-risque, dans les conditions fixées à l'article 171 AM.
Les proportions d'investissement de 10 % et 5 % mentionnées au dixième alinéa du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A mentionné ci-dessus et de 75 % mentionnée au c du 1 du I quinquies du même article s'apprécient, pour les organismes soumis à l'article L. 214-17 du code monétaire et financier, comme pour les organismes de la nature de ceux mentionnés au c du 2° du I de l'article L. 221-31 du même code, à la fin de chacun des semestres de l'exercice, en retenant la valeur des titres figurant à cette date dans le portefeuille de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou du placement collectif relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code.
II. – La proportion d'investissement de 50 % mentionnée au g du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A mentionné ci-dessus s'apprécie, pour chaque catégorie de fonds énuméré au d du 1 du I quinquies du même article, dans les conditions fixées par le code monétaire et financier et, pour les sociétés de capital-risque, dans les conditions fixées à l'article 171 AM.
1° En ce qui concerne les cessions ou acquisitions temporaires de titres ainsi que les opérations de pension, la valeur des titres cédés ou mis en pension est réintégrée et celle des titres acquis ou pris en pension est déduite.
2° En ce qui concerne les opérations sur instruments financiers à terme ci-après mentionnées :
a) En cas de contrat d'achat ou de vente à terme, la valeur des titres achetés à terme est intégrée et celle des titres vendus à terme est déduite ;
b) En cas d'achat d'une option d'achat, ou de vente d'une option de vente, de titres mentionnés au premier alinéa du I et inscrits ou non inscrits à l'actif, aucune correction n'est à apporter au numérateur ;
c) En cas de vente d'une option d'achat, ou d'achat d'une option de vente, de titres mentionnés au premier alinéa du I et inscrits à l'actif, la valeur de ces titres est déduite ;
d) En cas d'opérations mentionnées au c afférentes à des titres non inscrits à l'actif, aucune correction n'est à apporter au numérateur.
3° En ce qui concerne les contrats d'échange et les autres instruments financiers à terme, la valeur des titres mentionnés au premier alinéa du I pour lesquels des produits ou revenus sont à verser est déduite et celle des mêmes titres pour lesquels des produits ou revenus sont à recevoir est intégrée.
II. – Pour l'application du I, les organismes ou les sociétés de capital-risque ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, tiennent à la disposition de l'administration fiscale tout document justifiant, d'une part, de la nature des opérations réalisées et, d'autre part, de la valeur retenue pour la détermination des proportions d'investissement dans les conditions prévues au I.
Toutefois, lorsque, durant ces soixante jours, les actions de la société sont pour la première fois admises à la négociation, la moyenne retenue est celle des cours d'ouverture des jours de négociation depuis le jour de l'admission à la négociation jusqu'au jour précédant celui de l'investissement. Il en est de même en cas d'augmentation de capital, d'opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif réalisée durant ces soixante jours et emportant admission à la négociation de nouvelles actions de la société absorbante ou bénéficiaire.
II. – Par dérogation aux dispositions du I, en cas d'investissement le jour de la première cotation des titres d'une société, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre des actions ainsi admises à la négociation par le prix auquel ces titres sont placés dans le public, à savoir le prix auquel ces titres sont vendus au public avant la première cotation.
De même, en cas d'investissement le jour où de nouvelles actions de la société sont admises à la négociation à la suite d'une augmentation de capital ou d'une opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre total des actions de la société absorbante ou bénéficiaire admises à la négociation à l'issue de l'opération par le cours de clôture du dernier jour de négociation précédant l'admission à la négociation de ces nouvelles actions.
III. – Le jour de l'investissement mentionné aux I et II s'entend du jour d'acquisition ou de souscription des actions admises à la négociation.