Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière
CHAPITRE VI : SOUTENIR LE FINANCEMENT DES PRETS A L'HABITAT
- Code monétaire et financierArt. L515-13, Art. L515-15, Art. L515-17-1, Art. L515-17-2, Art. L515-32-1
- Code monétaire et financierArt. L313-29-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L313-29-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L515-21-1
- Code monétaire et financierArt. L515-35, Art. L515-36, Art. L515-37, Art. L515-38, Art. L515-39
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierSct. Section 5 : Les sociétés de financement de l'habitat, Art. L515-34
Dès la notification à l'Autorité de contrôle prudentiel, l'établissement de crédit nomme un contrôleur spécifique dans les conditions prévues à l'article L. 515-30 du même code. Le contrôleur spécifique effectue les diligences mentionnées à l'article L. 515-38 du même code. Il établit un rapport sur l'accomplissement de sa mission qu'il transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et à l'établissement de crédit.
L'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que les statuts et les projets d'organisation de la société sont conformes à la section 5 du chapitre V du titre Ier du livre V du même code.
Sur la base du rapport remis par le contrôleur spécifique et de ses propres vérifications, l'Autorité de contrôle prudentiel autorise l'établissement de crédit à opter pour le statut de société de financement de l'habitat. Elle rend sa décision dans un délai fixé par décret qui court à compter de la remise du rapport du contrôleur spécifique.
A compter de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel, la même section 5 est applicable de plein droit et sans formalité :
1° Aux obligations et aux instruments équivalents émis sur le fondement d'un droit étranger par l'établissement de crédit antérieurement à sa transformation en qualité de société de financement de l'habitat et ayant pour objet exclusif de financer des prêts à l'habitat ;
2° Ainsi qu'aux cocontractants mentionnés aux articles L. 515-18 et L. 515-22 du même code.
Le privilège défini à l'article L. 515-19 du même code se substitue de plein droit et sans formalité aux sûretés portant sur les actifs de l'établissement de crédit qui ont été précédemment consenties au profit des obligations mentionnées au 1° du présent article. Il bénéficie également de plein droit et sans formalité aux personnes mentionnées au 2°.
Dès la notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'établissement de crédit nomme un contrôleur spécifique dans les conditions prévues à l'article L. 513-23 du même code. Le contrôleur spécifique effectue les diligences mentionnées à l'article L. 515-38 du même code. Il établit un rapport sur l'accomplissement de sa mission qu'il transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l'établissement de crédit.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les statuts et les projets d'organisation de la société sont conformes à la section 5 du chapitre V du titre Ier du livre V du même code.
Sur la base du rapport remis par le contrôleur spécifique et de ses propres vérifications, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise l'établissement de crédit à opter pour le statut de société de financement de l'habitat. Elle rend sa décision dans un délai fixé par décret qui court à compter de la remise du rapport du contrôleur spécifique.
A compter de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la même section 5 est applicable de plein droit et sans formalité :
1° Aux obligations et aux instruments équivalents émis sur le fondement d'un droit étranger par l'établissement de crédit antérieurement à sa transformation en qualité de société de financement de l'habitat et ayant pour objet exclusif de financer des prêts à l'habitat ;
2° Ainsi qu'aux cocontractants mentionnés aux articles L. 513-10 et L. 513-15 du même code.
Le privilège défini à l'article L. 513-11 du même code se substitue de plein droit et sans formalité aux sûretés portant sur les actifs de l'établissement de crédit qui ont été précédemment consenties au profit des obligations mentionnées au 1° du présent article. Il bénéficie également de plein droit et sans formalité aux personnes mentionnées au 2°.
Dès la notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'établissement de crédit nomme un contrôleur spécifique dans les conditions prévues à l'article L. 515-30 du même code. Le contrôleur spécifique effectue les diligences mentionnées à l'article L. 515-38 du même code. Il établit un rapport sur l'accomplissement de sa mission qu'il transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l'établissement de crédit.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les statuts et les projets d'organisation de la société sont conformes à la section 5 du chapitre V du titre Ier du livre V du même code.
Sur la base du rapport remis par le contrôleur spécifique et de ses propres vérifications, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise l'établissement de crédit à opter pour le statut de société de financement de l'habitat. Elle rend sa décision dans un délai fixé par décret qui court à compter de la remise du rapport du contrôleur spécifique.
A compter de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la même section 5 est applicable de plein droit et sans formalité :
1° Aux obligations et aux instruments équivalents émis sur le fondement d'un droit étranger par l'établissement de crédit antérieurement à sa transformation en qualité de société de financement de l'habitat et ayant pour objet exclusif de financer des prêts à l'habitat ;
2° Ainsi qu'aux cocontractants mentionnés aux articles L. 515-18 et L. 515-22 du même code.
Le privilège défini à l'article L. 515-19 du même code se substitue de plein droit et sans formalité aux sûretés portant sur les actifs de l'établissement de crédit qui ont été précédemment consenties au profit des obligations mentionnées au 1° du présent article. Il bénéficie également de plein droit et sans formalité aux personnes mentionnées au 2°.