Paragraphe 4 : Participation à la rémunération d'assistance
Article L5544-46 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 décembre 2010
Les marins d'un navire qui a prêté assistance ont droit à une part de la rémunération allouée au navire assistant dans les conditions fixées par l'article L. 5132-7.
Le présent article ne s'applique pas aux équipages des navires des entreprises de sauvetage.