Article L5544-2 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 décembre 2010
Est considéré comme temps de travail effectif à bord le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord.
Article L5544-3 consolidé du mercredi 1 décembre 2010 au mercredi 10 août 2016
La disposition relative à la période d'astreinte mentionnée aux articles L. 3121-5 à L. 3121-8,
L. 3171-1 et L. 3171-3 du code du travail est applicable aux marins dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article L5544-3 consolidé en vigueur depuis le mercredi 10 août 2016
Les dispositions relatives à la période d'astreinte mentionnée aux articles L. 3121-9 à L. 3121-12, L. 3171-1 et L. 3171-3 du code du travail sont applicables aux marins dans des conditions fixées par voie réglementaire.