Code des transports
Section 4 : Mesures d'immobilisation
1° A tout navire présentant un risque élevé pour la sécurité maritime, la sûreté maritime ou pour l'environnement, dans les cas fixés par décret en Conseil d'Etat ;
2° A tout navire ayant fait l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 5123-5 ou d'une décision analogue prise par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, tant que le propriétaire ou exploitant du navire ne justifie pas disposer du certificat requis par l'article L. 5123-1.
1° Lorsqu'un navire battant pavillon d'un autre Etat membre de l'Union européenne ne dispose pas du certificat d'inventaire ni, le cas échéant, du certificat attestant que le navire est prêt au recyclage, ou lorsqu'un navire battant pavillon d'un Etat étranger non membre de l'Union européenne ne dispose pas de la déclaration de conformité ni de l'inventaire des matières dangereuses, conformément au règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/ CE ;
2° Lorsqu'un navire battant pavillon d'un Etat étranger ne dispose pas du certificat international du système antisalissure, d'une déclaration relative au système antisalissure ou, le cas échéant, d'une déclaration européenne de conformité AFS, conformément au règlement (CE) n° 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires ou à la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires, adoptée à Londres le 5 octobre 2001.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
1° Lorsqu'un navire battant pavillon d'un autre Etat membre de l'Union européenne ne dispose pas du certificat d'inventaire ni, le cas échéant, du certificat attestant que le navire est prêt au recyclage, ou lorsqu'un navire battant pavillon d'un Etat étranger non membre de l'Union européenne ne dispose pas de la déclaration de conformité ni de l'inventaire des matières dangereuses, conformément au règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/ CE ;
2° Lorsqu'un navire battant pavillon d'un Etat étranger ne dispose pas du certificat international du système antisalissure, d'une déclaration relative au système antisalissure ou, le cas échéant, d'une déclaration européenne de conformité AFS, conformément au règlement (CE) n° 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires ou à la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires, adoptée à Londres le 5 octobre 2001.
3° Lorsqu'un navire battant pavillon d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers dont l'exploitant, le propriétaire ou le représentant à bord n'a pas, pour ce navire, pendant au moins deux périodes de déclaration consécutives, effectué la déclaration d'émissions prévue par l'article 11 du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE ou obtenu le document de conformité de sa déclaration annuelle d'émissions de dioxyde de carbone prévu par l'article 17 du même règlement, et a fait l'objet de sanctions prévues à l'article L. 218-25 du code de l'environnement ou de sanctions prévues pour les mêmes infractions par un autre Etat membre de l'Union européenne au titre de l'application du règlement susmentionné.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Nota
1° Lorsqu'un navire battant pavillon d'un autre Etat membre de l'Union européenne ne dispose pas du certificat d'inventaire ni, le cas échéant, du certificat attestant que le navire est prêt au recyclage, ou lorsqu'un navire battant pavillon d'un Etat étranger non membre de l'Union européenne ne dispose pas de la déclaration de conformité ni de l'inventaire des matières dangereuses, conformément au règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/ CE ;
2° Lorsqu'un navire battant pavillon d'un Etat étranger ne dispose pas du certificat international du système antisalissure, d'une déclaration relative au système antisalissure ou, le cas échéant, d'une déclaration européenne de conformité AFS, conformément au règlement (CE) n° 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires ou à la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires, adoptée à Londres le 5 octobre 2001 ;
3° (Abrogé).
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Nota
L'autorité administrative peut également interdire ou ajourner le départ de tout navire n'ayant pas respecté, préalablement à son arrivée au port ou au mouillage, l'obligation de signalement aux autorités maritimes ou portuaires des informations relatives à la sécurité maritime dont le contenu est fixé par voie réglementaire, ou qui n'est pas équipé d'un dispositif permettant d'assurer la sécurité de l'accès à bord en vue d'une inspection.
Les frais engendrés par l'inspection d'un navire immobilisé ou dont le départ a été ajourné sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de cette interdiction ou cet ajournement de départ.
Le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant et le capitaine du navire donnent accès, à tout moment, au navire, à l'exception des locaux à usage exclusif d'habitation, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre VII de la première partie.
Elle peut dans les mêmes conditions être arrêtée d'urgence, en cas de risque manifeste et imminent.
Le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant et le capitaine du navire donnent accès, à tout moment, au navire, à l'exception des locaux à usage exclusif d'habitation, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre VII de la première partie.