Code des transports
Chapitre Ier : Immatriculation
1° Appartenir pour au moins la moitié à des personnes physiques de nationalité française et ayant leur résidence habituelle en France, ou à des personnes morales ayant leur siège en France et la direction principale de leurs affaires ;
2° Circuler habituellement en France.
1° Au moins pour la moitié, à des personnes physiques de nationalité française ou ayant leur résidence habituelle en France ;
2° Au moins pour la moitié, à des personnes morales ayant leur siège en France ou la direction principale de leurs affaires ;
3° Au moins pour la moitié, à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, lorsque l'exploitation du bateau est dirigée depuis la France ;
4° A des ressortissants d'un autre Etat s'il est dépourvu de voie navigable et a passé à cet effet un accord avec le Gouvernement français ;
5° A des ressortissants d'un autre Etat qui exploitent des établissements industriels ou commerciaux en France, à condition que le bateau ait été construit dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen et ne soit utilisé que pour l'approvisionnement et la desserte de ces établissements.
Les bateaux immatriculés en France antérieurement au 1er décembre 1932 ou dont les droits d'importation ont été payés avant cette date peuvent rester immatriculés en France.
Elle donne lieu à la délivrance d'un certificat d'immatriculation par l'autorité compétente.
Est dispensé de cette obligation le bateau acquis ou construit à l'étranger qui fait son premier voyage pour rejoindre le lieu du siège de l'autorité compétente visée à l'article L. 4111-4.
En cas de changement du ou des propriétaires du bateau, le ou les nouveaux propriétaires sont tenus d'en faire la déclaration à la même autorité.
Toute modification du registre donne lieu à la modification du certificat d'immatriculation ou, en cas de radiation du bateau, au retrait de ce certificat.