Code des transports
Section 1 : Objet et missions
1° D'exploiter selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire de personnes sur le réseau ferré national, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2121-12 ;
2° D'exploiter d'autres services de transport ferroviaire, y compris internationaux ;
3° De gérer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont confiées par l'Etat ou d'autres personnes publiques et de percevoir à ce titre auprès des entreprises ferroviaires, toute redevance ;
4° D'assurer, selon les principes du service public, les missions de gestion de l'infrastructure prévues par les articles L. 2111-9 et L. 2123-4.
Il est habilité à exercer toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à ses missions.
1° D'exploiter selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire de personnes sur le réseau ferré national, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2121-12 ;
2° D'exploiter d'autres services de transport ferroviaire, y compris internationaux ;
3° De gérer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont confiées par l'Etat ou d'autres personnes publiques et de percevoir à ce titre auprès des entreprises ferroviaires, toute redevance.
Il est habilité à exercer toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à ses missions.
1° D'exploiter selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire de personnes sur le réseau ferré national, sous réserve du second alinéa du II de l'article 8 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ;
2° D'exploiter d'autres services de transport ferroviaire, y compris internationaux ;
3° De gérer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont confiées par l'Etat ou d'autres personnes publiques et de percevoir à ce titre auprès des entreprises ferroviaires, toute redevance.
Il est habilité à exercer toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à ses missions.
Nota
Elle exploite, dans ce cadre, les services de transport ferroviaire de voyageurs sur le réseau ferré national, sous réserve du second alinéa du II de l'article 8 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire.
La société SNCF Voyageurs est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.
Elle exploite, dans ce cadre, les services publics de transport ferroviaire de voyageurs sur le réseau ferré national.
La société SNCF Voyageurs est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.
Nota
La société SNCF Voyageurs est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.
Nota
SNCF Mobilités rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa du présent article. Ce rapport est adressé au Parlement, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et au Haut Comité du système de transport ferroviaire.
SNCF Mobilités rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa du présent article. Ce rapport est adressé au Parlement, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et au Haut Comité du système de transport ferroviaire.
SNCF Voyageurs rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa du présent article. Ce rapport est adressé au Parlement, à l'Autorité de régulation des transports et au Haut Comité du système de transport ferroviaire.
SNCF Mobilités rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa du présent article. Ce rapport est adressé au Parlement, à l'Autorité de régulation des transports et au Haut Comité du système de transport ferroviaire.