Code du travail
Sous-section 2 : Contrat unique d'insertion
1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
" Lorsqu'elle est conclue au titre du contrat d'accompagnement dans l'emploi visé à l'article L. 5134-20, la convention individuelle de contrat unique d'insertion prévue à l'article L. 5134-19-1, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, comporte : " ;
2° Au a du 4°, les mots : ou du contrat initiative-emploi et les mots : et en matière d'accompagnement professionnel et, le cas échéant, de formation en application de l'article L. 5134-65 sont supprimés ;
3° Au c du 4°, les mots : et R. 5134-60 sont supprimés ;
4° Au d du 4°, les mots : et R. 5134-61 sont supprimés.
" Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 5522-2-2, sont précisés dans la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ou une décision modificatrice prise ultérieurement :
1° La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;
2° La période pendant laquelle elle est dispensée ;
3° Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;
4° La nature de la sanction de la formation dispensée ;
5° Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat ".
Un premier versement égal à 50 % du coût de la formation est réalisé à la date du début de la formation. Le solde est versé au terme de la formation sur présentation d'une attestation de l'organisme de formation, de l'employeur et du salarié.
Lorsque l'aide à l'insertion professionnelle ou une décision modificatrice ultérieure a prévu des heures de formation dispensées en entreprise, ces heures sont réputées être également réparties sur la période de formation.