Sous-section 2 : Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques et les déclarations d'usage
Article D232-72 consolidé du dimanche 16 janvier 2011 au lundi 8 mai 2017
L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite, prévue à l'article L. 232-2, est délivrée par l'Agence française de lutte contre le dopage lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Le sportif subit un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode interdite ne peut lui être administrée, lors de la prise en charge d'un état pathologique aigu ou chronique ;
2° L'utilisation à des fins thérapeutiques de la substance ou de la méthode interdite n'est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal après le traitement thérapeutique d'un état pathologique avéré ;
3° Il n'existe aucune autre solution thérapeutique permettant l'utilisation d'une substance ou d'une méthode qui ne sont pas interdites ;
4° La nécessité d'utiliser une substance ou une méthode interdite n'est pas une conséquence partielle ou totale de l'utilisation sans autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite au moment de cette utilisation.
En dehors de tout état pathologique avéré, l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite afin d'augmenter les niveaux d'hormones endogènes d'un sportif ne peut donner lieu à l'octroi d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
Article D232-72 consolidé du lundi 8 mai 2017 au dimanche 12 mai 2019
L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite, prévue à l'article L. 232-2, est délivrée par l'Agence française de lutte contre le dopage lorsque chacune des conditions suivantes est remplie par prépondérance des probabilités remplies :
1° Le sportif subit un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode interdite ne peut lui être administrée, lors de la prise en charge d'un état pathologique aigu ou chronique ;
2° L'utilisation à des fins thérapeutiques de la substance ou de la méthode interdite n'est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal après le traitement thérapeutique d'un état pathologique avéré ;
3° Il n'existe aucune autre solution thérapeutique permettant l'utilisation d'une substance ou d'une méthode qui ne sont pas interdites ;
4° La nécessité d'utiliser une substance ou une méthode interdite n'est pas une conséquence partielle ou totale de l'utilisation sans autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite au moment de cette utilisation.
En dehors de tout état pathologique avéré, l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite afin d'augmenter les niveaux d'hormones endogènes d'un sportif ne peut donner lieu à l'octroi d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
Article D232-72 consolidé du dimanche 12 mai 2019 au mercredi 4 août 2021
L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite, prévue à l'article L. 232-2, est délivrée par l'Agence française de lutte contre le dopage lorsque chacune des conditions suivantes est remplie par prépondérance des probabilités :
1° Le sportif subit un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode interdite ne peut lui être administrée, lors de la prise en charge d'un état pathologique aigu ou chronique ;
2° L'utilisation à des fins thérapeutiques de la substance ou de la méthode interdite n'est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal après le traitement thérapeutique d'un état pathologique avéré ;
3° Il n'existe aucune autre solution thérapeutique permettant l'utilisation d'une substance ou d'une méthode qui ne sont pas interdites ;
4° La nécessité d'utiliser une substance ou une méthode interdite n'est pas une conséquence partielle ou totale de l'utilisation sans autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite au moment de cette utilisation.
En dehors de tout état pathologique avéré, l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite afin d'augmenter les niveaux d'hormones endogènes d'un sportif ne peut donner lieu à l'octroi d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
Article D232-72 consolidé en vigueur depuis le mercredi 4 août 2021
L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite, prévue à l'article L. 232-2, est délivrée lorsque chacune des conditions suivantes est remplie par prépondérance des probabilités :
1° La substance ou la méthode interdite en question est nécessaire au traitement d'une affection médicale dont le diagnostic est étayé par des preuves cliniques pertinentes ;
2° L'usage à des fins thérapeutiques de la substance ou de la méthode interdite n'est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à l'état de santé normal du sportif après le traitement de l'affection médicale ;
3° La substance ou la méthode interdite est un traitement indiqué de l'affection médicale sans qu'il existe d'alternative thérapeutique autorisée et raisonnable ;
4° La nécessité d'utiliser une substance ou une méthode interdite n'est pas une conséquence partielle ou totale de l'usage antérieur sans autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite au moment de son usage.
Article D232-72-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 4 août 2021
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'elle estime qu'il serait manifestement injuste de ne pas l'accorder, l'Agence française de lutte contre le dopage peut délivrer une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prenant effet à une date antérieure à sa notification, conformément au 5° de l'article L. 232-2-1, même si les conditions prévues à l'article D. 232-72 ne sont pas remplies.
Article R232-72 consolidé du mercredi 25 juillet 2007, transféré le dimanche 16 janvier 2011
L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'un procédé interdit prévue à l'article L. 232-2 du code du sport est refusée à un sportif par l'Agence française de lutte contre le dopage si la demande ne satisfait pas l'une des conditions suivantes :
1° La substance ou le procédé interdit pour lequel l'autorisation est demandée est prescrit au demandeur dans le cadre de la prise en charge d'un état pathologique aigu ou chronique et l'intéressé subirait un préjudice de santé significatif s'il ne pouvait en faire usage, faute notamment d'alternative thérapeutique exclusive d'usage de substance ou de procédé interdit ;
2° L'usage à des fins thérapeutiques de ladite substance ou dudit procédé n'est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal ;
3° La nécessité de la prescription n'est pas une conséquence de l'usage antérieur à des fins non thérapeutiques de substances ou procédés interdits.
Article D232-73 consolidé du dimanche 16 janvier 2011 au mercredi 4 août 2021
La demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est adressée à l'agence par le sportif, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte :
1° Le formulaire de demande d'autorisation arrêté par l'agence ;
2° L'attestation du médecin traitant sur le formulaire mentionné au 1°, qui établit la nécessité de l'utilisation de la substance ou de la méthode interdite pour le traitement du sportif, en décrivant les raisons pour lesquelles une substance ou une méthode autorisée ne peut être utilisée dans le traitement de sa pathologie ;
3° La copie de la prescription, revêtue du cachet et de la signature du prescripteur et précisant la substance, sa voie d'administration, la posologie et la durée du traitement prescrit ;
4° Les pièces et les résultats des examens médicaux en rapport avec la pathologie.
Pour certaines pathologies, la liste des pièces et examens médicaux est fixée par l'agence.
Le médecin qui remplit le formulaire de demande d'autorisation, établit la prescription, ou procède aux examens mentionnés au 4°, ne peut être le demandeur lui-même.
Le sportif doit demander une autorisation par pathologie.
Article D232-73 consolidé en vigueur depuis le mercredi 4 août 2021
La demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est adressée à l'agence par le sportif, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé, par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception de la demande. Elle comporte :
1° Le formulaire de demande d'autorisation arrêté par l'agence d'après le modèle prévu par l'Agence mondiale antidopage ;
2° La signature par le médecin traitant du formulaire mentionné au 1°, accompagné d'un historique médical complet, y compris la documentation établie par le médecin qui a fait le diagnostic initial, lorsque celle-ci est disponible, et les résultats de tous les examens, analyses de laboratoire et études par imagerie pertinents pour la demande.
Pour certaines pathologies, la liste des pièces et examens médicaux est fixée par l'agence.
Le médecin qui signe le formulaire de demande d'autorisation, établit la prescription, ou procède aux examens en rapport avec la pathologie, ne peut être le demandeur lui-même.
Le sportif doit demander une autorisation par pathologie.
Article D232-73-1 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 février 2016
L'agence accuse réception d'une demande de reconnaissance d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dans les conditions prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cet accusé de réception fait courir un délai de vingt et un jours francs dans lequel l'agence notifie sa décision au sportif. Le silence gardé par l'agence au-delà de ce délai vaut décision de rejet.
Article D232-73-2 consolidé du lundi 1 février 2016, abrogé le dimanche 12 mai 2019
En cas d'urgence justifiée par la participation du demandeur à une manifestation sportive dans le délai mentionné à l'article D. 232-73-1, le président de l'agence peut, après avis du conseiller scientifique de l'agence, reconnaître, dans les meilleurs délais, une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
Article R232-73 consolidé du mercredi 25 juillet 2007, transféré le dimanche 16 janvier 2011
La demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est adressée à l'agence par le sportif, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte :
1° Le formulaire de demande d'autorisation arrêté par l'agence, rempli par le médecin choisi par le demandeur ;
2° La copie de la prescription, revêtue du cachet et de la signature du prescripteur et précisant la nature, la posologie et la durée du traitement prescrit ;
3° Les pièces et examens médicaux dont la liste est fixée pour chaque pathologie par l'agence ;
4° Le cas échéant, la mention que l'autorisation demandée entre dans les prévisions du dernier alinéa de l'article L. 232-2.
Le médecin qui remplit le formulaire de demande d'autorisation établit la prescription et procède aux examens mentionnés au 3° ne peut être le demandeur lui-même.
Le sportif doit demander une autorisation par pathologie.
Article R232-74 consolidé du mercredi 25 juillet 2007 au jeudi 18 octobre 2012
Lorsque la demande n'entre pas dans les prévisions du dernier alinéa de l'article L. 232-2, l'agence accuse réception de la demande d'autorisation dans les conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives. Cet accusé de réception fait courir le délai de trente jours francs dans lequel l'agence notifie sa décision au sportif. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
Article R232-74 consolidé du jeudi 18 octobre 2012 au lundi 1 février 2016
L'agence accuse réception de la demande d'autorisation dans les conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives. Cet accusé de réception fait courir le délai de trente jours francs dans lequel l'agence notifie sa décision au sportif. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
Article R232-74 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 février 2016
L'agence accuse réception de la demande d'autorisation dans les conditions prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cet accusé de réception fait courir le délai de vingt et un jours francs dans lequel l'agence notifie sa décision au sportif. Le silence gardé par l'agence au-delà de ce délai sur une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques vaut décision de rejet. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage est destinataire d'une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une personne s'étant déclarée " sportif de niveau international " dans le formulaire prévu au 1° de l'article D. 232-73, elle l'informe que cette demande doit être adressée à la fédération internationale dont elle relève.
Article D232-75 consolidé du dimanche 16 janvier 2011 au jeudi 18 octobre 2012
Pour l'instruction de la demande d'autorisation, l'agence peut demander au sportif tous examens médicaux ou documents complémentaires jugés nécessaires par le comité d'experts prévu à l'article L. 232-2-1.
La décision est notifiée au sportif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
Article D232-75 consolidé du jeudi 18 octobre 2012 au lundi 1 février 2016
Pour l'instruction de la demande d'autorisation, l'agence peut demander au sportif tous examens médicaux ou documents complémentaires jugés nécessaires par le comité d'experts prévu à l'article L. 232-2.
La décision est notifiée au sportif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
Article D232-75 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 février 2016
Pour l'instruction de la demande d'autorisation, l'agence peut demander au sportif tous examens médicaux ou documents complémentaires jugés nécessaires par le comité d'experts prévu à l'article L. 232-2.
La décision est notifiée au sportif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
Article R232-75 consolidé du mercredi 25 juillet 2007, transféré le dimanche 16 janvier 2011
Lorsque la demande d'autorisation entre dans les prévisions du dernier alinéa de l'article L. 232-2, l'agence accuse réception de la demande comportant les pièces prévues à l'article R. 232-73 par tout moyen permettant de garantir l'information de l'intéressé et, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal de l'intéressé. Cet accusé de réception mentionne la date de réception de la demande et précise qu'il vaut autorisation à compter de cette date et pour la durée du traitement mentionnée dans ladite demande, qui ne peut excéder un an. A tout moment de cette période de validité, l'agence peut demander au sportif tous examens médicaux ou documents complémentaires jugés nécessaires par le comité de médecins.
L'autorisation ainsi tacitement acquise peut être abrogée par une décision de refus d'autorisation prise dans les conditions fixées aux articles R. 232-76, R. 232-77 et R. 232-79. Cette décision prend effet à compter de la date de sa notification, qui est faite dans les conditions prévues à l'article R. 232-76.
Article D232-76 consolidé du dimanche 16 janvier 2011 au jeudi 18 octobre 2012
Le comité mentionné à l'article L. 232-2-1 comprend au moins trois médecins, choisis par l'agence sur la liste arrêtée par elle en application de l'article R. 232-10. Le comité désigne celui de ses membres qui en est le secrétaire et dont la voix est prépondérante en cas de partage.
Le secrétaire du comité dresse et signe le procès-verbal de la réunion, qui comprend l'avis motivé du comité. Un extrait de cet avis est adressé au président de l'agence dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.
L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique dans des conditions qui garantissent la confidentialité des échanges.
Article D232-76 consolidé du jeudi 18 octobre 2012 au mercredi 4 août 2021
Le comité mentionné à l'article L. 232-2 comprend au moins trois médecins, choisis par l'agence sur la liste arrêtée par elle en application de l'article R. 232-10. Le comité désigne celui de ses membres qui en est le secrétaire et dont la voix est prépondérante en cas de partage.
Le secrétaire du comité dresse et signe le procès-verbal de la réunion, qui comprend l'avis motivé du comité. Un extrait de cet avis est adressé au président de l'agence dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.
L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique dans des conditions qui garantissent la confidentialité des échanges.
Article D232-76 consolidé en vigueur depuis le mercredi 4 août 2021
Le comité mentionné à l'article L. 232-2 comprend au moins trois médecins, choisis par le président de l'agence sur la liste arrêtée par le collège de cette dernière en application de l'article R. 232-10. Le comité désigne celui de ses membres qui en est le secrétaire et dont la voix est prépondérante en cas de partage.
Le secrétaire du comité dresse et signe le procès-verbal de la réunion, qui comprend l'avis motivé du comité. Un extrait de cet avis est adressé au président de l'agence dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.
L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique dans des conditions qui garantissent la confidentialité des échanges.
Article R232-76 consolidé du mercredi 25 juillet 2007, transféré le dimanche 16 janvier 2011
Pour l'instruction de la demande d'autorisation, l'agence peut demander au sportif tous examens médicaux ou documents complémentaires jugés nécessaires par le comité de médecins prévu à l'article L. 232-2.
La décision est notifiée au sportif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
Article D232-77 consolidé du dimanche 16 janvier 2011 au jeudi 18 octobre 2012
L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques précise la substance, sa posologie et sa voie d'administration, ou la méthode à laquelle elle se rapporte. Toute modification d'un de ces éléments nécessite une nouvelle demande d'autorisation.L'autorisation précise la durée pour laquelle elle est accordée, qui ne peut excéder un an.
Article D232-77 consolidé du jeudi 18 octobre 2012 au mercredi 4 août 2021
L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques précise la substance, sa posologie et sa voie d'administration, ou la méthode à laquelle elle se rapporte. Toute modification d'un de ces éléments nécessite une nouvelle demande d'autorisation. L'autorisation précise la durée pour laquelle elle est accordée, qui ne peut excéder un an.
Toutefois, lorsqu'elle est sollicitée dans le cadre d'un état pathologique chronique, le comité mentionné à l'article L. 232-2 peut proposer de l'accorder pour une durée supérieure, sans que celle-ci puisse excéder quatre ans. Chaque nouvelle prescription de la substance intervenant dans la période autorisée doit être communiquée sans délai à l'Agence française de lutte contre le dopage. Faute pour le bénéficiaire de l'autorisation de se conformer à cette exigence à l'échéance de chaque année suivant sa délivrance, l'autorisation cessera de produire effet. L'expiration de sa validité est constatée par une décision du président de l'Agence française de lutte contre le dopage.
Article D232-77 consolidé en vigueur depuis le mercredi 4 août 2021
L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques précise la substance, sa posologie et sa voie d'administration, ou la méthode à laquelle elle se rapporte. Toute modification d'un de ces éléments est sollicitée auprès du président de l'agence qui détermine s'il est nécessaire de soumettre une nouvelle demande d'autorisation.
L'autorisation précise la durée pour laquelle elle est accordée et expire automatiquement à la fin de la période pour laquelle elle a été délivrée, sans qu'aucune autre notification ni formalité soit nécessaire.
Le sportif ayant besoin de continuer de faire usage de la substance interdite ou de la méthode interdite après la date d'expiration soumet une nouvelle demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dans un délai suffisant pour mettre l'agence en mesure de rendre une décision avant la date d'expiration.
Lorsqu'une autorisation a été délivrée dans le cadre d'un état pathologique chronique, toute nouvelle prescription de la substance intervenant dans la période autorisée ainsi que tout examen médical ou document complémentaire doit être communiqué au président de l'Agence française de lutte contre le dopage, à sa demande, dans le délai qu'il fixe. Faute, pour le bénéficiaire de l'autorisation, de se conformer à cette exigence, l'autorisation est abrogée.
Article R232-77 consolidé du mercredi 25 juillet 2007, transféré le dimanche 16 janvier 2011
Le comité mentionné à l'article L. 232-2 du code du sport comprend au moins trois médecins, choisis par l'agence sur la liste arrêtée par elle en application de l'article R. 232-10. Le comité désigne celui de ses membres qui en est le secrétaire et dont la voix est prépondérante en cas de partage.
Le secrétaire du comité dresse et signe le procès-verbal de la réunion, qui comprend l'avis motivé du comité. Un extrait de cet avis est adressé au président de l'agence dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.
L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique.
Article D232-78 consolidé du dimanche 16 janvier 2011 au jeudi 18 octobre 2012
Le refus d'autorisation est motivé, dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Sa notification au demandeur et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal de l'intéressé est accompagnée, sous enveloppe fermée, de l'avis défavorable motivé du comité d'experts prévu à l'article L. 232-2-1.
Article D232-78 consolidé en vigueur depuis le jeudi 18 octobre 2012
Le refus d'autorisation est motivé, dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Sa notification au demandeur et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal de l'intéressé est accompagnée, sous enveloppe fermée, de l'avis défavorable motivé du comité d'experts prévu à l'article L. 232-2.
Article R232-78 consolidé du mercredi 25 juillet 2007, transféré le dimanche 16 janvier 2011
La décision d'autorisation précise la substance et sa posologie, ou le procédé auquel elle se rapporte. Sauf dans les cas prévus aux articles R. 232-75 et R. 232-81, elle précise la durée pour laquelle elle est accordée, qui ne peut excéder un an. Elle mentionne, le cas échéant, que l'autorisation peut faire l'objet de la procédure simplifiée de renouvellement prévue par l'article R. 232-81.
Article R232-79 consolidé du mercredi 25 juillet 2007 au dimanche 16 janvier 2011
Le refus d'autorisation est motivé, dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Sa notification au demandeur et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal de l'intéressé est accompagnée, sous enveloppe fermée, de l'avis défavorable motivé du comité de médecins mentionné à l'article R. 232-77.
Article R232-79 consolidé du dimanche 16 janvier 2011, abrogé le lundi 15 avril 2019
Une autorisation à des fins thérapeutiques prend effet à la date à laquelle elle est notifiée. Toutefois, une autorisation peut prendre effet à une date antérieure, qu'elle mentionne :
1° Dans le cas d'une urgence médicale, d'un état pathologique aigu ou de circonstances exceptionnelles n'ayant pas permis au demandeur de déposer sa demande trente jours avant le contrôle ;
2° Dans le cas où l'agence n'a pas statué dans le délai prévu à l'article R. 232-74.
Article R232-80 consolidé du mercredi 25 juillet 2007, abrogé le dimanche 16 janvier 2011
Sauf dans les cas prévus aux articles R. 232-75 et R. 232-81, la décision d'autorisation prend effet à la date où elle est notifiée. Toutefois, une autorisation peut prendre effet à une date antérieure qu'elle mentionne :
1° Dans le cas d'une urgence médicale, d'un état pathologique aigu ou de circonstances exceptionnelles n'ayant pas permis au demandeur de déposer sa demande trente jours avant le contrôle ;
2° Dans le cas où l'agence n'a pas statué dans le délai prévu à l'article R. 232-74.
Article R232-81 consolidé du mercredi 25 juillet 2007, abrogé le dimanche 16 janvier 2011
L'autorisation accordée pour une pathologie chronique peut être renouvelée une ou plusieurs fois selon une procédure simplifiée, si l'avis du comité de médecins donné pour l'autorisation initiale le prévoit.
Dans ce cas, l'accusé de réception prévu à l'article R. 232-74 vaut autorisation de renouvellement et en fait la mention expresse. L'autorisation de renouvellement ainsi acquise est d'une durée d'un an. Elle peut être abrogée par une décision de refus d'autorisation prise dans les conditions fixées aux articles R. 232-76, R. 232-77 et R. 232-79. Cette décision prend effet à compter de la date de sa notification, qui est faite dans les conditions prévues à l'article R. 232-76.
Article R232-82 consolidé du mercredi 25 juillet 2007 au lundi 25 décembre 2023
L'ensemble des examens médicaux et documents nécessaires à l'instruction de la demande d'autorisation est à la charge du demandeur. Celui-ci acquitte une participation forfaitaire aux frais de cette instruction, selon un tarif fixé par l'agence.
Article R232-82 consolidé en vigueur depuis le lundi 25 décembre 2023
L'ensemble des examens médicaux et documents nécessaires à l'instruction de la demande d'autorisation est à la charge du demandeur.
Article D232-83 consolidé en vigueur depuis le dimanche 16 janvier 2011
L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ne tient pas lieu de certificat attestant l'absence de contre-indication à la participation à des compétitions sportives délivré en application de l'article L. 231-2-1.
Elle ne tient pas lieu de prescription par un médecin de la substance ou de la méthode dont elle autorise l'usage.
Article R232-83 consolidé du mercredi 25 juillet 2007, transféré le dimanche 16 janvier 2011
L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ne tient pas lieu de certificat attestant l'absence de contre-indication à la participation à des compétitions sportives délivré en application de l'article L. 231-3.
Elle ne tient pas lieu de prescription par un médecin de la substance ou du procédé dont elle autorise l'usage.
Article D232-84 consolidé du dimanche 16 janvier 2011 au jeudi 18 octobre 2012
Les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques aux sportifs constituant le groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionné à l'article L. 232-15 sont transmises par cette dernière à l'Agence mondiale antidopage.
Lorsque l'agence a connaissance qu'un sportif est soumis, par la fédération internationale dont il relève, à l'obligation de fournir des renseignements précis et actualisés sur sa localisation, elle transmet à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques à ce sportif.
Article D232-84 consolidé du jeudi 18 octobre 2012 au lundi 1 février 2016
Les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques aux sportifs constituant le groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionné à l'article L. 232-15 sont transmises par cette dernière à l'Agence mondiale antidopage. Il en va de même des décisions rejetant une demande recevable.
Lorsque l'agence a connaissance qu'un sportif est soumis, par la fédération internationale dont il relève, à l'obligation de fournir des renseignements précis et actualisés sur sa localisation, elle transmet à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques à ce sportif. Il en va de même des décisions rejetant une demande recevable.
L'Agence française de lutte contre le dopage procède à un réexamen de sa décision si celui-ci est demandé, dans le délai de deux mois suivant la transmission effectuée, en application du présent article, par l'Agence mondiale antidopage.
Article D232-84 consolidé du lundi 1 février 2016 au dimanche 12 mai 2019
Les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont transmises par l'Agence française de lutte contre le dopage à l'Agence mondiale antidopage ainsi qu'à la fédération internationale concernée dans un délai de vingt et un jours à compter de leur notification. Il en va de même des décisions rejetant une demande recevable.
L'Agence française de lutte contre le dopage procède à un réexamen de sa décision si celui-ci est demandé par l'Agence mondiale antidopage dans le délai de vingt et un jours suivant la transmission de cette décision.
Article D232-84 consolidé en vigueur depuis le dimanche 12 mai 2019
Les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont transmises par l'Agence française de lutte contre le dopage à l'Agence mondiale antidopage ainsi qu'à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée, dans un délai de vingt et un jours à compter de leur notification. Il en va de même des décisions rejetant une demande recevable.
Conformément à l'article L. 232-2, l'Agence française de lutte contre le dopage procède à un réexamen de sa décision si celui-ci est demandé par l'Agence mondiale antidopage dans le délai de vingt et un jours suivant la transmission de cette décision.
Article D232-84-1 consolidé du lundi 1 février 2016 au dimanche 12 mai 2019
Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage décide de rejeter ou de faire droit à une demande de reconnaissance d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques délivrée par une fédération internationale ou un organisme mentionné au 4° de l'article L. 230-2, elle en informe l'autorité qui l'a délivrée ainsi que l'Agence mondiale antidopage dans un délai de vingt et un jours.
L'Agence française de lutte contre le dopage procède à un réexamen de sa décision si celui-ci est demandé par l'Agence mondiale antidopage dans le délai de vingt et un jours suivant la transmission de cette information.
Article D232-84-1 consolidé en vigueur depuis le dimanche 12 mai 2019
Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage décide de rejeter ou de faire droit à une demande de reconnaissance d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques délivrée par une fédération internationale ou un organisme mentionné au 4° de l'article L. 230-2, elle en informe l'autorité qui l'a délivrée ainsi que l'Agence mondiale antidopage dans un délai de vingt et un jours.
Article R232-84 consolidé du mercredi 25 juillet 2007, transféré le dimanche 16 janvier 2011
La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques notifiée à un sportif de niveau international ou de niveau national inscrit sur la liste des sportifs soumis aux contrôles fixée par l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique ou par une fédération internationale est transmise par l'agence à chacun de ces organismes.
Article D232-85 consolidé du dimanche 16 janvier 2011, abrogé le dimanche 12 mai 2019
L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévue à l'article D. 232-77 accordée à un sportif qui a fait l'objet, lors d'un contrôle, d'un rapport d'analyse constatant des résultats positifs est transmise par l'agence à la fédération de laquelle le sportif est licencié.
Article R232-85-1 consolidé du dimanche 16 janvier 2011, abrogé le lundi 15 avril 2019
Pour l'application de l'article L. 232-9, un sportif peut se prévaloir d'une raison médicale dûment justifiée s'il peut faire état soit :
1° D'une urgence médicale ;
2° Du traitement d'un état pathologique aigu ;
3° De circonstances exceptionnelles.
Article D232-86 consolidé du dimanche 16 janvier 2011, abrogé le jeudi 18 octobre 2012
La déclaration d'usage comporte :
1° Le formulaire de déclaration arrêté par l'agence dûment et lisiblement complété ;
2° La copie de la prescription, revêtue du cachet, des coordonnées, du nom et de la signature du prescripteur et précisant la substance, sa voie d'administration, la posologie et la durée du traitement prescrit.
Le sportif doit déposer une déclaration par pathologie.
Article D232-87 consolidé du dimanche 16 janvier 2011, abrogé le jeudi 18 octobre 2012
La déclaration d'usage est adressée par le sportif ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé à l'Agence française de lutte contre le dopage, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moment où débute l'usage de cette substance.
Article R232-85 consolidé du mercredi 25 juillet 2007, transféré le dimanche 16 janvier 2011
L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée à un sportif licencié auprès d'une fédération sportive française qui a fait l'objet, lors d'un contrôle, d'un rapport d'analyse constatant des résultats positifs est transmise par l'agence à la fédération.