Article 1460 consolidé du jeudi 14 mai 1981 au dimanche 1 mai 2011
Les arbitres règlent la procédure arbitrale sans être tenus de suivre les règles établies pour les tribunaux, sauf si les parties en ont autrement décidé dans la convention d'arbitrage.
Toutefois, les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, 11 (alinéa 1) et 13 à 21 sont toujours applicables à l'instance arbitrale.
Si une partie détient un élément de preuve, l'arbitre peut aussi lui enjoindre de le produire.
Article 1461 consolidé du jeudi 14 mai 1981 au dimanche 1 mai 2011
Les actes de l'instruction et les procès-verbaux sont faits par tous les arbitres si le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux.
Les tiers sont entendus sans prestation de serment.
Article 1462 consolidé du jeudi 14 mai 1981 au dimanche 1 mai 2011
Tout arbitre doit poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci.
Un arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.
Article 1504 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 mai 2011
Est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international.
Article 1463 consolidé du jeudi 14 mai 1981 au dimanche 1 mai 2011
Un arbitre ne peut s'abstenir ni être récusé que pour une cause de récusation qui se serait révélée ou serait survenue depuis sa désignation.
Les difficultés relatives à l'application du présent article sont portées devant le président du tribunal compétent.
Article 1505 consolidé du dimanche 1 mai 2011 au mercredi 1 janvier 2020
En matière d'arbitrage international, le juge d'appui de la procédure arbitrale est, sauf clause contraire, le président du tribunal de grande instance de Paris lorsque :
1° L'arbitrage se déroule en France ; ou
2° Les parties sont convenues de soumettre l'arbitrage à la loi de procédure française ; ou
3° Les parties ont expressément donné compétence aux juridictions étatiques françaises pour connaître des différends relatifs à la procédure arbitrale ; ou
4° L'une des parties est exposée à un risque de déni de justice.
Nota
Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 1° : Les dispositions du 2° et du 3° s'appliquent lorsque la convention d'arbitrage a été conclue après le 1er mai 2011.
Article 1505 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
En matière d'arbitrage international, le juge d'appui de la procédure arbitrale est, sauf clause contraire, le président du tribunal judiciaire de Paris lorsque :
1° L'arbitrage se déroule en France ; ou
2° Les parties sont convenues de soumettre l'arbitrage à la loi de procédure française ; ou
3° Les parties ont expressément donné compétence aux juridictions étatiques françaises pour connaître des différends relatifs à la procédure arbitrale ; ou
4° L'une des parties est exposée à un risque de déni de justice.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 1464 consolidé du jeudi 14 mai 1981 au dimanche 1 mai 2011
L'instance arbitrale prend fin, sous réserve des conventions particulières des parties :
1° Par la révocation, le décès ou l'empêchement d'un arbitre ainsi que par la perte du plein exercice des ses droits civils ;
2° Par l'abstention ou la récusation d'un arbitre ;
3° Par l'expiration du délai d'arbitrage.
Article 1506 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 mai 2011
A moins que les parties en soient convenues autrement et sous réserve des dispositions du présent titre, s'appliquent à l'arbitrage international les articles :
1° 1446,1447,1448 (alinéas 1 et 2) et 1449, relatifs à la convention d'arbitrage ;
2° 1452 à 1458 et 1460, relatifs à la constitution du tribunal arbitral et à la procédure applicable devant le juge d'appui ;
3° 1462,1463 (alinéa 2), 1464 (alinéa 3), 1465 à 1470 et 1472 relatifs à l'instance arbitrale ;
4° 1479,1481,1482,1484 (alinéas 1 et 2), 1485 (alinéas 1 et 2) et 1486 relatifs à la sentence arbitrale ;
5° 1502 (alinéas 1 et 2) et 1503 relatifs aux voies de recours autres que l'appel et le recours en annulation.
Article 1465 consolidé du jeudi 14 mai 1981 au dimanche 1 mai 2011
L'interruption de l'instance arbitrale est régie par les dispositions des articles 369 à 376.
Article 1466 consolidé du jeudi 14 mai 1981 au dimanche 1 mai 2011
Si, devant l'arbitre, l'une des parties conteste dans son principe ou son étendue le pouvoir juridictionnel de l'arbitre, il appartient à celui-ci de statuer sur la validité ou les limites de son investiture.
Article 1467 consolidé du jeudi 14 mai 1981 au dimanche 1 mai 2011
Sauf convention contraire, l'arbitre a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et de l'article 299.
En cas d'inscription de faux incidente, l'article 313 est applicable devant l'arbitre. Le délai d'arbitrage continue à courir du jour où il a été statué sur l'incident.
Article 1468 consolidé du jeudi 14 mai 1981 au dimanche 1 mai 2011
L'arbitre fixe la date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré.
Après cette date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. Aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite, si ce n'est à la demande de l'arbitre.
Chapitre Ier : La convention d'arbitrage international (2011-05-01-2999-01-01)
Chapitre II : L'instance et la sentence arbitrales (2011-01-15-2999-01-01)
Chapitre III : La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international (2011-01-15-2999-01-01)
Chapitre IV : Les voies de recours (2011-01-15-2999-01-01)