Sous-section 3 : Prolongation des titres de géothermie
Article L142-10 consolidé du mardi 1 mars 2011, abrogé le mercredi 1 janvier 2020
Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du présent chapitre à l'exception de l'article L. 142-2 s'appliquent aux titres relatifs à des gîtes géothermiques à haute température.
Article L142-11 consolidé du mardi 1 mars 2011, abrogé le mercredi 1 janvier 2020
Le permis d'exploitation d'un gîte géothermique à basse température peut être prolongé par périodes ne pouvant chacune excéder quinze ans.