Article L611-4 consolidé du mardi 1 mars 2011, transféré le lundi 1 juillet 2024
L'autorisation d'exploitation n'est pas susceptible d'hypothèque.
Article L611-5 consolidé du mardi 1 mars 2011, transféré le lundi 1 juillet 2024
L'autorisation d'exploitation ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location.
Article L611-16 consolidé mort-né le lundi 1 janvier 2024
Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier et des articles L. 144-1, L. 153-3 à L. 154-1, L. 155-1, L. 162-1, L. 162-3 à L. 162-5, L. 163-1 à L. 163-9, L. 172-2 et L. 173-1 ne sont pas applicables aux autorisations d'exploitation.
Les installations et ouvrages de recherche et d'exploitation minière soumis à autorisation d'exploitation font l'objet d'une procédure d'abandon de travaux spécifique.
Nota
Conformément au 3° du II de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret pris pour leur application et au plus tard le 1er janvier 2024. Se reporter aux modalités d’application prévue au second alinéa dudit 3°.
Article L611-6 consolidé du mardi 1 mars 2011, transféré le lundi 1 juillet 2024
Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux d'exploitation dans les conditions prévues par les articles L. 611-14 et L. 611-35.
Article L611-7 consolidé du mardi 1 mars 2011, transféré le lundi 1 juillet 2024
L'autorisation d'exploitation ne peut être accordée qu'à une seule personne physique ou une seule société commerciale.
Article L611-8 consolidé du mardi 1 mars 2011 au samedi 12 novembre 2022
Nul ne peut obtenir dans un même département d'outre-mer, sur une période de quatre ans, plus de trois autorisations d'exploitation.
Article L611-8 consolidé du samedi 12 novembre 2022 au lundi 1 juillet 2024
Si une demande d'autorisation d'exploitation porte sur un périmètre dont la superficie est inférieure ou égale à 25 hectares :
1° L'autorisation d'exploitation est soumise à une évaluation environnementale, le cas échéant, après un examen au cas par cas, dans les conditions définies à l'article L. 122-1 du code de l'environnement. Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente pour une durée initiale maximale de quatre ans. Elle ne peut être renouvelée qu'une fois, pour une durée maximale de quatre ans, ou prorogée, dans la limite fixée au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-7 du présent code.
2° La demande d'octroi ou de renouvellement est instruite selon une procédure, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprenant une analyse des enjeux environnementaux et la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.
Nota
Conformément au II de l'article 14 de l'ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, les dispositions du du 1° du présent article, dans leur rédaction résultant du d du 1° de l'article 3 de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de cette dernière ordonnance.
Article L611-9 consolidé du mardi 1 mars 2011, transféré le samedi 12 novembre 2022
I. – Sous réserve de l'accord du détenteur d'un permis exclusif de recherches, d'un permis d'exploitation ou d'une concession, une autorisation d'exploitation peut être délivrée à un tiers sur une zone située à l'intérieur du périmètre de ce titre pour une durée égale au plus à la durée de validité restante du titre et sous réserve des dispositions des articles L. 611-6 à L. 611-8 et L. 611-10.
En cas de demande de prolongation d'un permis exclusif de recherches ou de transformation d'un permis exclusif de recherches en permis d'exploitation ou en concession, la durée de l'autorisation d'exploitation est prorogée à la demande du titulaire de l'autorisation d'exploitation jusqu'à l'intervention d'une décision explicite concernant cette demande. Toutefois, la durée totale de validité de l'autorisation d'exploitation ne peut en ce cas excéder six années.
Les droits et obligations du détenteur du permis ou de la concession sont suspendus à l'intérieur du périmètre de l'autorisation d'exploitation pendant la durée de validité de celle-ci.
Au terme de cette validité et sur demande du détenteur, le permis ou la concession est rétabli pour la durée restant normalement à courir.
II. – Lorsqu'une autorisation d'exploitation portant sur une zone enclavée à l'intérieur d'un permis exclusif de recherches ou d'un titre d'exploitation institué postérieurement vient à expiration, le détenteur de ce permis exclusif de recherches ou de ce titre d'exploitation peut solliciter l'extension de son titre à cette zone selon une procédure simplifiée fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article L611-9 consolidé du samedi 12 novembre 2022 au lundi 1 juillet 2024
Si une demande d'autorisation d'exploitation porte sur un périmètre dont la superficie est supérieure à vingt-cinq hectares sans dépasser cent hectares :
1° L'autorisation d'exploitation est délivrée par l'autorité administrative pour une durée maximale de dix ans au plus. La durée est fixée pour permettre l'exploitation complète du gisement, par des méthodes d'exploitation optimales sur un plan technique et économique, ainsi que la remise en état des terrains après la fin de l'exploitation. L'autorisation ne peut être renouvelée ;
2° L'autorisation est accordée par l'autorité administrative. La demande est instruite selon une procédure, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprenant, dans les conditions définies à l'article L. 122-1 du code de l'environnement, une évaluation environnementale et une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du même code.
Nota
Conformément au II de l'article 14 de l'ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, les dispositions du du 1° du présent article, dans leur rédaction résultant du d du 1° de l'article 3 de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de cette dernière ordonnance.
Article L611-10 consolidé du mardi 1 mars 2011 au lundi 1 juillet 2024
L'autorisation d'exploitation est délivrée par l'autorité administrative compétente pour une durée initiale de quatre ans au plus et sur une superficie maximale d'un kilomètre carré. Elle ne peut être renouvelée qu'une fois, pour une durée maximale de quatre ans, ou prorogée dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du I de l'article L. 611-9.
Article L611-11 consolidé du mardi 1 mars 2011, transféré le lundi 1 juillet 2024
L'autorisation d'exploitation peut, sur demande du détenteur, être étendue à d'autres substances. De même, sa superficie peut être étendue à de nouvelles zones, sans pouvoir excéder la limite fixée par application de l'article L. 611-10.
Article L611-12 consolidé du mardi 1 mars 2011, transféré le lundi 1 juillet 2024
Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation des capacités techniques et financières, les conditions d'attribution des autorisations et la procédure d'instruction des demandes.
Article L611-13 consolidé du mardi 1 mars 2011, transféré le lundi 1 juillet 2024
La renonciation totale ou partielle à une autorisation d'exploitation ne devient définitive qu'après acceptation par l'autorité administrative compétente.
Article L611-14 consolidé du mardi 1 mars 2011, transféré le lundi 1 juillet 2024
L'acte autorisant l'exploitation, qui peut à cet égard être complétée à tout moment, fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et des obligations énoncées à l'article L. 161-2.
L'autorisation définit, pour les travaux mentionnés à l'article L. 162-2, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant.
Article L611-15 consolidé du mardi 1 mars 2011 au lundi 1 juillet 2024
L'autorisation d'exploitation peut, après mise en demeure, être retirée à son détenteur, dans les cas prévus à l'article L. 173-5 ou en cas de non-respect des conditions générales fixées en application des dispositions des articles L. 611-4, L. 611-5 et L. 611-35. La décision de retrait est prononcée par l'autorité administrative compétente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L611-16 consolidé du mardi 1 mars 2011 au lundi 1 juillet 2024
Les dispositions des articles L. 144-1,
L. 153-3 à L. 154-1, L. 155-1, L. 162-1, L. 162-4, L. 162-5,
L. 163-1 à L. 163-9, L. 172-2 et L. 173-1 ne sont pas applicables aux autorisations d'exploitation.
Article L611-5 consolidé mort-né le lundi 1 janvier 2024
Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux d'exploitation dans les conditions prévues par les articles L. 611-14 et L. 611-35.
Article L611-7 consolidé mort-né le lundi 1 janvier 2024
I. – Sous réserve de l'accord du détenteur d'un permis exclusif de recherches, d'un permis d'exploitation ou d'une concession, une autorisation d'exploitation peut être délivrée à un tiers sur une zone située à l'intérieur du périmètre de ce titre pour une durée égale au plus à la durée de validité restante du titre et sous réserve des articles L. 611-6, L. 611-7, L. 611-10 et L. 611-10-1. Cette possibilité est également ouverte au détenteur d'un permis exclusif de recherches pour le périmètre correspondant à son titre.
En cas de demande de prolongation d'un permis exclusif de recherches ou de transformation d'un permis exclusif de recherches en concession, la durée de l'autorisation d'exploitation est prorogée à la demande du titulaire de l'autorisation d'exploitation jusqu'à l'intervention d'une décision explicite concernant cette demande. Toutefois, la durée totale de validité de l'autorisation d'exploitation ne peut en ce cas excéder six années.
Les droits et obligations du détenteur du permis ou de la concession sont suspendus à l'intérieur du périmètre de l'autorisation d'exploitation pendant la durée de validité de celle-ci.
Au terme de cette validité et sur demande du détenteur, le permis ou la concession est rétabli pour la durée restant normalement à courir.
II. – Lorsqu'une autorisation d'exploitation portant sur une zone enclavée à l'intérieur d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession institués postérieurement vient à expiration, le titulaire de ces titres peut solliciter leur extension à cette zone. Cette demande est instruite selon une procédure, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprenant une analyse des enjeux environnementaux et la consultation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.
III. – En cas de superposition d'une demande d'autorisation d'exploitation avec une demande de titre en cours d'instruction, l'accord du demandeur du titre n'est pas requis.
Article L611-8 consolidé mort-né le lundi 1 janvier 2024
Si une demande d'autorisation d'exploitation porte sur un périmètre dont la superficie est inférieure ou égale à 25 hectares :
1° L'autorisation d'exploitation est délivrée par l'autorité administrative compétente pour une durée initiale maximale de quatre ans. Elle ne peut être renouvelée qu'une fois, pour une durée maximale de quatre ans, ou prorogée dans la limite fixée par le deuxième alinéa du I de l'article L. 611-9 ;
2° La demande d'octroi ou de renouvellement est instruite selon une procédure, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprenant une analyse des enjeux environnementaux et la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.
Nota
Conformément au 3° du II de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret pris pour leur application et au plus tard le 1er janvier 2024. Se reporter aux modalités d’application prévue au second alinéa dudit 3°.
Article L611-9 consolidé mort-né le lundi 1 janvier 2024
Si une demande d'autorisation d'exploitation porte sur un périmètre dont la superficie est supérieure à vingt-cinq hectares sans dépasser cent hectares :
1° L'autorisation d'exploitation est délivrée par l'autorité administrative pour une durée maximale de dix ans au plus. La durée est fixée pour permettre l'exploitation complète du gisement, par des méthodes d'exploitation optimales sur un plan technique et économique, ainsi que la remise en état des terrains après la fin de l'exploitation. L'autorisation ne peut être renouvelée ;
2° L'autorisation est accordée par l'autorité administrative. La demande est instruite selon une procédure, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprenant, dans les conditions définies au II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, une évaluation environnementale et une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du même code.
Nota
Conformément au 3° du II de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret pris pour leur application et au plus tard le 1er janvier 2024. Se reporter aux modalités d’application prévue au second alinéa dudit 3°.