Code du patrimoine
Section 1 : Dispositions relatives aux prêts applicables à certaines collections publiques
Le comité étudie le projet scientifique de l'exposition, examine l'état des œuvres dont le prêt est demandé et apprécie les garanties de sécurité ainsi que les conditions de conservation prévues pour le transport et l'exposition.
La convention prévoit la souscription d'une assurance couvrant les risques mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, le ministre chargé de la culture peut dispenser les personnes publiques, au vu des garanties qu'elles présentent, de souscrire cette assurance.
Elle comporte également l'engagement du bénéficiaire du prêt d'accepter un contrôle par toute personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et d'informer sans délai ce dernier de toute disparition ou détérioration d'une œuvre.
Elle précise les conditions dans lesquelles peut être prononcé le retrait de l'œuvre par le ministre chargé de la culture et entrepris, le cas échéant, les travaux de restauration.