Article D641-1 consolidé du vendredi 27 mai 2011, abrogé le samedi 1 avril 2017
Les règles relatives aux secteurs sauvegardés sont fixées aux sections 1, 3 et 4 du chapitre III du titre Ier du livre III de la partie règlementaire du code de l'urbanisme.
Article R641-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 avril 2017
Le fait pour toute personne autre que l'Etat ou l'un de ses établissements publics, d'aliéner un immeuble situé dans le périmètre d'un domaine national sans la déclaration préalable prévue à l'article R. 621-98 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R641-2 consolidé en vigueur depuis le lundi 26 juillet 2021
L'autorité administrative compétente pour commissionner les agents publics, mentionnée aux 1° et 4° du II de l'article L. 641-1 et à l'article L. 641-3, est le préfet de région.