Code de l'environnement
Paragraphe 6 : Gestion, dispositions financières et comptables
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
1° Des redevances pour service rendu et toute ressource qu'il tire de son activité ;
2° Le produit des emprunts ;
3° Les dons et legs ;
4° Les subventions et participations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que d'autres personnes publiques et privées aux dépenses de fonctionnement, y compris de personnel, et aux investissements de l'établissement ;
5° Les produits financiers et, de manière générale, toute autre recette prévue par les lois et règlements en vigueur.
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par le ministre chargé des finances.
Nota
Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.