Sous-paragraphe 6 : Dotation territoriale pour l'investissement des communes
Article R2573-58-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 13 août 2011
Le comité des finances locales fixe pour chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles et détermine pour chacune d'elles les taux de subventionnement applicables.
Article R2573-58-2 consolidé en vigueur depuis le samedi 13 août 2011
Le comité des finances locales répartit, conformément aux choix faits en application de l'article R. 2573-58-1, la dotation territoriale pour l'investissement des communes entre les communes de la Polynésie française et leurs établissements publics de coopération intercommunale.