Code de la construction et de l'habitation
Section 6 : Convention d'utilité sociale "accession"
Pour un organisme d'habitations à loyer modéré qui dispose de patrimoine locatif et qui exerce une activité d'accession à la propriété au sens du huitième alinéa de l'article L. 411-2, à l'exception des organismes ayant vendu moins de 20 logements neufs dans des opérations d'accession à la propriété dans les trois années ayant précédé l'entrée en vigueur de la convention d'utilité sociale, celle-ci comporte également le plan de développement mentionné à l'article R. 445-16 ainsi que le tableau de l'article R. 445-22 renseigné.
Pour un organisme d'habitations à loyer modéré qui dispose de patrimoine locatif et qui exerce une activité d'accession à la propriété au sens du huitième alinéa de l'article L. 411-2, à l'exception des organismes ayant vendu moins de 20 logements neufs dans des opérations d'accession à la propriété dans les trois années ayant précédé l'entrée en vigueur de la convention d'utilité sociale, celle-ci comporte également le plan de développement mentionné à l'article D. 445-16 ainsi que le tableau de l'article R. 445-22 renseigné.
Elle définit :
- la politique de développement de l'organisme, comprenant notamment les territoires d'intervention, les produits envisagés et la cible de clientèle visée ;
- la politique de l'organisme pour la qualité du service rendu aux accédants.
Elle définit :
- la politique de développement de l'organisme, comprenant notamment les territoires d'intervention, les produits envisagés et la cible de clientèle visée ;
- la politique de l'organisme pour la qualité du service rendu aux accédants.
La délibération prévue à l'article R. 445-17 précise les modalités de cette association.
L'association consiste au moins en la transmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerne le développement prévu sur son territoire, des états des lieux, des orientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant, si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportées par le préfet, relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat. Cette transmission doit être effective au moins un mois avant l'adoption du projet de convention par l'organisme.
Les personnes publiques associées disposent d'un mois pour faire connaître leurs observations.
La délibération prévue à l'article R. 445-17 peut préciser les modalités de cette association.
Le préfet signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association.
L'association consiste au moins en la transmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerne le développement prévu sur son territoire, des états des lieux, des orientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant, si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportées par le préfet, relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat. Cette transmission doit être effective au moins un mois avant l'adoption du projet de convention par l'organisme.
Les personnes publiques associées disposent d'un mois pour faire connaître leurs observations.
La délibération prévue à l'article D. 445-17 peut préciser les modalités de cette association.
Le préfet signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association.
L'organisme transmet au préfet signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation.
Si le préfet signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire aux termes de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1.
Cette évaluation porte notamment sur les indicateurs chiffrés territorialisés mentionnés à l'article R. 445-22.
L'organisme transmet au préfet signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation.
Si le préfet signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire aux termes de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1.
Les valeurs des indicateurs sont fixées pour la durée de la convention.
ASPECTS DE LA POLITIQUE |
ENGAGEMENTS |
OBJECTIFS ET INDICATEURS |
|---|---|---|
Politique sociale |
Adapter l'offre de logements sociaux aux besoins des populations et des territoires |
FACC. I-Pourcentage minimal de contrats signés par an avec des ménages dont les revenus n'excèdent pas les plafonds applicables aux opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-12 |
Qualité de service |
Accompagner les accédants à la propriété dans leur parcours et dans la durée |
HACC. I-Proportion de contrats signés par an qui comportent les clauses de garanties prévues aux articles R. 443-2 et à l'article R. 331-76-5-1 sur la totalité des ventes de l'année |
Elle fixe des engagements chiffrés pour chacun des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous.
Ils sont déclinés à l'échelle des régions ainsi que, à la demande du préfet signataire de la convention, à l'échelle de chaque département qu'il identifie.
ENGAGEMENTS |
INDICATEURS |
|---|---|
Adapter l'offre d'accession sociale aux besoins des populations et des territoires |
PP-ACC-1. Pourcentage de logements agréés conformément à la réglementation prévue à l'article R. 331-76-5-1 transformés en logements locatifs sociaux, au regard du parc de logements en accession détenu par l'organisme et du nombre de transferts de propriété au bénéfice de titulaires de contrats sur la période concernée, à trois et six ans. |
Favoriser l'accession à la propriété des ménages modestes |
PS-ACC-1. Pourcentage minimal de contrats signés par an avec des ménages dont les revenus n'excèdent pas les plafonds applicables aux opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-12. |
PS-ACC-2. Pourcentage minimal de contrats signés par an avec des ménages dont l'apport personnel ne dépasse pas 10 % du prix de vente. |
Elle fixe des engagements chiffrés pour chacun des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous.
Ils sont déclinés à l'échelle des régions ainsi que, à la demande du préfet signataire de la convention, à l'échelle de chaque département qu'il identifie.
ENGAGEMENTS |
INDICATEURS |
|---|---|
Adapter l'offre d'accession sociale aux besoins des populations et des territoires |
PP-ACC-1. Pourcentage de logements agréés conformément à la réglementation prévue à l'article R. 331-76-5-1 transformés en logements locatifs sociaux, au regard du parc de logements en accession détenu par l'organisme et du nombre de transferts de propriété au bénéfice de titulaires de contrats sur la période concernée, à trois et six ans. |
Favoriser l'accession à la propriété des ménages modestes |
PS-ACC-1. Pourcentage minimal de contrats signés par an avec des ménages dont les revenus n'excèdent pas les plafonds applicables aux opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-12. |
Elle fixe des engagements chiffrés pour chacun des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous.
Ils sont déclinés à l'échelle des régions ainsi que, à la demande du préfet signataire de la convention, à l'échelle de chaque département qu'il identifie.
ENGAGEMENTS |
INDICATEURS |
|---|---|
Adapter l'offre d'accession sociale aux besoins des populations et des territoires |
PP-ACC-1. Pourcentage de logements agréés conformément à la réglementation prévue à l'article D. 331-76-5-1 transformés en logements locatifs sociaux, au regard du parc de logements en accession détenu par l'organisme et du nombre de transferts de propriété au bénéfice de titulaires de contrats sur la période concernée, à trois et six ans. |
Favoriser l'accession à la propriété des ménages modestes |
PS-ACC-1. Pourcentage minimal de contrats signés par an avec des ménages dont les revenus n'excèdent pas les plafonds applicables aux opérations financées dans les conditions de l'article D. 331-12. |
Cette évaluation qualitative ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une pénalité.
Le format et les modalités de transmission des engagements et indicateurs contenus dans la convention sont définis par un arrêté du ministre chargé du logement.