Section 6 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Article R2222-35 consolidé en vigueur depuis le vendredi 25 novembre 2011
Les dispositions des articles R. 125-1 à R. 125-14 et R. 128-1 à R. 128-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées attribuées à une commune ou à l'Etat en application du dernier alinéa de l'article L. 1123-3 du présent code.