Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics
Article R3211-33 consolidé en vigueur depuis le vendredi 25 novembre 2011
Pour l'application des dispositions de l'article L. 142-7 du code rural et de la pêche maritime, les immeubles appartenant aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou à l'un de leurs établissements publics peuvent être cédés, dans les conditions prévues aux articles R. 142-9 et R. 142-11 du même code, aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.