Article R3231-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 25 novembre 2011
L'administration chargée des domaines a seule qualité pour suivre les instances intéressant les biens de l'Etat autres que ceux mentionnés à l'article R. 2331-1, dès lors que le litige porte sur la validité ou l'interprétation des conventions relatives à la cession des biens de l'Etat ou sur l'application des conditions financières de ces conventions.
Article R3231-2 consolidé en vigueur depuis le vendredi 25 novembre 2011
Les règles relatives à la représentation de l'Etat devant la juridiction administrative, mentionnées à l'article R. 2331-5, sont applicables aux instances prévues à l'article R. 3231-1.