Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 190-3 : Dispositions applicables aux navires à passagers de faible capacité
NAVIRES A PASSAGERS NEUFS
1. Au moins un accès à bord d'une largeur libre minimale de 900 mm doit être prévu au travers du pavois, des garde-corps ou des filières.
2. Le surbau de cet accès doit pouvoir être démonté et être remis en place avant le départ du quai.
3. Cet accès doit se prolonger par un espace de manœuvre contigu libre de toute obstruction permettant d'accéder à l'intérieur du navire.
4. Suivant la configuration de l'accès à bord par rapport à l'accès à l'intérieur du navire,
l'espace de manœuvre doit être conforme à l'une des dispositions suivantes :
- un cercle de 1500 mm de diamètre minimum libre de toute obstruction ;
- pour un virage à 90°, dans un L dont les dimensions sont au minimum de 900 mm pour la largeur des deux branches et de 1200 mm pour la longueur intérieure de la plus courte des deux branches.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, sur les navires d'une longueur inférieure à 30 mètres, l'accessibilité est démontrée lors d'une présentation à la commission de délivrance du certificat d'accessibilité.
NAVIRES A PASSAGERS EXISTANTS
5. L'accessibilité est démontrée lors d'une présentation à la commission de délivrance du certificat d'accessibilité.
Accès au navire
Navires à passagers neufs :
1. Au moins un accès à bord d'une largeur libre minimale de 900 mm doit être prévu au travers du bordé, des pavois, des garde-corps ou des filières et permet d'accéder à au moins un pont accessible.
2. Le surbau de cet accès doit pouvoir être démonté et être remis en place avant le départ du quai. D'autres dispositions sont acceptées si elles garantissent à la fois l'accessibilité au navire et le maintien de l'étanchéité aux intempéries en mer.
3. Cet accès doit se prolonger par un cheminement libre de toute obstruction d'une largeur minimale de 900 mm permettant d'accéder à l'intérieur du navire.
4. Suivant la configuration de l'accès à bord par rapport à l'accès à l'intérieur du navire, et lorsqu'un espace de manœuvre est nécessaire, celui-ci doit être conforme à l'une des dispositions suivantes :
- un cercle de 1 500 mm de diamètre minimum libre de toute obstruction ;
- pour un virage à 90°, dans un L dont les dimensions sont au minimum de 900 mm pour la largeur des deux branches et de 1 200 mm pour la longueur intérieure de la plus courte des deux branches.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, sur les navires d'une longueur inférieure à 30 mètres, l'accessibilité est démontrée lors d'une présentation à la commission de délivrance du certificat d'accessibilité.
Navires à passagers existants :
5. L'accessibilité est démontrée lors d'une présentation à la commission de délivrance du certificat d'accessibilité.
NAVIRES A PASSAGERS NEUFS
1. Sauf lorsque d'autres divisions du présent règlement imposent une valeur plus importante, la largeur libre des ouvertures de portes doit être de 800 mm minimum.
2. Au moins une allée accessible d'une largeur libre de 900 mm permet à une personne en fauteuil roulant d'accéder aux places réservées. Cette allée a un cheminement conforme aux prescriptions des paragraphes 6, 7, 8, 9 et 10 de l'annexe 190-A.1.
NAVIRES A PASSAGERS EXISTANTS
3. L'accessibilité d'au moins une partie d'un salon est démontrée lors d'une présentation à la commission de délivrance du certificat d'accessibilité.
Cheminements accessibles dans les salons
Navires à passagers neufs :
1. Sauf lorsque d'autres divisions du présent règlement imposent une valeur plus importante, la largeur libre des ouvertures de portes doit être de 800 mm minimum.
2. Au moins une allée accessible d'une largeur libre de 900 mm permet à une personne en fauteuil roulant d'accéder aux places réservées. Toutefois, il est admis une réduction de largeur jusqu'à 800 mm au passage des épontilles. Cette allée a un cheminement conforme aux prescriptions des paragraphes 6, 7, 8, 9 et 10 de l'annexe 190-A.1.
Navires à passagers existants :
3. L'accessibilité d'au moins une partie d'un salon est démontrée lors d'une présentation à la commission de délivrance du certificat d'accessibilité.
NAVIRES A PASSAGERS NEUFS
Le nombre de ces espaces est fixé comme suit :
| Nombre de passagers autorisés à bord |
Nombre minimum d'emplacements pour fauteuil roulant |
| Jusqu'à 50 | 2 |
| Au-dessus de 50 |
2 plus 1 emplacement par tranche de 100 passagers en supplément |
Les dimensions de ces espaces sont conformes aux dispositions du § 2 de l'annexe 190-A.5.
AVIRES A PASSAGERS EXISTANTS
Pour les navires dont la largeur des allées permet le passage d'une personne en fauteuil roulant, au moins un emplacement pour chaque centaine de passagers que le navire est autorisé à transporter est prévu. Ce nombre ne peut être inférieur à 1.
Les dimensions de ces espaces sont conformes aux dispositions du § 2 de l'annexe 190-A.5.
Emplacements réservés aux personnes en fauteuil roulant dans les salons pour passagers assis
Navires à passagers neufs :
Le nombre de ces emplacements est fixé comme suit :
|
NOMBRE DE PASSAGERS |
NOMBRE MINIMUM D'EMPLACEMENTS |
|
Jusqu'à 50 |
1 |
|
Au-dessus de 50 |
1 plus 1 emplacement par tranche ou fraction de tranche de 100 passagers en supplément |
Les dimensions de ces emplacements sont conformes aux dispositions du paragraphe 2 de l'annexe 190-A.5.
Navires à passagers existants :
Pour les navires dont la largeur des allées permet le passage d'une personne en fauteuil roulant, au moins un emplacement pour chaque centaine de passagers que le navire est autorisé à transporter est prévu. Ce nombre ne peut être inférieur à 1.
Les dimensions de ces espaces sont conformes aux dispositions du paragraphe 2 de l'annexe 190-A.5.
NAVIRES A PASSAGERS NEUFS
1. Au moins 5% du nombre de sièges situés en bordure des allées centrales ou latérales accessibles sont conformes aux prescriptions du § 3 de l'annexe 190-A.5.
NAVIRES A PASSAGERS EXISTANTS
2. Pour les navires dont la largeur des allées permet le passage d'une personne en fauteuil roulant, au moins 5% du nombre de sièges situés en bordure des allées centrales ou latérales accessibles sont conformes aux dispositions suivantes :
- un espace libre de 800 mm de large par 1300 mm de long est disponible à coté du siège pour permettre le transfert ;
- s'il existe un accoudoir côté allée, celui-ci est rabattable ;
- ils sont marqués d'un logo adéquat.
Sièges et espaces libres dans les salons pour passagers assis
Navires à passagers neufs :
1. Au moins 5 % du nombre de sièges réservés aux passagers et situés en bordure des allées centrales ou latérales accessibles sont des sièges et espaces libres accessibles conformes aux prescriptions du paragraphe 3 de l'annexe 190-A.5.
Navires à passagers existants :
2. Pour les navires dont la largeur des allées permet le passage d'une personne en fauteuil roulant, au moins 5 % du nombre de sièges situés en bordure des allées centrales ou latérales accessibles sont conformes aux dispositions suivantes :
- un espace libre de 800 mm de large par 1 300 mm de long est disponible à coté du siège pour permettre le transfert ;
- s'il existe un accoudoir côté allée, celui-ci est rabattable ;
- ils sont marqués d'un logo adéquat.
NAVIRES A PASSAGERS NEUFS
1. Les navires sont conçus pour que les services offerts à bord soient accessibles aux personnes à mobilité réduite, y compris aux personnes en fauteuil roulant.
NAVIRES A PASSAGERS EXISTANTS
2. Les services offerts à bord qui ne peuvent pas être accessibles aux personnes en fauteuil roulant sont remplacés par un service équivalent ambulant.
Espaces de restauration
Navires à passagers neufs :
1. Les navires sont conçus pour que les services offerts à bord soient accessibles aux personnes à mobilité réduite, y compris aux personnes en fauteuil roulant.
Navires à passagers existants :
2. Les services offerts à bord qui ne peuvent pas être accessibles aux personnes en fauteuil roulant sont remplacés par un service équivalent ambulant.
NAVIRES A PASSAGERS NEUFS
1. A chaque pont où sont installés des sanitaires publics, au moins un sanitaire est conforme aux prescriptions de l'annexe 190-A.4.
NAVIRES A PASSAGERS EXISTANTS
2. Lorsque des toilettes publiques sont installées, au moins un sanitaire conforme aux prescriptions de l'annexe 190-A.4 est prévu.
Sanitaires
Navires à passagers neufs :
1. A chaque pont accessible où sont installés des sanitaires publics, au moins un sanitaire est conforme aux prescriptions de l'annexe 190-A.4.
Navires à passagers existants :
2. Lorsque des toilettes publiques sont installées, au moins un sanitaire conforme aux prescriptions de l'annexe 190-A.4 est prévu.
Navires à passagers neufs et existants :
3. Lorsqu'un sanitaire conforme à l'annexe 190-A.4 est installé, le nombre de sanitaires requis par la division 215 peut être réduit de 1.
NAVIRES A PASSAGERS NEUFS UNIQUEMENT
A bord des navires à passagers munis de cabines à l'usage des passagers, des cabines aménagées et accessibles aux personnes en fauteuil roulant sont prévues. Ces cabines sont conformes aux dispositions du § 1 de l'annexe 190-A.5.
Le nombre de ces cabines est fixé comme suit :
| Nombre de cabines passagers à bord | Nombre de cabines aménagées |
| Jusqu'à 20 | 1 |
| Au-dessus de 20 | 2 |
Cabines accessibles aux personnes en fauteuil roulant
Navires à passagers neufs uniquement :
A bord des navires à passagers munis de cabines à l'usage des passagers, des cabines aménagées et accessibles aux personnes en fauteuil roulant sont prévues. Ces cabines sont conformes aux dispositions du paragraphe 1 de l'annexe 190-A.5.
Le nombre de ces cabines est fixé comme suit :
|
|
NOMBRE DE CABINES AMÉNAGÉES |
|
Jusqu'à 20 |
1 |
|
Au-dessus de 20 |
2 |
NAVIRES A PASSAGERS NEUFS ET EXISTANTS
1. Une signalétique permettant de jalonner les déplacements en toute sécurité et permettant d'orienter les personnes à mobilité réduite quant aux accès et services à bord doit être installée.
2. Cette signalétique est conforme aux dispositions de l'annexe 190-A.6.
3. Nonobstant cette disposition, les navires à passagers existants, déjà équipés d'une signalétique à l'usage des personnes à mobilité réduite, ne sont pas tenus de la modifier.
Signalétique
Navires à passagers neufs et existants :
1. Une signalétique permettant de jalonner les déplacements en toute sécurité et permettant d'orienter les personnes à mobilité réduite quant aux accès et services à bord doit être installée.
2. Cette signalétique est conforme aux dispositions de l'annexe 190-A.6.
3. Nonobstant cette disposition, les navires à passagers existants, déjà équipés d'une signalétique à l'usage des personnes à mobilité réduite, ne sont pas tenus de la modifier.
NAVIRES A PASSAGERS NEUFS ET EXISTANTS
1. Les salons et les coursives sont équipés d'un système d'alarme sonore et visuelle conformes au § 1 de l'annexe 190-A.8.
2. Lorsque des téléphones publics sont prévus, au moins un téléphone est conforme au § 3 de l'annexe 190-A.8.
Système d'alarme et moyens de communication
Navires à passagers neufs et existants :
1. Les salons et les coursives sont équipés d'un système d'alarme sonore et visuelle conforme au paragraphe 1 de l'annexe 190-A.8.
2. Lorsque des téléphones publics sont prévus, au moins un téléphone est conforme au paragraphe 3 de l'annexe 190-A.8.
NAVIRES A PASSAGERS NEUFS ET EXISTANTS
Les salons sont équipés de panneaux électroniques d'information conforment aux dispositions du § 2 de l'annexe 190-A.8.
Ces panneaux diffusent des informations générales sur le voyage comprenant :
- les heures de départ et d'arrivée ;
- les retards éventuels ;
- les services offerts à bord,
ainsi que, le cas échéant, des messages de sécurité.
Ces informations sont diffusées également par le dispositif sonore de communication avec le public requis par le présent règlement.
Panneaux électroniques d'information
Navires à passagers neufs et existants :
Les salons sont équipés de panneaux électroniques d'information conformes aux dispositions du paragraphe 2 de l'annexe 190-A.8.
Ces panneaux diffusent des informations générales sur le voyage comprenant :
- les heures de départ et d'arrivée ;
- les retards éventuels ;
- les services offerts à bord,
ainsi que, le cas échéant, des messages de sécurité.
Ces informations sont diffusées également par le dispositif sonore de communication avec le public requis par le présent règlement.
Lorsque ces informations peuvent être diffusées par les moyens audiovisuels requis à l'article 190-II.12, les panneaux électroniques d'information ne sont pas requis.
Les navires effectuant des traversées d'une durée inférieure ou égale à 1 heure 30 sont exemptés de l'emport de panneaux électroniques d'informations sous réserve de la mise en place de procédures permettant à l'équipage de transmettre verbalement et visuellement aux personnes à mobilité réduite les informations générales sur le voyage.
NAVIRES A PASSAGERS NEUFS ET EXISTANTS
Des moyens audiovisuels sont prévus dans les salons et diffusent, avant l'appareillage, les informations suivantes ::
- démonstrations simples sur la manière d'enfiler les brassières de sauvetage ;
- localisation des brassières ;
- onsignes de sécurité.
Moyens audiovisuels
Navires à passagers neufs et existants :
Des moyens audiovisuels sont prévus dans les salons et diffusent, avant l'appareillage, les informations suivantes :
- démonstrations simples sur la manière d'enfiler les brassières de sauvetage ;
- localisation des brassières ;
- consignes de sécurité.