LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012
Section 2 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse
-Code de la sécurité sociale.IV, V.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L351-3
-Code de la sécurité sociale.Art. L634-2
-Code ruralArt. L742-3
II.-L'Etat prend en charge chaque année, pour les trimestres validés au cours de l'année civile précédente et sur une base forfaitaire fixée par décret, les coûts que représente, pour l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, le 7° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.
III.-Le présent article est applicable aux périodes d'inscription postérieures au 31 décembre 2011 sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport.
VI.-Avant le 1er octobre 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le coût du dispositif prévu au présent article et étudiant la possibilité d'augmenter le nombre de trimestres mentionné au 7° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.
-Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. L14
-Code de la sécurité sociale.Art. L351-1-2
-Code des pensions civiles et militaires de retraite
-Code de la sécurité sociale.Art. L643-3, Art. L723-10-1
-Code ruralV.-Le présent article n'est pas applicable aux assurés qui remplissent, avant le 1er janvier 2013, les conditions d'âge et de durée d'assurance ouvrant droit au bénéfice de la majoration de pension prévue au III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'article L. 351-1-2, au dernier alinéa du I des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 732-25-1 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.Art. L732-25-1
-Code de la sécurité sociale.II.-L'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2012.Art. L382-29-1
- Code de la sécurité sociale.Art. L161-17-2
- LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010VII. - Les articles 22, 28, 31 et 35 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.Art. 22, Art. 28, Art. 31, Art. 33, Art. 35
- Code ruralArt. L722-17
- Code ruralArt. L732-39
- Code ruralArt. L732-54-1
- Code de la sécurité sociale.Art. L353-1
- Code de la sécurité sociale.Art. L634-3-3
- Code de la sécurité sociale.Art. L816-1
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 210,4 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 110,6 milliards d'euros.