Code de l'action sociale et des familles
Sous-Section 4 bis : Traitement de données à caractère personnel relatif à l'orientation et l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active
1° Simplifier les démarches des bénéficiaires du revenu de solidarité active au titre de leurs obligations mentionnées à l'article L. 262-28 ;
2° Faciliter et améliorer l'orientation et l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active en coordonnant les actions d'insertion dont ils bénéficient, notamment dans le cadre des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 262-40 ;
3° Informer les présidents des conseils généraux des mesures d'accompagnement prises à l'égard des bénéficiaires du revenu de solidarité active orientés vers Pôle emploi en application de l'article L. 262-29.
1° Simplifier les démarches des bénéficiaires du revenu de solidarité active au titre de leurs obligations mentionnées à l'article L. 262-28 ;
2° Faciliter et améliorer l'orientation et l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active en coordonnant les actions d'insertion dont ils bénéficient, notamment dans le cadre des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 262-40 ;
3° Informer les présidents des conseils départementaux des mesures d'accompagnement prises à l'égard des bénéficiaires du revenu de solidarité active orientés vers Pôle emploi en application de l'article L. 262-29.
1° Simplifier les démarches des bénéficiaires du revenu de solidarité active au titre de leurs obligations mentionnées à l'article L. 262-28 ;
2° Faciliter et améliorer l'orientation et l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active en coordonnant les actions d'insertion dont ils bénéficient, notamment dans le cadre des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 262-40 ;
3° Informer les présidents des conseils départementaux des mesures d'accompagnement prises à l'égard des bénéficiaires du revenu de solidarité active orientés vers l'opérateur France Travail en application de l'article L. 262-29.
Nota
A. ― Les données détenues par Pôle emploi pouvant être importées dans les systèmes de traitement de données à caractère personnel des départements à des fins d'orientation et d'accompagnement :
1° Les données relatives à l'inscription comme demandeur d'emploi :
a) La date et la catégorie d'inscription comme demandeur d'emploi ;
b) L'identifiant attribué par Pôle emploi ;
c) La situation particulière du demandeur d'emploi au regard de l'emploi ;
d) La date et le motif de la dernière cessation d'inscription comme demandeur d'emploi ;
e) La date, le motif et la durée de la dernière radiation ;
2° Les données relatives à la demande d'emploi et à son suivi :
a) Le niveau de formation du demandeur d'emploi, son secteur de formation, le métier recherché (code ROME) ;
b) La structure principale de suivi du demandeur d'emploi à Pôle emploi, le cas échéant, la structure de suivi délégué ainsi que le nom et les coordonnées du référent du demandeur d'emploi à Pôle emploi ;
c) La date de la notification du projet personnalisé d'accès à l'emploi ainsi que son objectif et, le cas échant, la date de la signature du projet personnalisé d'accès à l'emploi valant contrat d'engagement réciproque et son objectif ;
d) Le parcours de retour à l'emploi mis en œuvre par Pôle emploi.
B. ― Les données détenues par les départements pouvant être importées dans le système de traitement de données à caractère personnel de Pôle emploi à des fins de mise en cohérence des parcours d'accompagnement :
1° La date et la nature de la décision d'orientation prise par le président du conseil général en application de l'article L. 262-29 ;
2° L'organisme au sein duquel le référent unique a été désigné en application de l'article L. 262-30 ;
3° Le nom et les coordonnées du correspondant désigné par le président du conseil général en application de l'article L. 262-30.
C. ― Les données permettant le rapprochement des traitements automatisés des données à caractère personnel mis en œuvre par Pôle emploi et les départements :
1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
2° Les données communes d'identification : le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital, le prénom, la date de naissance et la commune de résidence ;
3° L'identifiant attribué par l'organisme chargé du service du RSA.
A. ― Les données détenues par Pôle emploi pouvant être importées dans les systèmes de traitement de données à caractère personnel des départements à des fins d'orientation et d'accompagnement :
1° Les données relatives à l'inscription comme demandeur d'emploi :
a) La date et la catégorie d'inscription comme demandeur d'emploi ;
b) L'identifiant attribué par Pôle emploi ;
c) La situation particulière du demandeur d'emploi au regard de l'emploi ;
d) La date et le motif de la dernière cessation d'inscription comme demandeur d'emploi ;
e) La date, le motif et la durée de la dernière radiation ;
2° Les données relatives à la demande d'emploi et à son suivi :
a) Le niveau de formation du demandeur d'emploi, son secteur de formation, le métier recherché (code ROME) ;
b) La structure principale de suivi du demandeur d'emploi à Pôle emploi, le cas échéant, la structure de suivi délégué ainsi que le nom et les coordonnées du référent du demandeur d'emploi à Pôle emploi ;
c) La date de la notification du projet personnalisé d'accès à l'emploi ainsi que son objectif et, le cas échant, la date de la signature du projet personnalisé d'accès à l'emploi valant contrat d'engagement réciproque et son objectif ;
d) Le parcours de retour à l'emploi mis en œuvre par Pôle emploi.
B. ― Les données détenues par les départements pouvant être importées dans le système de traitement de données à caractère personnel de Pôle emploi à des fins de mise en cohérence des parcours d'accompagnement :
1° La date et la nature de la décision d'orientation prise par le président du conseil départemental en application de l'article L. 262-29 ;
2° L'organisme au sein duquel le référent unique a été désigné en application de l'article L. 262-30 ;
3° Le nom et les coordonnées du correspondant désigné par le président du conseil départemental en application de l'article L. 262-30.
C. ― Les données permettant le rapprochement des traitements automatisés des données à caractère personnel mis en œuvre par Pôle emploi et les départements :
1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
2° Les données communes d'identification : le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital, le prénom, la date de naissance et la commune de résidence ;
3° L'identifiant attribué par l'organisme chargé du service du RSA.
A. ― Les données détenues par l'opérateur France Travail pouvant être importées dans les systèmes de traitement de données à caractère personnel des départements à des fins d'orientation et d'accompagnement :
1° Les données relatives à l'inscription comme demandeur d'emploi :
a) La date et la catégorie d'inscription comme demandeur d'emploi ;
b) L'identifiant attribué par l'opérateur France Travail ;
c) La situation particulière du demandeur d'emploi au regard de l'emploi ;
d) La date et le motif de la dernière cessation d'inscription comme demandeur d'emploi ;
e) La date, le motif et la durée de la dernière radiation ;
2° Les données relatives à la demande d'emploi et à son suivi :
a) Le niveau de formation du demandeur d'emploi, son secteur de formation, le métier recherché (code ROME) ;
b) La structure principale de suivi du demandeur d'emploi à l'opérateur France Travail, le cas échéant, la structure de suivi délégué ainsi que le nom et les coordonnées du référent du demandeur d'emploi à l'opérateur France Travail ;
c) La date de la notification du projet personnalisé d'accès à l'emploi ainsi que son objectif et, le cas échant, la date de la signature du projet personnalisé d'accès à l'emploi valant contrat d'engagement réciproque et son objectif ;
d) Le parcours de retour à l'emploi mis en œuvre par l'opérateur France Travail.
B. ― Les données détenues par les départements pouvant être importées dans le système de traitement de données à caractère personnel de l'opérateur France Travail à des fins de mise en cohérence des parcours d'accompagnement :
1° La date et la nature de la décision d'orientation prise par le président du conseil départemental en application de l'article L. 262-29 ;
2° L'organisme au sein duquel le référent unique a été désigné en application de l'article L. 262-30 ;
3° Le nom et les coordonnées du correspondant désigné par le président du conseil départemental en application de l'article L. 262-30.
C. ― Les données permettant le rapprochement des traitements automatisés des données à caractère personnel mis en œuvre par l'opérateur France Travail et les départements :
1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
2° Les données communes d'identification : le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital, le prénom, la date de naissance et la commune de résidence ;
3° L'identifiant attribué par l'organisme chargé du service du RSA.
Nota
Lorsqu'un département souhaite accéder au traitement prévu à l'article R. 262-116-1, une convention conclue entre le président du conseil général et Pôle emploi détermine les modalités selon lesquelles les données à caractère personnel sont échangées.
Lorsqu'un département souhaite accéder au traitement prévu à l'article R. 262-116-1, une convention conclue entre le président du conseil départemental et Pôle emploi détermine les modalités selon lesquelles les données à caractère personnel sont échangées.
Lorsqu'un département souhaite accéder au traitement prévu à l'article R. 262-116-1, une convention conclue entre le président du conseil départemental et l'opérateur France Travail détermine les modalités selon lesquelles les données à caractère personnel sont échangées.
Nota
II. ― Les départements et Pôle emploi conservent les données mentionnées aux A et B de l'article R. 262-116-2 pendant une durée maximale de trois ans à compter de leur transmission.
II. ― Les départements et l'opérateur France Travail conservent les données mentionnées aux A et B de l'article R. 262-116-2 pendant une durée maximale de trois ans à compter de leur transmission.
Nota
II. ― Les agents du département mentionnés au I ne sont destinataires que des données relatives aux demandeurs d'emploi domiciliés dans leur département.
II. ― Les agents du département mentionnés au I ne sont destinataires que des données relatives aux demandeurs d'emploi domiciliés dans leur département.
Nota
II. ― Le droit de rectification prévu par l'article 40 de la loi précitée s'exerce auprès de l'agence de Pôle emploi dont relève l'intéressé pour les données transmises par Pôle emploi et auprès du département pour les données transmises par celui-ci.
II. ― Le droit de rectification prévu par l'article 40 de la loi précitée s'exerce auprès de l'agence de l'opérateur France Travail dont relève l'intéressé pour les données transmises par l'opérateur France Travail et auprès du département pour les données transmises par celui-ci.