Code de la construction et de l'habitation
Sous-section 1 : Contenu des conventions
Lorsque au moins 50 % et moins de 100 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en logements équivalents, comme défini au 4° du B de l'article R. 302-14, relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, la convention d'utilité sociale de cet organisme comporte une partie intitulée " logements-foyers ” définie aux articles suivants de la présente sous-section.
Lorsque la totalité du patrimoine d'un organisme relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, sa convention d'utilité sociale " logements-foyers ” est constituée des éléments définis aux articles suivants de la présente sous-section.
Lorsque au moins 50 % et moins de 100 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en logements équivalents, comme défini au 4° du du I de l'article R. 302-15, relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, la convention d'utilité sociale de cet organisme comporte une partie intitulée " logements-foyers ” définie aux articles suivants de la présente sous-section.
Lorsque la totalité du patrimoine d'un organisme relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, sa convention d'utilité sociale " logements-foyers ” est constituée des éléments définis aux articles suivants de la présente sous-section.
Lorsque au moins 50 % et moins de 100 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en logements équivalents, comme défini au 4° du du I de l'article R. 302-15, relève des articles L. 633-1 et R. 832-20, la convention d'utilité sociale de cet organisme comporte une partie intitulée " logements-foyers ” définie aux articles suivants de la présente sous-section.
Lorsque la totalité du patrimoine d'un organisme relève des articles L. 633-1 et R. 832-20, sa convention d'utilité sociale " logements-foyers ” est constituée des éléments définis aux articles suivants de la présente sous-section.
Lorsque au moins 50 % et moins de 100 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en logements équivalents, comme défini au 4° du du I de l'article R. 302-15, relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, la convention d'utilité sociale de cet organisme comporte une partie intitulée " logements-foyers ” définie aux articles suivants de la présente sous-section.
Lorsque la totalité du patrimoine d'un organisme relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, sa convention d'utilité sociale " logements-foyers ” est constituée des éléments définis aux articles suivants de la présente sous-section.
Lorsque au moins 50 % et moins de 100 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en logements équivalents, comme défini au 4° du du I de l'article R. 302-15, relève des articles L. 633-1 et R. 832-20, la convention d'utilité sociale de cet organisme comporte une partie intitulée " logements-foyers ” définie aux articles suivants de la présente sous-section.
Lorsque la totalité du patrimoine d'un organisme relève des articles L. 633-1 et R. 832-20, sa convention d'utilité sociale " logements-foyers ” est constituée des éléments définis aux articles suivants de la présente sous-section.
Nota
Pour chacune de ces politiques, elle comporte :
- un état des lieux de la politique concernée ;
- les orientations stratégiques ;
- le programme d'action.
Pour chacune de ces politiques, elle comporte :
- un état des lieux de la politique concernée ;
- les orientations stratégiques ;
- le programme d'action.
Le respect de ces engagements et l'atteinte des objectifs sont évalués, par département, à l'aide des indicateurs ALF. I à GLF. IV dudit tableau.
Les valeurs des indicateurs sont fixées pour la durée de la convention.
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ASPECTS DE LA POLITIQUE |
ENGAGEMENTS |
OBJECTIFS ET INDICATEURS |
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Développement de l'offre Indicateurs par département |
Adapter l'offre de logements-foyers aux besoins des populations et des territoires en développant le volume de production nouvelle |
ALF. I.-Nombre de logements équivalents donnant lieu à des dossiers de financement déposés complets dans les services de l'État ou auprès des délégataires, par an et en cumulé sur les six ans |
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ALF. II.-Nombre de logements équivalents mis en service par an et en cumulé sur les six ans |
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Dynamique patrimoniale et développement durable Indicateurs par département |
Entretenir et améliorer le patrimoine existant |
CLF. I.-Montant en euros (hors taxe) par logement équivalent et par an en investissement (travaux de réhabilitation du parc et d'addition ou de remplacement des composants à la charge du propriétaire) |
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CLF. II.-Montant en euros (hors taxe) par logement équivalent et par an en exploitation (dépenses de maintenance qui couvrent le gros entretien) à la charge du propriétaire |
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CLF. III.-Pourcentage de logements équivalents rénovés au sens du premier alinéa du II de l'article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement |
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Prévention des impayés du gestionnaire Indicateurs par département (s'il y a lieu) |
Prévenir, détecter et, le cas échéant, traiter les impayés du gestionnaire |
GLF. I.-Existence d'un processus formel de vérification, dès le montage de l'opération, de la capacité du gestionnaire à faire face à ses obligations financières vis-à-vis du propriétaire (OUI/ NON) |
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GLF. II.-Existence d'un processus formel de suivi des retards de paiement en fonction de l'échéance (OUI/ NON) |
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GLF. III.-Existence d'un processus opérationnel de traitement des impayés à partir d'une échéance impayée : point téléphonique, courrier de relance simple, relance A/ R, engagement de reprise de paiement, plan d'apurement (OUI/ NON) |
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GLF. IV.-Taux de recouvrement des sommes dues par le gestionnaire sur douze mois glissants |
ASPECTS de la politique |
OBJECTIFS ET INDICATEURS par département |
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Qualité de service
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HLF. I. ― Existence et description d'un processus opérationnel de traitement des demandes et des réclamations (OUI/ NON)
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HLF. II. ― Nombre total de logements équivalents rapporté à l'effectif de gardiennage ou de surveillance
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Performance de la gestion
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ILF. I. ― Coût de fonctionnement, à savoir dépense d'exploitation et de personnel, par logements équivalents gérés
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Les valeurs des indicateurs sont fixées pour la durée de la convention.
L'atteinte des objectifs est évaluée à l'aide des indicateurs HLF. I à ILF. I dudit tableau, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 445-2-8.
Cette évaluation ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une pénalité.
Cette évaluation ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une pénalité.
Nota
Cette évaluation ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une pénalité.