Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 4 : Conditions de l'intervention publique en faveur des fonds de mutualisation
Cette contribution financière ajoutée à celle de l'Union européenne accordée sur le fondement de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné intervient dans la limite de 65 % des sommes engagées par le fonds de mutualisation pour l'indemnisation de ses membres.
Lorsqu'un fonds de mutualisation perçoit ces contributions financières, il ne peut bénéficier d'aucun autre soutien public.
Les maladies animales susceptibles de donner lieu au versement de ces contributions sont celles qui figurent sur la liste établie par l'Organisation mondiale de la santé animale ou aux annexes I et II du règlement (UE) n° 652/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux.
II.-Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 361-60 à R. 361-62 peut bénéficier, pour l'indemnisation des pertes économiques occasionnées par les incidents environnementaux définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné, d'une contribution financière de l'Union européenne octroyée sur le fondement des articles 36 et 38 de ce règlement.
III.-Les contributions financières prévues aux I et II sont accordées dans la limite de 65 % des sommes engagées par le fonds de mutualisation pour l'indemnisation de ses membres.
Lorsqu'un fonds de mutualisation perçoit ces contributions financières, il ne peut bénéficier d'aucun autre soutien public.
Les maladies animales susceptibles de donner lieu au versement de ces contributions sont celles qui figurent sur la liste établie par l'Organisation mondiale de la santé animale ou aux annexes I et II du règlement (UE) n° 652/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux.
II.-Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 361-60 à R. 361-62 peut bénéficier, pour l'indemnisation des pertes économiques occasionnées par les incidents environnementaux définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné, d'une contribution financière de l'Union européenne octroyée sur le fondement des articles 36 et 38 de ce règlement.
III.-Les contributions financières prévues aux I et II sont accordées :
1° Dans la limite de 65 % des sommes engagées par le fonds de mutualisation pour l'indemnisation de ses membres, pour les pertes économiques occasionnées par les maladies animales ou les organismes nuisibles mentionnés aux 1° des II et III de l'article L. 201-1 ou par les incidents environnementaux mentionnés au II du présent article ;
2° Dans la limite d'un pourcentage, ne pouvant dépasser 65 % des sommes engagées par le fonds de mutualisation pour l'indemnisation de ses membres, pour les pertes économiques occasionnées par les maladies animales ou les organismes nuisibles mentionnés aux 2° des II et III de l'article L. 201-1 dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Lorsqu'un fonds de mutualisation perçoit ces contributions financières, il ne peut bénéficier d'aucun autre soutien public.
Les maladies animales susceptibles de donner lieu au versement de cette contribution sont :
1° Celles mentionnées à l'annexe III du règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 ;
2° Celles mentionnées dans la liste des maladies animales figurant dans le code sanitaire pour les animaux terrestres établi par l'Organisation mondiale de la santé animale ;
3° Celles qui constituent des maladies émergentes au sens du paragraphe 2 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.
II.-Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 361-60 à R. 361-62 peut bénéficier, pour l'indemnisation des pertes économiques occasionnées par les incidents environnementaux mentionnés au premier alinéa de l'article R. 361-52, d'une contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.
III.-Les contributions financières prévues aux I et II sont accordées :
1° Dans la limite de 65 % des sommes engagées par le fonds de mutualisation pour l'indemnisation de ses membres, pour les pertes économiques occasionnées par les maladies animales ou les organismes nuisibles mentionnés aux 1° des II et III de l'article L. 201-1 ou par les incidents environnementaux mentionnés au II du présent article ;
2° Dans la limite d'un pourcentage, ne pouvant dépasser 65 % des sommes engagées par le fonds de mutualisation pour l'indemnisation de ses membres, pour les pertes économiques occasionnées par les maladies animales ou les organismes nuisibles mentionnés aux 2° des II et III de l'article L. 201-1 dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Lorsqu'un fonds de mutualisation perçoit ces contributions financières, il ne peut bénéficier d'aucun autre soutien public.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les coûts administratifs concernés et le contenu de la demande.
Cette contribution est assise sur l'ensemble des coûts administratifs nécessaires à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de trois années suivant son agrément.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les coûts administratifs concernés et le contenu de la demande.
Pour bénéficier de cette contribution, le fonds de mutualisation agréé présente une demande au ministre chargé de l'agriculture.
Cette contribution est assise sur l'ensemble des coûts administratifs nécessaires à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de trois années suivant son agrément.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les coûts administratifs concernés et le contenu de la demande.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, statue sur l'éligibilité de la demande et détermine les modalités de la contribution accordée, notamment les dépenses retenues ainsi que le montant maximum de cette contribution.
Ce montant maximum est calculé sur la base des dépenses prévisionnelles présentées par le fonds de mutualisation.
Le fonds de mutualisation adresse chaque année, pendant les trois premières années suivant son agrément, au ministre chargé de l'agriculture une demande de paiement partiel de la contribution correspondant aux coûts administratifs retenus par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa et réellement engagés.
Le contrôle prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement est effectué par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1.
Il permet d'établir la présence et la conformité des pièces justificatives prouvant l'admissibilité de la demande de contribution. Tout document complémentaire permettant d'établir le respect des conditions d'attribution de la contribution peut être demandé au fonds de mutualisation.
L'absence de tout ou partie des pièces justificatives prouvant l'admissibilité de la contribution ou la non-conformité de ces pièces peut entraîner l'inéligibilité partielle ou totale à la contribution.
A l'issue du contrôle, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procède au versement au fonds de mutualisation de la contribution sur la base de l'arrêté prévu au deuxième alinéa.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, statue sur l'éligibilité de la demande et détermine les modalités de la contribution accordée, notamment les dépenses retenues ainsi que le montant maximum de cette contribution.
Ce montant maximum est calculé sur la base des dépenses prévisionnelles présentées par le fonds de mutualisation.
Le fonds de mutualisation envoie chaque année, pendant les trois premières années suivant son agrément, au ministre chargé de l'agriculture, sur un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une demande de paiement partiel de la contribution correspondant aux coûts administratifs retenus par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa et réellement engagés.
Les contrôles prévus à l'article 48 du règlement d'exécution n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité sont effectués par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1.
Il permet d'établir la présence et la conformité des pièces justificatives prouvant l'admissibilité de la demande de contribution. Tout document complémentaire permettant d'établir le respect des conditions d'attribution de la contribution peut être demandé au fonds de mutualisation.
L'absence de tout ou partie des pièces justificatives prouvant l'admissibilité de la contribution ou la non-conformité de ces pièces peut entraîner l'inéligibilité partielle ou totale à la contribution.
A l'issue du contrôle, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procède au versement au fonds de mutualisation de la contribution sur la base de l'arrêté prévu au deuxième alinéa.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, statue sur l'éligibilité de la demande et détermine les modalités de la contribution accordée, notamment les dépenses retenues ainsi que le montant maximum de cette contribution.
Ce montant maximum est calculé sur la base des dépenses prévisionnelles présentées par le fonds de mutualisation.
Le fonds de mutualisation envoie chaque année, pendant les trois premières années suivant son agrément, au ministre chargé de l'agriculture, sur un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une demande de paiement partiel de la contribution correspondant aux coûts administratifs retenus par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa et réellement engagés.
L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 contrôle la présence et la conformité des pièces justificatives prouvant l'admissibilité de la demande de contribution. Tout document complémentaire permettant d'établir le respect des conditions d'attribution de la contribution peut être demandé au fonds de mutualisation.
L'absence de tout ou partie des pièces justificatives prouvant l'admissibilité de la contribution ou la non-conformité de ces pièces peut entraîner l'inéligibilité partielle ou totale à la contribution.
A l'issue du contrôle, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procède au versement au fonds de mutualisation de la contribution sur la base de l'arrêté prévu au deuxième alinéa.
Ce programme ne peut concerner que des événements intervenus dans les douze mois précédant la date de sa transmission. L'indemnisation des agriculteurs peut avoir été engagée avant la transmission du programme.
Le programme d'indemnisation comporte :
― l'identité du fonds de mutualisation ;
― la documentation relative au fait déclenchant l'indemnisation en faveur des agriculteurs affiliés, en particulier la nature de l'événement sanitaire ou environnemental à l'origine des pertes économiques constatées sur les exploitations, le type de pertes économiques causées, la constatation de l'événement par les autorités administratives ou, à défaut, une attestation de la survenance de l'événement sanitaire ou de l'incident environnemental et, le cas échéant, la ou les zones géographiques concernées ;
― la nature, la date de survenance, la liste exhaustive des pertes économiques retenues comme éligibles, l'évaluation des montants de chacune des pertes retenues et les modalités de calcul de ces pertes ;
― le taux d'indemnisation retenu ;
― le mode de calcul des montants d'indemnisation et le montant total de l'indemnisation prévu par le fonds de mutualisation ;
― une estimation du nombre d'agriculteurs bénéficiant de l'indemnisation du fonds de mutualisation et les critères utilisés par le fonds de mutualisation pour déterminer ce nombre ;
― le niveau de mobilisation financière de chacune des sections du fonds de mutualisation concernées au regard de leurs ressources disponibles et le mode de financement des indemnisations envisagées, notamment le montant et la part des indemnisations couverts par les ressources du fonds de mutualisation mentionné à l'article R. 361-56, le montant couvert par recours à l'emprunt commercial ainsi que le montant des frais financiers y afférant et, le cas échéant, l'accord de principe de l'établissement de crédit ;
― l'organisation et les modalités pratiques envisagées pour la mise en œuvre du programme d'indemnisation, notamment, le cas échéant, la précision des tâches qui seront déléguées à des tiers et les conventions qui encadrent l'exécution de ces tâches déléguées ;
― un engagement du fonds de mutualisation de s'assurer, pour chaque agriculteur qu'il envisage d'indemniser, que l'ensemble des réparations obtenues par le biais de mécanismes d'indemnisation privés ou publics n'excédera pas le montant de la perte économique subie ;
― un engagement du fonds de mutualisation que le versement des indemnisations sera subordonné à la cession par les agriculteurs de leurs droits à réparation ;
― une déclaration du fonds de mutualisation attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi de la contribution publique.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des maladies et des organismes nuisibles pour lesquels les fonds de mutualisation agréés peuvent présenter un programme d'indemnisation sous forme simplifiée avant la survenance des sinistres. Cet arrêté précise également le contenu du programme d'indemnisation simplifié.
Ce programme ne peut concerner que des événements intervenus dans les douze mois précédant la date de sa transmission. L'indemnisation des agriculteurs peut avoir été engagée avant la transmission du programme.
Le programme d'indemnisation comporte :
― l'identité du fonds de mutualisation ;
― la documentation relative au fait déclenchant l'indemnisation en faveur des agriculteurs affiliés, en particulier la nature de l'événement sanitaire ou environnemental à l'origine des pertes économiques constatées sur les exploitations, le type de pertes économiques causées, la constatation de l'événement par les autorités administratives ou, à défaut, une attestation de la survenance de l'événement sanitaire ou de l'incident environnemental et, le cas échéant, la ou les zones géographiques concernées ;
― la nature, la date de survenance, la liste exhaustive des pertes économiques retenues comme éligibles, l'évaluation des montants de chacune des pertes retenues et les modalités de calcul de ces pertes ;
― le taux d'indemnisation retenu ;
― le mode de calcul des montants d'indemnisation et le montant total de l'indemnisation prévu par le fonds de mutualisation ;
― une estimation du nombre d'agriculteurs bénéficiant de l'indemnisation du fonds de mutualisation et les critères utilisés par le fonds de mutualisation pour déterminer ce nombre ;
― le niveau de mobilisation financière de chacune des sections du fonds de mutualisation concernées au regard de leurs ressources disponibles et le mode de financement des indemnisations envisagées, notamment le montant et la part des indemnisations couverts par les ressources du fonds de mutualisation mentionné à l'article R. 361-56, le montant couvert par recours à l'emprunt commercial ainsi que le montant des frais financiers y afférant et, le cas échéant, l'accord de principe de l' établissement de crédit ou de la société de financement ;
― l'organisation et les modalités pratiques envisagées pour la mise en œuvre du programme d'indemnisation, notamment, le cas échéant, la précision des tâches qui seront déléguées à des tiers et les conventions qui encadrent l'exécution de ces tâches déléguées ;
― un engagement du fonds de mutualisation de s'assurer, pour chaque agriculteur qu'il envisage d'indemniser, que l'ensemble des réparations obtenues par le biais de mécanismes d'indemnisation privés ou publics n'excédera pas le montant de la perte économique subie ;
― un engagement du fonds de mutualisation que le versement des indemnisations sera subordonné à la cession par les agriculteurs de leurs droits à réparation ;
― une déclaration du fonds de mutualisation attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi de la contribution publique.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des maladies et des organismes nuisibles pour lesquels les fonds de mutualisation agréés peuvent présenter un programme d'indemnisation sous forme simplifiée avant la survenance des sinistres. Cet arrêté précise également le contenu du programme d'indemnisation simplifié.
Ce programme ne peut concerner que des pertes économiques constatées dans les douze mois précédant la date de sa transmission. L'indemnisation des agriculteurs peut avoir été engagée avant la transmission du programme, sous réserve du respect des dispositions du 6 de l'article 65 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche.
Le programme d'indemnisation comporte :
― l'identité du fonds de mutualisation ;
― la documentation relative au fait déclenchant l'indemnisation en faveur des agriculteurs affiliés, en particulier la nature de l'événement sanitaire ou environnemental à l'origine des pertes économiques constatées sur les exploitations, le type de pertes économiques causées, la constatation de l'événement par les autorités administratives ou, à défaut, une attestation de la survenance de l'événement sanitaire ou de l'incident environnemental et, le cas échéant, la ou les zones géographiques concernées ;
― la nature, la date de survenance, la liste exhaustive des pertes économiques retenues comme éligibles, l'évaluation des montants de chacune des pertes retenues et les modalités de calcul de ces pertes ;
― le taux d'indemnisation retenu ;
― le mode de calcul des montants d'indemnisation et le montant total de l'indemnisation prévu par le fonds de mutualisation ;
― une estimation du nombre d'agriculteurs bénéficiant de l'indemnisation du fonds de mutualisation ;
― le niveau de mobilisation financière de chacune des sections du fonds de mutualisation concernées au regard de leurs ressources disponibles et le mode de financement des indemnisations envisagées, notamment le montant et la part des indemnisations couverts par les ressources du fonds de mutualisation mentionné à l'article R. 361-56, le montant couvert par recours à l'emprunt commercial ainsi que le montant des frais financiers y afférant et, le cas échéant, l'accord de principe de l' établissement de crédit ou de la société de financement ;
― l'organisation et les modalités pratiques envisagées pour la mise en œuvre du programme d'indemnisation, notamment, le cas échéant, la précision des tâches qui seront déléguées à des tiers et les conventions qui encadrent l'exécution de ces tâches déléguées ;
― un engagement du fonds de mutualisation de s'assurer, pour chaque agriculteur qu'il envisage d'indemniser, que l'ensemble des réparations obtenues par le biais de mécanismes d'indemnisation privés ou publics n'excédera pas le montant de la perte économique subie ;
― un engagement du fonds de mutualisation que le versement des indemnisations sera subordonné à la cession par les agriculteurs de leurs droits à réparation ;
― une déclaration du fonds de mutualisation attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi de la contribution publique.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des maladies et des organismes nuisibles pour lesquels les fonds de mutualisation agréés peuvent présenter un programme d'indemnisation sous forme simplifiée avant la survenance des sinistres. Cet arrêté précise également le contenu du programme d'indemnisation simplifié.
Ce programme fixe la période pendant laquelle les pertes économiques constatées sont prises en compte. Cette période ne peut pas être supérieure à douze mois. Le programme doit être transmis à l'autorité compétente dans les trois mois suivant la fin de cette période. Un défaut de transmission dans ce délai entraîne le rejet de la demande. L'indemnisation des agriculteurs ne peut avoir été engagée avant la transmission du programme.
Le programme d'indemnisation comporte :
― l'identité du fonds de mutualisation ;
― la documentation relative au fait déclenchant l'indemnisation en faveur des agriculteurs affiliés, en particulier la nature de l'événement sanitaire ou environnemental à l'origine des pertes économiques constatées sur les exploitations, le type de pertes économiques causées, la constatation de l'événement par les autorités administratives ou une attestation de la survenance de l'événement et, le cas échéant, la ou les zones géographiques concernées ;
― la nature, la date de survenance, la liste exhaustive des pertes économiques retenues comme éligibles, l'évaluation des montants de chacune des pertes retenues et les modalités de calcul de ces pertes ;
― le taux d'indemnisation retenu ;
― le mode de calcul des montants d'indemnisation et le montant total de l'indemnisation prévu par le fonds de mutualisation ;
― une estimation du nombre d'agriculteurs bénéficiant de l'indemnisation du fonds de mutualisation ;
― le niveau de mobilisation financière de chacune des sections du fonds de mutualisation concernées au regard de leurs ressources disponibles et le mode de financement des indemnisations envisagées, notamment le montant et la part des indemnisations couverts par les ressources du fonds de mutualisation mentionné à l'article R. 361-56, le montant couvert par recours à l'emprunt commercial ainsi que le montant des frais financiers y afférant et, le cas échéant, l'accord de principe de l' établissement de crédit ou de la société de financement ;
― l'organisation et les modalités pratiques envisagées pour la mise en œuvre du programme d'indemnisation, notamment, le cas échéant, la précision des tâches qui seront déléguées à des tiers et les conventions qui encadrent l'exécution de ces tâches déléguées ;
― un engagement du fonds de mutualisation de s'assurer, pour chaque agriculteur qu'il envisage d'indemniser, que l'ensemble des réparations obtenues par le biais de mécanismes d'indemnisation privés ou publics n'excédera pas le montant de la perte économique subie ;
― un engagement du fonds de mutualisation que le versement des indemnisations sera subordonné à la cession par les agriculteurs de leurs droits à réparation ;
― une déclaration du fonds de mutualisation attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi de la contribution publique.
II.-Ce programme fixe la période pendant laquelle les pertes économiques constatées sont prises en compte. Cette période ne peut pas être supérieure à douze mois. Le programme doit être transmis à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 dans les trois mois suivant la fin de cette période. Un défaut de transmission dans ce délai entraîne le rejet de la demande.
III.-Par dérogation au II, le ministre chargé de l'agriculture peut, sur demande motivée du fonds de mutualisation agréé, autoriser celui-ci à transmettre un programme d'indemnisation de manière anticipée, au plus tôt six mois avant la fin de la période d'indemnisation des pertes économiques mentionnée au II, lorsque la nature, la liste et les modalités de calcul des pertes économiques sont similaires à un programme déclaré éligible par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur le fondement de l'article D. 361-70 ou aux dispositions du dossier technique de l'agrément du fonds prévu à l'article R. 361-61.
IV.-L'indemnisation des agriculteurs ne peut être engagée avant la transmission du programme.
V.-Le programme d'indemnisation comporte :
― l'identité du fonds de mutualisation ;
― la documentation relative au fait déclenchant l'indemnisation en faveur des agriculteurs affiliés, en particulier la nature de l'événement sanitaire ou environnemental à l'origine des pertes économiques constatées sur les exploitations, le type de pertes économiques causées, la constatation de l'événement par les autorités administratives ou une attestation de la survenance de l'événement et, le cas échéant, la ou les zones géographiques concernées ;
― la nature, la date de survenance, la liste exhaustive des pertes économiques retenues comme éligibles, l'évaluation des montants de chacune des pertes retenues et les modalités de calcul de ces pertes ;
― le taux d'indemnisation retenu ;
― le mode de calcul des montants d'indemnisation et le montant total de l'indemnisation prévu par le fonds de mutualisation ;
― une estimation du nombre d'agriculteurs bénéficiant de l'indemnisation du fonds de mutualisation ;
― le niveau de mobilisation financière de chacune des sections du fonds de mutualisation concernées au regard de leurs ressources disponibles et le mode de financement des indemnisations envisagées, notamment le montant et la part des indemnisations couverts par les ressources du fonds de mutualisation mentionné à l'article R. 361-56, le montant couvert par recours à l'emprunt commercial ainsi que le montant des frais financiers y afférant et, le cas échéant, l'accord de principe de l'établissement de crédit ou de la société de financement ;
― l'organisation et les modalités pratiques envisagées pour la mise en œuvre du programme d'indemnisation, notamment, le cas échéant, la précision des tâches qui seront déléguées à des tiers et les conventions qui encadrent l'exécution de ces tâches déléguées ;
― un engagement du fonds de mutualisation de s'assurer, pour chaque agriculteur qu'il envisage d'indemniser, que l'ensemble des réparations obtenues par le biais de mécanismes d'indemnisation privés ou publics n'excédera pas le montant de la perte économique subie ;
― un engagement du fonds de mutualisation que le versement des indemnisations sera subordonné à la cession par les agriculteurs de leurs droits à réparation ;
― une déclaration du fonds de mutualisation attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi de la contribution publique.
Nota
Il vérifie notamment :
― le respect des conditions prévues aux articles D. 361-65 et D. 361-68 ;
― l'absence d'indemnisation des pertes économiques énumérées dans le programme d'indemnisation au titre d'autres dispositions nationales ou d'autres régimes de l'Union européenne ;
― l'absence de surcompensation pour les agriculteurs affiliés au fonds de mutualisation des pertes économiques indemnisées.
En application des dispositions de l'article 19 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, l'absence de tout ou partie des pièces justificatives prouvant l'admissibilité du programme d'indemnisation ou la non-conformité de ces pièces peut entraîner son inéligibilité partielle ou totale.
Il vérifie notamment :
― le respect des conditions prévues aux articles D. 361-65 et D. 361-68 ;
― l'absence d'indemnisation des pertes économiques énumérées dans le programme d'indemnisation au titre d'autres dispositions nationales ou d'autres régimes de l'Union européenne ;
― l'absence de surcompensation pour les agriculteurs affiliés au fonds de mutualisation des pertes économiques indemnisées.
L'absence de tout ou partie des pièces justificatives prouvant l'admissibilité du programme d'indemnisation ou la non-conformité de ces pièces peut entraîner son inéligibilité partielle ou totale.
Il vérifie notamment :
― le respect des conditions prévues aux articles D. 361-65 et D. 361-68 ;
― l'absence d'indemnisation des pertes économiques énumérées dans le programme d'indemnisation au titre d'autres dispositions nationales ou d'autres régimes de l'Union européenne ;
― l'absence de surcompensation pour les agriculteurs affiliés au fonds de mutualisation des pertes économiques indemnisées.
L'absence de tout ou partie des pièces justificatives prouvant l'admissibilité du programme d'indemnisation ou la non-conformité de ces pièces peut entraîner son inéligibilité partielle ou totale.
Ce montant maximum est calculé sur la base du taux d'indemnisation retenu par le fonds de mutualisation et du montant total des pertes économiques. Le montant des pertes économiques est établi conformément aux modalités de calcul de ces pertes définies dans le dossier technique accompagnant la demande d'agrément du fonds déposée en application de l'article R. 361-61. En cas de recours à un emprunt commercial pour financer une partie du programme d'indemnisation, le montant de la contribution peut être augmenté du montant relatif à la prise en charge partielle des frais financiers supportés par le fonds de mutualisation au titre du programme d'indemnisation concerné.
Ce montant maximum est calculé sur la base du taux d'indemnisation retenu par le fonds de mutualisation et du montant total des pertes économiques. Le montant des pertes économiques est établi conformément aux modalités de calcul de ces pertes définies dans le dossier technique accompagnant la demande d'agrément du fonds déposée en application de l'article R. 361-61. En cas de recours à un emprunt commercial pour financer une partie du programme d'indemnisation, le montant de la contribution peut être augmenté du montant relatif à la prise en charge partielle des frais financiers supportés par le fonds de mutualisation au titre du programme d'indemnisation concerné.
― la liste des agriculteurs bénéficiaires de l'indemnisation ;
― la liste des pertes économiques indemnisées et le montant pour chacune d'entre elles, répartis par agriculteur ;
― les dates de versement des indemnités aux agriculteurs ;
― l'engagement qu'il a été procédé à la vérification des pièces justificatives fournies par les agriculteurs et qu'il s'est assuré de leur éligibilité, pour chacun des agriculteurs concernés ;
― l'engagement d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir réparation des pertes économiques subies dans le cas où l'origine du foyer de maladie ou de l'incident environnemental peut être imputée à un responsable identifié ;
― le cas échéant, les justificatifs relatifs au paiement de frais financiers associés à l'emprunt commercial contracté par le fonds de mutualisation pour financer une partie du programme d'indemnisation.
Le ministre chargé de l'agriculture peut solliciter du fonds de mutualisation tout complément d'information nécessaire à l'examen de la demande de remboursement.
Le contrôle prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné est effectué par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1. L'absence de tout ou partie des pièces justificatives prouvant l'admissibilité de la demande de paiement ou la non-conformité de ces pièces entraîne l'inéligibilité partielle ou totale du programme d'indemnisation à la contribution financière prévue à l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné.
― la liste des agriculteurs bénéficiaires de l'indemnisation ;
― la liste des pertes économiques indemnisées et le montant pour chacune d'entre elles, répartis par agriculteur ;
― les dates de versement des indemnités aux agriculteurs ;
― l'engagement qu'il a été procédé à la vérification des pièces justificatives fournies par les agriculteurs et qu'il s'est assuré de leur éligibilité, pour chacun des agriculteurs concernés ;
― l'engagement d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir réparation des pertes économiques subies dans le cas où l'origine du foyer de maladie ou de l'incident environnemental peut être imputée à un responsable identifié ;
― le cas échéant, les justificatifs relatifs au paiement de frais financiers associés à l'emprunt commercial contracté par le fonds de mutualisation pour financer une partie du programme d'indemnisation.
Le ministre chargé de l'agriculture peut solliciter du fonds de mutualisation tout complément d'information nécessaire à l'examen de la demande de remboursement.
Le contrôle prévu à l'article 48 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 susmentionné est effectué par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1.
Cet établissement procède également au contrôle administratif des demandes de contributions de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.
L'absence de tout ou partie des pièces prouvant l'admissibilité de la demande de paiement ou la non-conformité de ces pièces entraîne l'inéligibilité partielle ou totale du programme d'indemnisation à la contribution financière prévue aux articles 36 et 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné ou à la contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.
― la liste des agriculteurs bénéficiaires de l'indemnisation ;
― la liste des pertes économiques indemnisées et le montant pour chacune d'entre elles, répartis par agriculteur ;
― les dates de versement des indemnités aux agriculteurs ;
― l'engagement qu'il a été procédé à la vérification des pièces justificatives fournies par les agriculteurs et qu'il s'est assuré de leur éligibilité, pour chacun des agriculteurs concernés ;
― l'engagement d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir réparation des pertes économiques subies dans le cas où l'origine du foyer de maladie ou de l'incident environnemental peut être imputée à un tiers ;
― le cas échéant, les justificatifs relatifs au paiement de frais financiers associés à l'emprunt commercial contracté par le fonds de mutualisation pour financer une partie du programme d'indemnisation.
Le ministre chargé de l'agriculture peut solliciter du fonds de mutualisation tout complément d'information nécessaire à l'examen de la demande de remboursement.
Le contrôle prévu à l'article 48 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 susmentionné est effectué par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1.
Cet établissement procède également au contrôle administratif des demandes de contributions de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.
L'absence de tout ou partie des pièces prouvant l'admissibilité de la demande de paiement ou la non-conformité de ces pièces entraîne l'inéligibilité partielle ou totale du programme d'indemnisation à la contribution financière prévue aux articles 36 et 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné ou à la contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.
― la liste des agriculteurs bénéficiaires de l'indemnisation ;
― la liste des pertes économiques indemnisées et le montant pour chacune d'entre elles, répartis par agriculteur ;
― les dates de versement des indemnités aux agriculteurs ;
― l'engagement qu'il a été procédé à la vérification des pièces justificatives fournies par les agriculteurs et qu'il s'est assuré de leur éligibilité, pour chacun des agriculteurs concernés ;
― l'engagement d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir réparation des pertes économiques subies dans le cas où l'origine du foyer de maladie ou de l'incident environnemental peut être imputée à un tiers ;
― le cas échéant, les justificatifs relatifs au paiement de frais financiers associés à l'emprunt commercial contracté par le fonds de mutualisation pour financer une partie du programme d'indemnisation.
L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 peut solliciter du fonds de mutualisation tout complément d'information nécessaire à l'examen de la demande de paiement.
Cet établissement contrôle la présence et la conformité des pièces justificatives prouvant l'admissibilité de la demande de paiement de la contribution.
L'absence de tout ou partie des pièces prouvant l'admissibilité de la demande de paiement ou la non-conformité de ces pièces entraîne l'inéligibilité partielle ou totale du programme d'indemnisation à la contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.
Ce contrôle permet de vérifier pour chaque agriculteur concerné le respect des critères et conditions d'admissibilité définis par la réglementation et le montant d'indemnisation correspondant.
Le fonds de mutualisation a l'obligation de conserver la totalité des pièces relatives à la contribution attribuée durant les trois années civiles suivant l'année du dernier acte relatif à la demande de contribution ou suivant l'année du versement de celle-ci.
En cas de manquement à une de ces obligations constaté lors de ce contrôle, le montant de la contribution est corrigé sur la base des éléments constatés lors du contrôle et d'une extrapolation de ce constat au montant total de la contribution versé au fonds de mutualisation pour le programme d'indemnisation concerné.
Une réduction est ensuite appliquée au montant de la contribution corrigé selon les modalités précisées à l'article D. 361-75. Cette réduction se fonde sur le calcul d'un taux d'écart au sein de l'échantillon de 10 % des demandes individuelles d'indemnisation contrôlé. Ce taux d'écart est égal à la différence entre le montant de la contribution calculé sur la base des déclarations et le montant de la contribution calculé sur la base des éléments constatés rapportée au montant de la contribution calculé sur la base des éléments constatés lors du contrôle.
Ce contrôle permet de vérifier pour chaque agriculteur concerné le respect des critères et conditions d'admissibilité définis par la réglementation et le montant d'indemnisation correspondant.
Le fonds de mutualisation a l'obligation de conserver la totalité des pièces relatives à la contribution attribuée durant les trois années civiles suivant l'année du dernier acte relatif à la demande de contribution ou suivant l'année du versement de celle-ci.
En cas de manquement à une de ces obligations constaté lors de ce contrôle, le montant de la contribution est corrigé sur la base des éléments constatés lors du contrôle et d'une extrapolation de ce constat au montant total de la contribution versé au fonds de mutualisation pour le programme d'indemnisation concerné.
Ce contrôle permet de vérifier pour chaque agriculteur concerné le respect des critères et conditions d'admissibilité définis par la réglementation et le montant d'indemnisation correspondant.
Le fonds de mutualisation a l'obligation de conserver la totalité des pièces relatives à la contribution attribuée durant les trois années civiles suivant l'année du dernier acte relatif à la demande de contribution ou suivant l'année du versement de celle-ci.
En cas de manquement à une de ces obligations constaté lors de ce contrôle, le montant de la contribution est corrigé sur la base des éléments constatés lors du contrôle et d'une extrapolation de ce constat au montant total de la contribution versé au fonds de mutualisation pour le programme d'indemnisation concerné.
Ce contrôle permet de vérifier pour chaque agriculteur concerné le respect des critères et conditions d'admissibilité définis par la réglementation et le montant d'indemnisation correspondant.
Le fonds de mutualisation fournit l'ensemble des pièces justificatives nécessaires le jour du contrôle. Il répond aux sollicitations et demandes de compléments dans le cadre de ce contrôle dans un délai fixé par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1, qui ne peut être inférieur à quinze jours. Ce délai peut être porté jusqu'à deux mois par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 sur demande motivée du fonds.
Le fonds de mutualisation a l'obligation de conserver la totalité des pièces relatives à la contribution attribuée durant les dix années civiles suivant l'année du dernier acte relatif à la demande de contribution ou suivant l'année du versement de celle-ci.
En cas de manquement à une de ces obligations constaté lors de ce contrôle, le montant de la contribution est corrigé par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 sur la base des éléments constatés lors du contrôle et d'une extrapolation de ce constat au montant total de la contribution versé au fonds de mutualisation pour le programme d'indemnisation concerné.
Le fonds de mutualisation est informé du montant de la contribution corrigé à la suite du contrôle et de la méthode de calcul retenue pour procéder à cette correction.
Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 20 %, le fonds de mutualisation perçoit une contribution réduite. Le montant de la réduction est égal au double de l'écart constaté entre le montant de la contribution calculé sur la base des déclarations et le montant de la contribution calculé sur la base des éléments constatés lors du contrôle sur place ;
Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 50 %, le fonds de mutualisation ne perçoit aucune contribution ;
Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 50 %, le fonds de mutualisation ne perçoit aucune contribution et verse une pénalité dont le montant est égal à la différence entre le montant de la contribution calculé sur la base des déclarations et le montant de la contribution calculé sur la base des éléments constatés lors du contrôle sur place ; ce montant est recouvré conformément aux dispositions de l'article 58 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné.
Le fonds de mutualisation doit être mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Aucune sanction n'est appliquée si le fonds de mutualisation peut démontrer qu'il n'est pas responsable de la surévaluation irrégulière du montant éligible.
Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 20 %, le fonds de mutualisation perçoit une contribution réduite. Le montant de la réduction est égal au double de l'écart constaté entre le montant de la contribution calculé sur la base des déclarations et le montant de la contribution calculé sur la base des éléments constatés lors du contrôle sur place ;
Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 50 %, le fonds de mutualisation ne perçoit aucune contribution ;
Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 50 %, le fonds de mutualisation ne perçoit aucune contribution et verse une pénalité dont le montant est égal à la différence entre le montant de la contribution calculé sur la base des déclarations et le montant de la contribution calculé sur la base des éléments constatés lors du contrôle sur place ; ce montant est recouvré conformément aux dispositions de l'article 58 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné.
Le fonds de mutualisation doit être mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Aucune sanction n'est appliquée si le fonds de mutualisation peut démontrer qu'il n'est pas responsable de la surévaluation irrégulière du montant éligible.
En cas de non-conformité aux conditions d'admissibilité prévues au 2 et au 4 de l'article 36 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, l'aide correspondant à l'indemnisation individuelle concernée est déduite du montant de la contribution.
Le fonds de mutualisation doit être mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Aucune sanction n'est appliquée si le fonds de mutualisation peut démontrer qu'il n'est pas responsable de la surévaluation irrégulière du montant éligible.
Le montant de la sanction correspond à la différence entre le montant de l'aide demandée et le montant de l'aide à laquelle le fonds est éligible et ne peut dépasser 100 % de l'aide demandée.
Lorsqu'un agriculteur ne répond pas aux conditions fixées par un programme d'indemnisation pour bénéficier de l'indemnisation versée par un fonds de mutualisation, le montant de l'aide versée à cet agriculteur par le fonds est déduit du montant de la contribution publique versée en application de l'article D. 361-65.
Le fonds de mutualisation doit être mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Aucune sanction n'est appliquée si le fonds de mutualisation peut démontrer qu'il n'est pas responsable de la surévaluation irrégulière du montant éligible.
La nature des contrôles réalisés dans le cadre de ces audits est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
La nature des contrôles réalisés dans le cadre de ces audits est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.