Code monétaire et financier
Sous-section 3 : Garantie financière
II. – Le paiement est effectué par la caution dans le mois qui suit l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception de la première demande écrite, envoyée par lettre recommandée avec avis de réception. Si d'autres demandes sont reçues pendant le délai de trois mois, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.
III. – Le montant minimal du cautionnement est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
IV. – L'engagement de caution, dont les garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois, est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année. Le montant du cautionnement est révisé le cas échéant lors de la reconduction du contrat.
V. – Les personnes qui débutent l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement doivent fournir une garantie financière sous la forme d'un engagement de caution couvrant la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique des intermédiaires mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante.
Nota
Arrêté du 20 décembre 2012 art. 1 : le registre mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013.
En aucun cas le cautionnement ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs à compter de la date à laquelle l'organisme mentionné à l'article L. 546-1 est informé par la caution de la cessation de ce cautionnement.
Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, la cessation de l'engagement de caution n'est pas opposable au créancier pour les créances nées pendant la période de validité de cet engagement.
Nota
Arrêté du 20 décembre 2012 art. 1 : le registre mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013.