Code de l'environnement
Paragraphe 2 : Dispositions générales applicables aux autorisations préalables
Lorsque l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation en vertu de l'article L. 581-18, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise qui exerce l'activité signalée.
La demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne, établis en trois exemplaires, sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposés contre décharge, à l'autorité compétente pour instruire l'autorisation.
Le formulaire d'autorisation préalable est un document CERFA dont le contenu est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
La demande d'autorisation peut également être adressée par voie électronique avec demande d'accusé de réception électronique lorsque le maire ou le préfet est en mesure d'assurer une transmission sécurisée et confidentielle.
Lorsque l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation en vertu de l'article L. 581-18, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise qui exerce l'activité signalée.
La demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne, établis en trois exemplaires, sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposés contre décharge, à l'autorité compétente pour instruire l'autorisation.
Le formulaire d'autorisation préalable est un document CERFA dont le contenu est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
La demande d'autorisation peut également être adressée par voie électronique avec demande d'accusé de réception électronique lorsque le maire ou le préfet est en mesure d'assurer une transmission sécurisée et confidentielle.
Lorsque l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation en vertu de l'article L. 581-18, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise qui exerce l'activité signalée.
La demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne, établis en trois exemplaires, sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposés contre décharge, au maire de la commune où est envisagée l'implantation du dispositif ou du matériel.
Le formulaire d'autorisation préalable est un document CERFA dont le contenu est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
La demande d'autorisation peut également être adressée par voie électronique conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
Lorsque l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation en vertu de l'article L. 581-18, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise qui exerce l'activité signalée.
La demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne, établis en trois exemplaires, sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, par voie électronique, ou déposés à la mairie de la commune où est envisagée l'implantation du dispositif ou du matériel.
Les demandes d'autorisation préalable mentionnées aux premier et deuxième alinéas font chacune l'objet d'un formulaire précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Nota
II. - Lorsque la demande est effectuée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposée en mairie, le récépissé précise, outre les informations prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration :
1° Le numéro d'enregistrement ;
2° Que l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier, notifier au demandeur que le dossier est incomplet.
III. - Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, le récépissé est constitué par l'accusé de réception électronique délivré dans les conditions prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration. Il précise, outre les mentions prévues à l'article R. 112-11-1 du même code :
1° Le numéro d'enregistrement ;
2° Que l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier, notifier au demandeur que le dossier est incomplet.
Nota
Conformément à l'article L. 581-3-1, lorsque les compétences en matière de police de la publicité ont été transférées au président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire transmet la demande au président de l'établissement dans la semaine qui suit le dépôt.
Lorsque la commune appartient à la métropole de Lyon, le maire transmet dans le même délai la demande au président du conseil de la métropole, conformément à l'article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales.
Nota
Dans le mois suivant la réception d'une demande d'autorisation, il est adressé au pétitionnaire :
1° Lorsque la demande est complète, par voie postale ou électronique, un récépissé qui indique la date à laquelle, en l'absence de décision expresse, une autorisation tacite sera acquise en application de l'article R. 581-13 ;
2° Lorsque la demande est incomplète, un courrier notifié par envoi recommandé avec demande d'avis de réception postal ou un courrier électronique avec demande d'accusé de réception, qui indique :
a) De façon exhaustive, les informations, pièces et documents manquants à produire en trois exemplaires, dans un délai de deux mois suivant la réception de ce courrier ;
b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des informations, pièces et documents manquants dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet.
Lorsque le dossier est complété dans le délai imparti au pétitionnaire, l'autorité compétente lui adresse le récépissé prévu au 1°, la date à laquelle une autorisation tacite étant acquise étant décomptée à partir de la réception des informations, pièces et documents complémentaires.
Dans le mois suivant la réception d'une demande d'autorisation, il est adressé au pétitionnaire :
1° Lorsque la demande est complète, par voie postale ou électronique, un récépissé qui indique la date à laquelle, en l'absence de décision expresse, une autorisation tacite sera acquise en application de l'article R. 581-13 ;
2° Lorsque la demande est incomplète, un courrier notifié par envoi recommandé avec demande d'avis de réception postal ou un courrier électronique avec demande d'accusé de réception, qui indique :
a) De façon exhaustive, les informations, pièces et documents manquants à produire en trois exemplaires, dans un délai de deux mois suivant la réception de ce courrier ;
b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des informations, pièces et documents manquants dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet.
Lorsque le dossier est complété dans le délai imparti au pétitionnaire, l'autorité compétente lui adresse le récépissé prévu au 1°, la date à laquelle une autorisation tacite étant acquise étant décomptée à partir de la réception des informations, pièces et documents complémentaires.
Dans le mois suivant la réception d'une demande d'autorisation par voie postale, il est adressé au pétitionnaire :
1° Lorsque la demande est complète, un récépissé qui indique la date à laquelle, en l'absence de décision expresse, une autorisation tacite sera acquise en application de l'article R. 581-13 ;
2° Lorsque la demande est incomplète, un courrier notifié par envoi recommandé avec demande d'avis de réception postal ou un courrier électronique avec demande d'accusé de réception, qui indique :
a) De façon exhaustive, les informations, pièces et documents manquants à produire en trois exemplaires, dans un délai de deux mois suivant la réception de ce courrier ;
b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des informations, pièces et documents manquants dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet.
Lorsque le dossier est complété dans le délai imparti au pétitionnaire, l'autorité compétente lui adresse le récépissé prévu au 1°, la date à laquelle une autorisation tacite étant acquise étant décomptée à partir de la réception des informations, pièces et documents complémentaires.
Nota
I. - Lorsque la demande d'autorisation est incomplète, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande à la mairie, notifie au demandeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou un courrier électronique avec demande d'accusé de réception indiquant :
1° De façon exhaustive, les informations et pièces manquantes à produire en trois exemplaires et à adresser à la mairie, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce courrier ;
2° Qu'à défaut de production de l'ensemble des informations et pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet ;
3° Que le délai prévu à l'article R. 581-13 commencera à courir à compter de la réception des informations et pièces manquantes par la mairie.
II. - Si dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'autorisation à la mairie, une nouvelle demande de pièces ou informations manquantes apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des informations et pièces manquantes. La nouvelle demande fait courir le délai de deux mois mentionné au a du I.
III. - Une demande de production de pièce ou information manquante notifiée après la fin du délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'autorisation à la mairie, ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par la présente sous-section, n'a pas pour effet de modifier le délai prévu à l'article R. 581-13.
Nota
Lorsqu'elle est consultée en matière de publicité, d'enseignes et de préenseignes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites se réunit dans sa formation dite de la publicité dans les conditions énoncées aux articles R. 341-16 à R. 341-25.
Lorsqu'elle est consultée en matière de publicité, d'enseignes et de préenseignes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites se réunit dans sa formation dite de la publicité dans les conditions énoncées aux articles R. 341-16 à R. 341-25.
Lorsqu'elle est consultée en matière de publicité, d'enseignes et de préenseignes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites se réunit dans sa formation dite de la publicité dans les conditions énoncées aux articles R. 341-16 à R. 341-25.
Nota
Sauf disposition contraire, les avis des services et autorités de l'Etat sont réputés favorables s'ils n'ont pas été communiqués à l'autorité compétente quinze jours avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 581-13, et, pour la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, sept jours avant l'expiration de ce délai.
Sauf disposition contraire, les services ou autorités de l'Etat qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable. Pour la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, l'avis est réputé favorable s'il n'a pas été communiqué à l'autorité compétente sept jours avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 581-13.
Nota
Lorsque l'autorité compétente transmet une demande d'avis ou d'accord à un service ou une autorité de l'Etat au moyen d'un procédé électronique de mise à disposition :
1° Une information signalant qu'une demande est mise à disposition est adressée à son destinataire ;
2° La demande est réputée avoir été reçue par son destinataire à la date de sa mise à disposition.
Nota
A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée.
A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée.
Le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier en mairie, notifié au demandeur la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par l'article R. 581-10-1.
La décision est notifiée au demandeur par envoi recommandé avec demande d'avis de réception postale ou par voie électronique. A défaut de notification dans le délai prévu au premier alinéa, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée.
Nota
Lorsqu'en application du présent chapitre, l'autorité compétente notifie un courrier par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le demandeur est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier.