Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Sous-section 1 : Recevabilité
1° Les objectifs et intentions de l'initiateur ;
2° Le prix ou la parité d'échange, en fonction des critères d'évaluation objectifs usuellement retenus et des caractéristiques de la société visée ;
3° La nature, les caractéristiques, la cotation ou le marché des titres proposés en échange ;
4° Les conditions posées par l'initiateur en application des articles 231-10 et 231-11.
L'AMF peut demander à l'initiateur de modifier son projet s'il considère qu'il peut porter atteinte aux principes définis par l'article 231-3.