Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Sous-section 5 : Interventions en cas de réouverture de l'offre
Par dérogation à l'article 231-41, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique d'échange peut intervenir sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce.
1° Tant que l'initiateur qui remplit les conditions requises en application de l'article 232-4 n'a pas fait connaître sa décision sur la réouverture de l'offre ;
2° Pendant cette période de réouverture.
Toutefois, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique déchange peut intervenir sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce.
1° Tant que l'initiateur qui remplit les conditions requises en application de l'article 232-4 n'a pas fait connaître sa décision sur la réouverture de l'offre ;
2° Pendant cette période de réouverture.
Toutefois, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique d'échange peut intervenir sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce.
Toutefois, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique d'échange peut intervenir sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce.