Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Paragraphe 1 : Procédure
L'AMF apprécie, au vu de ce dossier, et selon les critères fixés par l'article L. 214-68 du code monétaire et financier, l'organisation, les moyens techniques et financiers de la société de gestion, l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants ainsi que les dispositions de nature à assurer la sécurité des opérations réalisées.
L'AMF peut demander à la société requérante tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.
La société de gestion ne peut exercer ses activités avant notification par l'AMF de son agrément.
L'AMF apprécie, au vu de ce dossier, et selon les critères fixés par l'article L. 214-68 du code monétaire et financier, l'organisation, les moyens techniques et financiers de la société de gestion, l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants ainsi que les dispositions de nature à assurer la sécurité des opérations réalisées.
L'AMF peut demander à la société requérante tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.
La société de gestion ne peut exercer ses activités avant notification par l'AMF de son agrément.
L'AMF apprécie, au vu de ce dossier, et selon les critères fixés par l'article L. 214-68 du code monétaire et financier, l'organisation, les moyens techniques et financiers de la société de gestion, l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants ainsi que les dispositions de nature à assurer la sécurité des opérations réalisées.
L'AMF peut demander à la société requérante tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.
La société de gestion ne peut exercer ses activités avant notification par l'AMF de son agrément.
L'AMF apprécie si ces modifications sont de nature à remettre en cause l'agrément qui a été délivré.
L'AMF apprécie si ces modifications sont de nature à remettre en cause l'agrément qui a été délivré.
L'AMF apprécie si ces modifications sont de nature à remettre en cause l'agrément qui a été délivré.