Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Chapitre VI : La centralisation des ordres sur les marchés réglementés
1° La transaction envisagée porte sur les instruments financiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que sur les instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers, selon des modalités précisées dans une instruction de l'AMF ;
2° Le montant de la transaction envisagée dépasse :
a) Pour ce qui concerne les instruments financiers mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ou les instruments financiers qui leur sont assimilés, soit 5 % de la capitalisation boursière de l'émetteur, soit 7,5 millions d'euros ;
b) Pour ce qui concerne les instruments financiers mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, 30 000 euros ;
c) Pour ce qui concerne les instruments financiers mentionnés au 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier :
- soit 5 % de la capitalisation boursière, soit 7,5 millions d'euros, pour les OPCVM correspondant aux classifications " Actions " admis à la négociation sur un marché réglementé ;
- 30 000 euros pour les OPCVM correspondant aux classifications " Obligations " admis aux négociations sur un marché réglementé ;
Par exception aux conditions fixées au a du 2°, les prestataires habilités à négocier pour compte propre peuvent réaliser en contrepartie avec leurs clients des transactions en dehors d'un marché réglementé dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies :
- le montant de la transaction envisagée est égal à ou dépasse 500 000 euros ;
- la transaction est, à la demande du client, réalisée à un prix convenu à l'avance ne s'écartant pas de plus de 1 % du prix moyen pondéré des transactions constatées, pour le titre concerné, sur un marché réglementé pendant une période de temps définie contractuellement, qui commence au plus tôt au moment de l'accord des parties sur les termes de l'ordre, cet accord pouvant, le cas échéant, préciser la nature des transactions prises en compte pour la fixation de ce prix de référence.
3° La demande adressée par l'investisseur au prestataire est exprimée par écrit et pour chaque transaction envisagée. Toutefois, lorsque l'investisseur est lui-même un prestataire de services d'investissement ou un membre d'un marché réglementé non prestataire de services d'investissement, ou lorsqu'il relève de l'une des catégories d'organismes ou de personnes mentionnées aux 1° ou a à e du 2° de l'article L. 531-2 du code monétaire et financier, la demande peut être effectuée par tout moyen. En outre, cet investisseur peut formuler une demande valable pour l'ensemble des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ; dans ce cas, la demande doit être formulée par écrit et la durée de la dérogation ne peut excéder un an.
Les conditions prévues ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque la transaction, incluse dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constitue un élément nécessaire. L'investisseur déclare au prestataire de services d'investissement son intention d'effectuer une telle transaction, pour laquelle une dérogation est accordée de plein droit.
1° Chacun des investisseurs concernés a exprimé une demande de dérogation dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 516-2 ;
2° La branche de l'opération qui concerne le vendeur ou l'acheteur unique respecte les conditions de montant mentionnées au 2° de l'article 516-2 ;
3° Toutes les transactions sont réalisées à un même prix et à une même date.
S'agissant des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, l'entreprise de marché qui a admis les titres concernés aux négociations publie, pour chaque transaction, le nombre de titres négociés et le prix, au plus tard à l'ouverture de la séance suivant le compte rendu. Pour les transactions portant sur d'autres instruments financiers, la nature des informations publiées, les modalités et le délai de publication sont fixés par une instruction de l'AMF.
S'agissant des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, l'entreprise de marché qui a admis les titres concernés aux négociations publie, pour chaque transaction, le nombre de titres négociés et le prix, au plus tard à l'ouverture de la séance suivant le compte rendu. Pour les transactions portant sur d'autres instruments financiers, la nature des informations publiées, les modalités et le délai de publication sont fixés par une instruction de l'AMF.