Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Chapitre Ier : Information de l'AMF
A l'exception des articles 521-3, 521-4, 521-6, 521-9 et 521-10, les dispositions du présent titre s'appliquent aux prestataires de services d'investissement qui gèrent un système multilatéral de négociation.
1° Les règles du système ;
2° Les moyens humains et matériels mis en oeuvre, et notamment les caractéristiques techniques du système de négociation ;
3° Le cas échéant, les accords de sous-traitance portant sur la gestion du système ;
4° La ou les catégories d'instruments financiers concernés ;
5° L'identité des participants au système, l'adresse de leur siège social et, dans le cas des entités réglementées, leur statut et l'autorité chargée de leur contrôle ;
6° Le dispositif mis en oeuvre pour assurer le contrôle du respect des règles du système par ses participants.
L'AMF peut demander aux prestataires mentionnés au premier alinéa toute information complémentaire qu'elle juge utile. Elle peut exiger les modifications des règles ou les adaptations des moyens qu'elle juge nécessaires pour assurer la conformité du système aux dispositions du présent titre.
Les prestataires de services d'investissement mentionnés au premier alinéa informent sans délai l'AMF de toute modification portant sur les éléments mentionnés aux 1° à 6°.
1° Les règles du système ;
2° Les moyens humains et matériels mis en oeuvre, et notamment les caractéristiques techniques du système de négociation et du système de règlement-livraison des instruments financiers ;
3° Le cas échéant, les accords de sous-traitance portant sur la gestion du système ;
4° La ou les catégories d'instruments financiers concernés ;
5° Les conditions devant être réunies par les émetteurs préalablement à la négociation de leurs instruments financiers dans le cadre du système ;
6° Le mode de désignation, les caractéristiques et les diligences incombant à chaque émetteur et à chaque participant au système ;
7° L'identité des participants au système intéressés, l'adresse de leur siège social et, dans le cas des entités régl ementées, leur statut et l'autorité chargée de leur contrôle ainsi que les caractéristiques des émetteurs dont les instruments financiers sont susceptibles d'être négociés sur ce système ;
8° Le dispositif mis en oeuvre pour assurer le contrôle du respect des règles du système par ses participants.
L'AMF peut demander à tout moment aux gestionnaires toutes information qu'elle juge utile sur les éléments mentionnés au premier alinéa et exiger les modifications des règles ou les adaptations des moyens qu'elle juge nécessaires pour assurer la conformité du système aux dispositions du présent titre.
Elle peut demander aux gestionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 521-1 toute information complémentaire qu'elle juge utile. Elle peut exiger les modifications des règles ou les adaptations des moyens qu'elle juge nécessaires pour assurer la conformité du système aux dispositions du présent titre.