Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Section 2 : Autorisation de l'entreprise de marché pour l’exploitation d’un système multilatéral de négociation et modification des conditions de cette autorisation
Lorsqu'elle considère que ces modifications ne sont pas compatibles avec le statut de système multilatéral de négociation, l'AMF s'oppose à leur mise en application dans un délai d'un mois. L'AMF informe le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement de sa décision d'opposition, lorsque le gestionnaire du système est un prestataire de services d'investissement.
L'AMF fait connaître à l'entreprise de marché les conséquences éventuelles de ces modifications sur l'autorisation qui lui a été délivrée.
1° N'a pas fait usage de l'autorisation dans un délai de douze mois, si elle y renonce expressément ou si le système multilatéral de négociation n'a pas fonctionné pendant les six derniers mois ;
2° A obtenu l'autorisation par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
3° Ne remplit plus les conditions dans lesquelles l'autorisation a été accordée ;
4° A gravement et systématiquement enfreint les dispositions qui lui sont applicables.